Lexipedia

AS 2017 6161

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Mali

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République du Mali

du 22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, en exécution de la résolution 2374 (2017)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies (Conseil de sécurité de l’ONU), arrête:

Art. 1 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connais- sements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corpo- relles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les im- meubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

RS 946.231.154.1 1 RS 946.231 2 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

2017-3259 6161

Mesures à l’encontre de la République du Mali. O RO 2017

d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utili- sation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:

a. des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou d. de promouvoir la paix et la stabilité régionale. 4 Le SECO délivre les autorisations au sens de l’al. 3, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédé- ral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Con- seil de sécurité de l’ONU et en conformité avec les décisions dudit comité.

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

2 Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a. si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire; b. en conformité avec le par. 2 de la résolution 2374 (2017) et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU.

Art. 4 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l’exécution du gel des avoirs et des ressources économiques

prévu à l’art. 2.

Mesures à l’encontre de la République du Mali. O RO 2017

2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 3.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires pour le gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 5 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 6 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Art. 7 Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions et publication 1 Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité de l’ONU ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe) sont reprises automatiquement. 2 Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 22 novembre 2017 à 18 heures3.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 Publication urgente du 22 novembre 2017 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Mesures à l’encontre de la République du Mali. O RO 2017

Annexe (art. 2, al. 1, et 3, al. 1)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entre-

prises et entités désignées par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par son comité compétent4. 2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de don- nées SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par l’ONU5.

4 La liste peut être consultée sur Internet, à l’adresse suivante: www.un.org/fr/sc > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions concernant le Mali > Matériaux relatifs à la liste de sanctions. 5 La banque de données SESAM est librement accessible sur Internet: www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanc- tions > Sanctions / Embargos. Une version imprimée de la liste peut être commandée au- près du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne.

Mesures à l’encontre de la République du Mali. O RO 2017

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

Mesures à l’encontre de la République du Mali. O RO 2017