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AS 2018 2097

Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux

Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)

Modification du 25 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA)

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 2, al. 1 et 2bis, let. c 1 La présente ordonnance réglemente le commerce des sous-produits animaux et leur élimination. 2bis Elle est applicable aux restes d’aliments qui:

c. sont destinés à être transformés en engrais ou à être utilisés dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de compostage, sauf s’ils proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et éliminés dans des usines ou des installations qui n’abritent aucune unité d’élevage sur leur site.

1 RS 916.441.22

2017-3054 2097

Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Art. 2a Applicabilité aux produits dérivés 1 Les produits dérivés sont soumis à la présente ordonnance tant qu’ils n’ont pas atteint le point final (art. 3, let. e). Sauf réglementation contraire, ils doivent respec- ter les mêmes dispositions que les sous-produits animaux dont ils sont issus. 2 Les produits dérivés qui ont atteint le point final sont mentionnés à l’annexe 1a.

3 Les points finaux ne sont pas applicables aux produits dérivés qui sont utilisés comme engrais ou comme aliments pour animaux ou qui sont transformés en engrais ou en aliments pour animaux, à l’exception des aliments pour animaux de compa- gnie.

Art. 3, let. b, hbis et i

3 Au sens de la présente ordonnance, on entend:

b. par sous-produits animaux, les cadavres et carcasses d’animaux, leurs par- ties, les produits d’origine animale et les restes d’aliments qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire, ainsi que les ovules, le sperme et les embryons; hbis. par protéines animales transformées, les produits dérivés obtenus à partir de matériel de catégorie 3 et qui conviennent à la fabrication d’aliments pour animaux ou d’engrais, à l’exception des produits sanguins, du lait et des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum, des boues de centrifugeuses et de séparateurs, de la gélatine, des protéines hydrolysées et du phosphate dicalcique, des œufs et des ovoproduits, y compris les co- quilles d’œufs, du phosphate tricalcique et du collagène; i. par farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’animaux aquatiques;

Art. 5, let. b, ch. 2, c, e, et f Sont des sous-produits animaux de catégorie 1: b. les carcasses entières et parties de carcasses: 2. desquelles le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2 n’a pas été retiré; c. le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d, al. 1 et 1bis, et 180c OFE; e. les animaux sauvages morts et les parties de ceux-ci présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux; f. les matières solides séparées des eaux résiduaires produites par les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins et par les ateliers de découpe où le matériel à risque spécifié visé aux art 179d, al. 1 ou 1bis, et 180c OFE est retiré;

2 RS 916.401

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Art. 6, let. b, et d Sont des sous-produits animaux de catégorie 2: b. les cadavres de volailles qui, pour des raisons commerciales ou de lutte contre les salmonelles, ont été tuées au lieu d’être abattues; d. abrogée

Art. 7, let. a, phrase introductive et ch. 1, et b Sont des sous-produits animaux de catégorie 3, dans la mesure où ils n’ont pas été attribués aux catégories 1 ou 2: a. les carcasses et parties de carcasses provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe, ainsi que les animaux sauvages et parties de ceux-ci tués pour la production de viande qui:

1. ne concerne que le texte italien,

b. le sang, le placenta, les cuirs, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes, les peaux, les fourrures et les poils des animaux qui ne sont pas compris sous la let. a et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux;

Titre précédant l’art. 9 Chapitre 3 Commerce et élimination Section 1 Principes, obligation de communiquer et autorisation, autocontrôle

Art. 9, titre, phrase introductive et let. e Principes Quiconque fait du commerce de sous-produits animaux ou en élimine doit veiller à ce que: e. les flux de marchandises soient documentés de sorte à garantir la traçabilité.

Art. 10 Obligation de communiquer et enregistrement

1 Toute personne physique ou morale qui fait du commerce de sous-produits ani-

maux ou qui en élimine doit communiquer au préalable son activité au vétérinaire cantonal.

2 La communication doit contenir les informations suivantes:

a. la désignation des usines, installations et établissements où sont obtenus ou éliminés les sous-produits animaux ou en provenance desquels les sous- produits animaux sont mis sur le marché; b. le type d’activités pour lesquelles les sous-produits animaux sont utilisés; c. les catégories de sous-produits animaux utilisés.

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3 Une communication n’est pas requise pour:

a. l’élimination des déchets du métabolisme, sauf s’ils sont importés ou expor- tés pour être éliminés; b. l’enfouissement des animaux de petite taille dans un terrain de propriété pri- vée (art. 25, al. 1, let. d); c. le transport non commercial de sous-produits animaux vers un centre de col- lecte; d. la collecte et l’entreposage de sous-produits animaux produits dans le propre établissement du secteur alimentaire; e. la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits; f. la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 34; g. l’utilisation de sous-produits animaux des catégories 2 et 3 pour des activités artistiques ou à des fins de diagnostic, d’enseignement ou de recherche, sauf si ces produits sont importés ou exportés pour ces activités ou à ces fins.

4 Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer

doivent annoncer au vétérinaire cantonal tout changement de nom ou de raison sociale, toute nouvelle activité, toute modification ou cessation d’activités, ainsi que les transformations des usines, installations ou établissements qui peuvent avoir des répercussions sur l’hygiène ou la sécurité des produits. 5 Les personnes physiques et morales soumises à l’obligation de communiquer ainsi que les usines, installations et établissements qu’elles ont désignés conformément à l’al. 2, let. a, sont enregistrés par le vétérinaire cantonal.

Art. 11, al. 1 1 Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b doivent de- mander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.

Art. 12, al. 1, 2 et 4

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 Elle définit les activités, y compris la catégorie de sous-produits animaux en fonc- tion de leur risque sanitaire, et fixe les conditions et charges applicables à ces activi- tés.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

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Art. 13 Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAV 1 Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public3: a. pour chaque personne physique ou morale enregistrée: le numéro d’enre- gistrement, le nom ou la raison sociale, l’adresse, les activités, y compris les catégories des sous-produits animaux concernés, ainsi que les usines, instal- lations et établissements communiqués; b. pour chaque usine, installation ou établissement autorisés: le numéro de l’autorisation, le nom et l’adresse de l’usine, de l’installation ou de l’établis- sement et les activités exercées, y compris les catégories de sous-produits animaux concernés. 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut édicter des dispositions techniques sur les modalités et le format des entrées visées à l’al. 1.

Art. 14, titre et partie introductive Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de faire du commerce ou d’éliminer Si des manquements graves sont constatés lors des contrôles officiels, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporai- rement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:

Art. 15, al. 1 et 3 1 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appli- quer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements visés à l’annexe 1b, ch. 1, 4 et 5, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2. 3 Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, il faut prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires. Les cas graves, comme la livraison à l’entreprise de sous-produits animaux d’une catégorie autre que celle pour laquelle l’usine, l’installation ou l’établissement ont une autorisation ou les non-conformités dans le processus de stérilisation, devront être communiqués au vétérinaire officiel.

3 RS 916.408

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Art. 16, al. 2 2 Elles doivent être situées dans une partie du bâtiment séparée de l’unité d’élevage, de l’abattoir ou d’un autre établissement du secteur alimentaire et ne pas être reliées à des routes publiques.

Art. 17 Communication des quantités éliminées Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétéri- naire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année. Les quantités, réparties par groupes de mar- chandises, doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.

Art. 20, al. 1 et 2

1 Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à

laquelle ils sont attribués soit reconnaissable. Cette règle ne s’applique pas aux sous- produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication (art. 10, al. 3).

2 La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visées à

l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication (art. 10, al. 3) ni au transport des restes d’aliments.

Art. 21, al. 3 Abrogé

Art. 22, al. 1, let. b, ch. 2, et 2, let. a et d

1 Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:

b. par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, ch. 1, suivie:

2. de la production de combustibles ou de carburant précédant l’incinéra-

tion. 2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres peuvent être utilisés pour ali- menter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et parties de cadavres: a. de ruminants âgés de plus de 12 mois; d. d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations lis- tées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vété- rinaires4 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le Département fédéral de l’intérieur sur la base de l’art. 10, al. 4, let e, de

4 RS 812.212.27

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels5.

Art. 23, al. 1, let. b, ch. 3

1 Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:

b. après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisa- tion:

3. ne concerne que le texte allemand.

Art. 24, al. 1, let. c

1 Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

c. par valorisation comme aliments pour animaux ou pour la fabrication d’engrais ou de produits techniques visés à l’art. 35.

Titre précédant l’art. 27 Chapitre 4 Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication d’engrais et de produits techniques Section 1 Interdictions et exceptions

Art. 27, al. 4 4 Pour l’exécution des al. 1 à 3, l’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture, définir les méthodes techniques et fixer les seuils de détection et les critères permettant de prévenir des contaminations croisées des aliments pour ani- maux destinés à différentes espèces animales.

Art. 28, let. b et d En dérogation à l’art. 27, il est permis d’utiliser dans l’alimentation des animaux: b. le collagène et la gélatine de non-ruminants; d. les graisses fondues issues de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et d à f, après une transformation conforme à l’annexe 5, ch. 31.

Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non-ruminants et des veaux En dérogation à l’art. 27, al. 3, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant d’aliments pour des non-ruminants et comme succédanés du lait en poudre pour les veaux, à condition:

5 RS 817.02

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a. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi; b. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen- tation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et trans- portées en tant que composant d’aliments pour des non-ruminants dans des équipements, des usines ou installations non utilisés pour les aliments desti- nés aux ruminants; c. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen- tation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et trans- portées en tant que composant d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés à des bovins plus âgés ou à des animaux d’autres espèces; d. que l’établissement de fabrication des aliments ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux; e. que l’établissement de fabrication tienne un registre des farines de poisson utilisées, et f. que les aliments pour animaux, à l’exception des aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux, soient entreposés et affourragés uniquement dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de ruminants.

Art. 30 Utilisation des produits sanguins dans l’alimentation des non-ruminants et des animaux aquatiques En dérogation à l’art. 27, les produits sanguins peuvent être utilisés comme compo- sant d’aliments pour des non-ruminants et des animaux aquatiques à condition: a. qu’ils ne soient pas issus de ruminants; b. qu’ils proviennent d’abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage de ruminants ou qui l’effectuent dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux; c. qu’ils soient issus d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage; d. qu’ils aient été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et que le res- pect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi; e. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen- tation animale, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants; f. que l’établissement de fabrication de l’aliment ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux; g. que l’établissement de fabrication tienne un registre des produits sanguins utilisés, et

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

h. que les aliments soient entreposés et affourragés uniquement dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de ruminants.

Art. 31 Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques: réglementation générale En dérogation à l’art. 27, al. 3, les protéines animales transformées dérivées de non- ruminants, à l’exception de celles d’insectes et de farines de poisson, peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques à condition: a. qu’elles soient issues de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f; b. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi; c. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimentation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées dans des équipements, des usines ou des installations non uti- lisés pour les aliments destinés aux ruminants; d. que l’établissement de fabrication des aliments ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux; e. que l’établissement de fabrication tienne un registre des protéines animales transformées utilisées; f. que les aliments pour animaux ne soient pas entreposés et affourragés dans d’autres unités d’élevage que les exploitations aquacoles enregistrées visées à l’art. 6, let. obis, OFE6, et g. que les autres animaux de rente détenus sur le site de l’exploitation aquacole n’entrent pas en contact direct ou indirect avec les aliments destinés aux animaux aquatiques.

Art. 31a Utilisation de protéines animales transformées de non-ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques: réglementation applicable aux protéines animales transformées dérivées d’insectes 1 En dérogation à l’art. 27, al. 3, les protéines animales transformées dérivées d’insectes peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques, à condition: a. qu’elles soient issues de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. d; b. que les sous-produits animaux proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes:

1. la mouche soldat noire (Hermetia illucens),

2. le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),

3. le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),

6 RS 916.401

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4. le grillon domestique (Acheta domesticus),

5. le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),

6. le grillon des steppes (Gryllus assimilis);

c. que les larves d’insectes aient été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2; d. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, soit établi; e. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen- tation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et trans- portées dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants; f. que l’établissement de fabrication de l’aliment ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux; g. que l’établissement de fabrication tienne un registre des protéines animales transformées utilisées; h. que les aliments pour animaux ne soient pas entreposés et affourragés dans d’autres unités d’élevage que les exploitations aquacoles enregistrées visées l’art. 6, let. obis, OFE7, et i. que les autres animaux de rente détenus sur le site de l’exploitation aquacole n’entrent pas en contact direct ou indirect avec les aliments destinés aux animaux aquatiques. 2 Les larves d’insectes peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous- produits animaux suivants: a. les produits visés à l’art. 28; b. les produits sanguins dérivés de non-ruminants; c. les phosphates dicalcique et tricalcique; d. les farines de poisson.

Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique dans l’alimentation des non-ruminants En dérogation à l’art. 27, al. 3, les phosphates dicalcique et tricalcique peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition: a. qu’ils soient issus de sous-produits animaux de catégorie 3; b. qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5; c. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimen- tation animale, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés

7 RS 916.401

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dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants; d. que l’établissement de fabrication de l’aliment ait été annoncé au service d’Agroscope chargé du contrôle officiel des aliments pour animaux; e. que l’établissement de fabrication tienne un registre des phosphates dical- cique et tricalcique utilisés; f. que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en con- tiennent soit inférieure à 10 %, et g. que les aliments soient entreposés uniquement dans des unités d’élevage qui ne détiennent pas de ruminants.

Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour différentes espèces animales 1 Les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux visées aux art. 29, let. b, c et f, 30, let b, e et h, 31, let. c, f et g, 31a, let. e, h et i, et 32, let. c et g, sont fixées à l’annexe IV, chap. III et IV, et au chap. V, sec- tions B et C du règlement (CE) no 999/20018.

2 Pour prévenir une contamination croisée des aliments pour animaux, l’OSAV peut

fixer dans une ordonnance des mesures de caractère technique prévues par le règle- ment (CE) no 999/2001.

Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

1 Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués

exclusivement à partir de sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques définies à l’annexe 5, ch. 38.

2 Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie, y compris les

articles à mastiquer, doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ces derniers doivent: a. être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37; b. être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas des sous-produits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente con- cernée, et c. respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.

8 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/894 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 117.

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

3 Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie, à condition: a. qu’ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b et c, et b qu’ils soient transportés directement de l’usine ou de l’installation de trans- formation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations de fabrication des aliments pour animaux. 4 Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies. 5 Les sous-produits animaux utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie peuvent être entreposés en vrac uniquement dans des locaux séparés et être transportés dans des conteneurs prévus exclusivement à cet effet.

Art. 34 Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards 1 Est admise, pour alimenter des animaux de compagnie, d’autres carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe: a. de sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a; b. de cadavres ou parties de cadavres visés à l’art 22, al. 2. 2 L’établissement dont la production occasionne ces sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux. 3 Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes9, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».

Titre précédant l’art. 34a Section 4 Fabrication d’engrais et de produits techniques

Art. 34a Fabrication d’engrais La fabrication d’engrais est soumise aux exigences fixées à l’annexe 5, ch. 39.

Titre précédant l’art. 35 Abrogé

9 RS 817.190

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Art. 35, titre, let. a et c Fabrication de produits techniques Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques et d’autres produits tech- niques pour lesquels il existe des normes fixées dans d’autres législations, à condi- tion: a. que les sous-produits animaux subissent une transformation définie à l’annexe 5, ch. 5; c. que les sous-produits animaux résultant de la fabrication soient éliminés conformément aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 39, al. 2 et 5

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

5 Pour le reste, l’exportation des sous-produits animaux est régie par les art. 27, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège10 et 52, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers11.

Art. 42 Principe Il est interdit de sortir des sous-produits animaux des régions ou des exploitations soumises à des restrictions de police des épizooties en raison d’une épizootie haute- ment contagieuse. Dans ce cas, il est également interdit de les utiliser comme ali- ments pour animaux ou dans la fabrication d’engrais ou de produits techniques. Les art. 43 et 44 sont réservés.

Art. 43, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 46, al. 2 2 Le contrôle de la production et de la mise sur le marché des aliments pour animaux est régi, au surplus, par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux12.

10 RS 916.443.11 11 RS 916.443.10 12 RS 916.307

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II

1 L’annexe 6 devient l’annexe 1a.

2 L’annexe 1 devient l’annexe 1b.

3 L’annexe 1b est remplacée par la version ci-jointe.

4 Les annexes 1a, 2 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers 13 est modifiée comme suit:

Art. 52a Conditions spéciales applicables à l’exportation de protéines animales transformées Les protéines animales transformées peuvent être exportées sans autorisation si elles remplissent les conditions fixées à l’annexe IV, chap. V, section E, ch. 1, du règle- ment (CE) no 999/200114.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.

25 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

13 RS 916.443.10 14 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/894 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 117.

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Annexe 1a

Produits dérivés qui ont atteint le point final

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1a» (art. 2a, al. 2)

2111

Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Annexe 1b (art. 11, al. 1, et 15, al. 1)

Usines, installations ou établissements soumis à autorisation

1 Établissements qui transforment des sous-produits animaux en utilisant les

méthodes définies à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2.

2 Etablissements qui incinèrent des sous-produits animaux, à l’exception des

entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation exigée par le droit sur la protection de l’environnement.

3 Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de

sous-produits animaux ou qui utilisent ces combustibles.

4 Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie.

5 Usines et installations de production de biogaz ou de compostage.

6 Établissements qui fabriquent des engrais organiques et des amendements.

7 Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux.

8 Établissements qui entreposent des sous-produits animaux; les établisse-

ments qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ces derniers: a. sont éliminés par incinération; b. sont utilisés comme aliments pour animaux et que l’établissement n’est pas enregistré ou autorisé en application des art. 46 à 54 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 15; c. sont destinés à la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements.

9 Établissements qui transforment les sous-produits animaux collectés, notam-

ment les entreprises qui trient, découpent, soumettent à un traitement ther- mique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié.

10 Établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrica-

tion d’aliments pour animaux visés à l’annexe IV, chap. V, section A, du règlement (CE) no 999/200116 dans lesquels: a. des sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux sont obtenus, transformés et utilisés; b. des sous-produits animaux destinés à la production de protéines ani- males transformées pour l’exportation vers des pays tiers sont obtenus, transformés et entreposés avant d’être exportés.

15 RS 916.307

16 Voir note de bas de page concernant l’art 32a.

2112

Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Annexe 2 (art. 15, al. 1)

Principes de l’autocontrôle

Ch. 1, let. a, et 2

1 Le relevé des points critiques pour la maîtrise des risques ainsi que la mise

en œuvre des mesures de sécurité doivent se fonder sur les points suivants: a. identifier et analyser les risques potentiels pour la santé humaine et animale pouvant se présenter au cours de l’élimination des sous-pro- duits animaux; dans la chaîne de fabrication des aliments pour animaux, il y a lieu de tenir compte spécifiquement des risques de contamination croisée par des composants non autorisés pour l’espèce animale à laquelle les aliments sont destinés;

2 Le système de contrôle prévu au ch. 1 doit être adapté au risque pour la

sécurité et au volume de production.

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Annexe 5

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 5» (art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, let. a et d, 29, let. a, 30, let. d, 31, let. b, 31a, let. d, 32, let. b, 33, al. 1, 2, let. a et d, et 4, 34a et 35, let. a)

Méthodes de transformation des sous-produits animaux

Ch. 3, 30, 301 à 303 et 30a

3 Fabrication d’aliments pour animaux, d’engrais ou de produits

techniques à partir de matières de catégorie 3

30 Utilisation de protéines animales transformées pour la

fabrication d’aliments pour animaux

301 Les protéines animales transformées dérivées de mammifères qui sont utili-

sées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumises à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation: a. le sang de porcins ou les composants de ce sang destinés à la produc- tion de farines de sang peuvent être soumis à un traitement au moyen de l’une des méthodes de transformation 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/201117; en cas de recours à la méthode de transformation 7, il faut avoir procédé à un traitement thermique à une température à cœur de 80 °C; b. les protéines animales transformées peuvent être soumises à un traite- ment par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, aux conditions suivantes:

1. elles sont exclusivement utilisées dans la fabrication d’aliments

pour animaux de compagnie,

2. elles sont transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et

ne servant pas à transporter d’autres sous-produits animaux ou des aliments pour animaux de rente, et

3. elles sont directement transportées à partir d’un établissement de

transformation de sous-produits de catégorie 3 vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie ou vers un établissement d’entreposage agréé, à partir duquel elles sont direc- tement transportées vers l’établissement de production d’aliments pour animaux de compagnie.

17 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/893, JO L 138 du 25. 5.2017, p. 92.

2114

Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

302 Les protéines animales transformées qui ne sont pas issues de mammifères, à

l’exclusion des farines de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.

303 Les farines de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des

méthodes décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.

30a Utilisation de produits sanguins pour la fabrication d’aliments pour animaux Les produits sanguins qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumis à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation, les produits sanguins peuvent faire l’objet de l’un des traitements suivants: a. par une des méthodes 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011, ou b. par une autre méthode garantissant la conformité du produit dérivé avec les normes microbiologiques prévues au ch. 38.

Ch. 31

31 Utilisation de graisses fondues pour la fabrication d’aliments

pour animaux Si la graisse n’est pas produite selon les règles fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, elle doit être fabriquée selon les critères suivants:

311 La graisse de mammifères doit être chauffée à 133 °C pendant 20 minutes.

312 Les graisses de ruminants doivent, en outre, être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids.

313 Les graisses d’autres espèces animales que les mammifères, à l’exception

des huiles de poisson, doivent être soumises à un traitement par l’une des méthodes 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/2011.

314 Les huiles de poisson doivent être soumises à un traitement par l’une des

méthodes 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) n o 142/2011 ou par une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les critères microbiologiques prévus au ch. 38.

Ch. 37, titre

37 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie

2115

Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Ch. 38

38 Critères microbiologiques applicables à la production d’aliments

pour animaux

381 Les aliments pour animaux de compagnie, à l’exception des aliments en

conserve visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à la fabrica- tion d’aliments pour animaux, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiologiques suivantes sont satis- faites: a. Salmonella spp.: absence de salmonelles dans un échantillon de 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transformation); b. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1 g (échantillons prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l’usine de transfor- mation). n = nombre d’échantillons à tester; m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m; M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantil- lons est égal ou supérieur à M; c = nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

382 S’il s’agit d’aliments pour animaux de compagnie à l’état cru, seules les

exigences énoncées au ch. 381, let. a, doivent être satisfaites.

Ch. 39 et 391 à 394

39 Transformation en engrais sans fermentation ou compostage

préalables

391 Avant d’être transformés en engrais, les sous-produits des catégories 2 et 3

doivent être stérilisés sous pression conformément au ch. 1.

392 Si des protéines animales transformées sont utilisées, leur fabrication est

soumise aux exigences du ch. 30.

393 Les matières premières de catégorie 3 autres que les protéines animales

transformées doivent avoir été soumises à un traitement par l’une des mé- thodes 1 à 7 visées à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) n o 142/2011.

394 Par dérogation au ch. 393, les sous-produits d’animaux aquatiques et

d’invertébrés, aussi bien que les restes d’aliments, les cuirs, peaux et four- rures, les sabots et onglons, les cornes, les soies, les plumes et les poils peu- vent être soumis avant leur transformation à un traitement thermique attei- gnant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure.

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

Ch. 42 et 43

4 Transformation dans des usines ou installations de production

de biogaz et de compostage

42 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits visés à

l’art. 7, let. b à g, qui sont co-digérés dans une tour de fermentation d’une station d’épuration des eaux et dont les résidus sont incinérés conformément aux dispositions de la législation sur l’environnement. 43 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les matières de catégorie 3, si elles sont soumises avant ou dans le cadre de la fermentation ou du compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de

70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas

12 mm.

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Elimination des sous-produits animaux. O RO 2018

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