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AS 2018 2803

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)

Modification du 5 juillet 2018

Le Conseil des EPF arrête:

I L’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout le texte, «finance de cours» est remplacé par «taxes d’études», en pro- cédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 28 Disposition transitoire relative à la modification du 5 juillet 2018 Le montant des taxes d’études pour la période allant du semestre d’automne 2018 au semestre de printemps 2020 inclus est régi par les ch. 1bis et 1ter de l’annexe.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2018.

5 juillet 2018 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Fritz Schiesser

1 RS 414.131.7

2017-2540 2803

O sur les taxes du domaine des EPF RO 2018

Annexe

Taxes d’études et autres taxes d’utilisation et d’administration

1. Taxes d’études

EPFZ EPFL (en francs) (en francs)

1. Taxes d’études

1.1 Taxes d’études par semestre

1.1.1 Etudiants en formation de bachelor et de master 730 730

1.1.2 Etudiants en congé suivant des matières séparées,

étudiants hôtes et auditeurs – par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ) 60 – – par unité de crédit ECTS (EPFL) – 60 (au maximum montant semestriel correspondant)

1.2 Taxe d’études unique

1.2.1 Doctorants (avant l’examen de doctorat) 1500 1500

1.2.2 Programme de formation continue universitaire:

MAS, MBA, EM – taxe d’études (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre) 1460 1460 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.3 Programme de formation continue: CAS ou DAS

– taxe d’études (payable au 1er semestre) 730 730 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.4 Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2bis 730 730

O sur les taxes du domaine des EPF RO 2018

1bis. Taxes d’études pour la période allant du semestre d’automne 2018 au semestre de printemps 2019 EPFZ EPFL (en francs) (en francs)

1. Taxes d’études

1.1 Taxes d’études par semestre

1.1.1 Etudiants en formation de bachelor et de master 580 580

1.1.2 Etudiants en congé suivant des matières séparées,

étudiants hôtes et auditeurs – par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ) 50 – – par unité de crédit ECTS (EPFL) – 50 (au maximum montant semestriel correspondant)

1.2 Taxe d’études unique

1.2.1 Doctorants (avant l’examen de doctorat) 1200 1200

1.2.2 Programme de formation continue universitaire:

MAS, MBA, EM – taxe d’études (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre) 1160 1160 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.3 Programme de formation continue: CAS ou DAS

– taxe d’études (payable au 1er semestre) 580 580 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.4 Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2bis 580 580

O sur les taxes du domaine des EPF RO 2018

1ter. Taxes d’études pour la période allant du semestre d’automne 2019 au semestre de printemps 2020 EPFZ EPFL (en francs) (en francs)

1. Taxes d’études

1.1 Taxes d’études par semestre

1.1.1 Etudiants en formation de bachelor et de master 660 660

1.1.2 Etudiants en congé suivant des matières séparées,

étudiants hôtes et auditeurs – par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ) 50 – – par unité de crédit ECTS (EPFL) – 50 (au maximum montant semestriel correspondant)

1.2 Taxe d’études unique

1.2.1 Doctorants (avant l’examen de doctorat) 1350 1350

1.2.2 Programme de formation continue universitaire:

MAS, MBA, EM – taxe d’études (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre) 1320 1320 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.3 Programme de formation continue: CAS ou DAS

– taxe d’études (payable au 1er semestre) 660 660 – contribution aux frais variable selon le programme

1.2.4 Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2 bis 660 660

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