AS 2018 3819
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 26 septembre 2018
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)1, arrête:
I Les appendices 1 et 2 sont remplacés par les versions ci-jointes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
26 septembre 2018 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
1 RS 741.621
2018-2017 3819
Transport des marchandises dangereuses par route. O RO 2018
Appendice 1 (art. 5, al. 1)
Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux Domaine d’application2 Numéro ADR3 Disposition
Partie 1: Dispositions générales Chap. 1.1: Champ d’application et applicabilité
1.1.3 Exemptions
1.1.3.1 Exemptions liées à la nature
de l’opération de transport 1.1.3.1 let. a 1.1.3.1 a) Le ch. 1.1.3.1 a) ADR s’applique uniquement aux quantités maximales totales par unité de transport fixées au tableau A figurant à la fin du présent appendice. Dans le tableau A, par «quantité maximale totale par unité de transport», on entend: – pour les objets: la masse totale en kilogrammes sans leur emballage; – pour les objets de la classe 1: la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; – pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous: la masse nette en kilogrammes; – pour les matières liquides: la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres; – pour les gaz comprimés et les produits chimiques sous pression: la contenance en eau du récipient en litres. Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, telles que définies dans le tableau A, sont transportées dans la même unité de transport, la somme des quatre éléments suivants ne doit pas dépasser 300:
2 La numérotation utilisée renvoie à celle de l’ADR (RS 0.741.621).
3 Lorsque la colonne «Numéro ADR» est remplie, la disposition de la SDR se réfère à la disposition correspondante de l’ADR.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
– la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 1 multipliée par 300, – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 5 multipliée par 60, – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 100 multipliée par 3, et – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 300. 1.1.3.1 let. c 1.1.3.1 c) Les emballages énumérés au ch. 1.1.3.1 c) ADR, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, dont la contenance est supérieure à 450 litres, doivent être conformes aux dispositions des parties 4 et 6 ADR pour ce qui est de l’emballage, des épreuves, de l’homologation et du marquage.
1.1.3.6 Exemptions en fonction des
quantités transportées par unité de transport 1.1.3.6.2 1.1.3.6.2 Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux transports concernés par les exemptions visées au ch. 1.1.3.6 ADR: – l’assurance responsabilité civile augmentée, – les dispositions du présent appendice relatives à l’arrêt et au stationnement (ch. 8.4.3); les restric- tions de circulation (art. 13) doivent toutefois être appliquées. 1.1.3.6.6 Exemptions applicables aux réservoirs vides non nettoyés lors de la maintenance d’installations d’entreposage Les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux peuvent transporter les réservoirs vides non nettoyés qu’elles utilisent pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires, en dérogeant aux prescriptions de la présente ordonnance dans la mesure suivante: a. Réservoir et véhicule Les réservoirs ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l’utilisation selon les chap. 4.3 et 4.4 ADR, relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux épreuves et au mar- quage selon les chap. 6.8 et 6.9 ADR. Le véhicule n’est pas soumis aux prescriptions relatives à la construction et à l’agrément selon la partie 9 ADR.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
b. Plaque-étiquette Les plaques-étiquettes prescrites au chap. 5.3 ADR doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité des réservoirs. Si ce marquage n’est pas visible de l’extérieur du véhicule porteur, il faut également l’apposer sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. Si le véhicule porteur du réservoir est une remorque, il faut aussi apposer une plaque-étiquette à l’avant de celle-ci. c. Panneaux orange Conformément au ch. 5.3.2.1.1 ADR, un panneau orange sans numéro doit se trouver à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur de tels réservoirs. Si aucun réservoir n’est transporté sur le véhicule tracteur ou sur la remorque, le marquage du véhicule en question n’est pas obligatoire. d. Transport d’autres marchandises dangereuses Il est permis de transporter en sus, dans des colis autorisés, marqués et étiquetés, des marchandises dangereuses jusqu’à la quantité maximale admissible du tableau 1.1.3.6.3 ADR, et, en outre, des marchandises dangereuses selon le règlement d’exemption 1.1.3.1, let. c, ADR. e. Formation Le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au ch. 8.2.1 ADR. Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la SDR restent applicables.
1.1.3.11 Exemptions pour les déchets
ménagers 1.1.3.11.1 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identi- fiables En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classification, les déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identifiables peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes: a. un expert agréé par l’autorité compétente doit les évaluer et classifier en fonction de leurs proprié- tés dangereuses et en vue des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Lorsque la classi- fication exacte d’une matière est peu sûre, l’expert procède, en fonction de la connaissance que l’expéditeur a de la matière, à l’attribution provisoire d’une classe, d’une dénomination officielle ou d’un numéro ONU. A cet effet, il applique les critères de classification du chap. 2.2 et les principes
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
des ch. 2.1.3.5.2 à 2.1.3.5.5 ADR. La classification tiendra compte du danger principal; l’utilisation de rubriques n.s.a. appropriées est permise; b. l’expert doit emballer les déchets ménagers dans des récipients collecteurs appropriés. Le marquage et l’étiquetage des récipients individuels ne sont pas nécessaires s’ils se font sur les récipients col- lecteurs; c. l’expert doit instruire le conducteur du véhicule en conséquence; d. le document de transport doit porter l’inscription «Transport selon l’appendice 1, ch. 1.1.3.11.1, SDR». L’indication du nom technique selon le ch. 3.1.2.8 ADR n’est pas nécessaire et les informa- tions selon le ch. 5.4.1.1.1, let. e, ADR peuvent se limiter à la masse brute et au nombre de réci- pients collecteurs. 1.1.3.11.2 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses non identifiables En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classification, les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert conformément au ch. 1.1.3.11.1, let. a, peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes: a. les déchets peuvent être transportés à raison de 50 kg ou l maximum par unité de transport dans des colis qui remplissent les exigences des épreuves du groupe d’emballage II; b. la quantité par unité de transport peut être portée à 300 kg ou l si ces colis sont emballés en tant qu’emballage intérieur dans un emballage extérieur qui remplit les exigences des épreuves du groupe d’emballage II; c. les colis doivent porter des étiquettes de danger conformes aux modèles 3, 6.1, 8 et 9, ainsi que l’inscription «Marchandise dangereuse non identifiée» durable et bien visible; d. il faut disposer d’un document d’accompagnement contenant au moins les renseignements suivants: – la mention «Transport selon le ch. 1.1.3.11.2 SDR»; – le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs; – le nom et l’adresse du ou des destinataires; – le nombre et le poids des colis.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
1.1.3.12 Exemptions pour le retour
d’artifices de divertissement Pour les exemptions au sens du ch. 1.1.3.6 ADR et du ch. 1.1.3.6 du présent appendice, la quantité déterminante est celle indiquée dans le document de transport, y compris en cas de retour d’artifices de divertissement. Le document de transport doit contenir la mention «Retour d’artifices de divertisse- ment» au sens de l’appendice 1, ch. 1.1.3.12, SDR». L’une des deux règles suivantes s’applique au retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 des commerces de détail à leurs fournisseurs: a. en dérogation au ch. 5.4.1.2.1, let. a, ADR, il est possible d’indiquer comme masse explosive nette la valeur indiquée dans le document de transport de la livraison initiale ou la masse brute des colis; b. en dérogation aux prescriptions de l’ADR, les artifices de divertissement peuvent être transportés comme numéro «ONU 0335»; en dérogation au ch. 5.4.1.2.1, let. a, ADR, il est possible d’indiquer comme masse explosive nette la valeur indiquée dans le document de transport de la livraison ini- tiale pour l’ensemble des matières et objets ou la masse brute des colis. Chap. 1.3: Formation des personnes intervenant dans le transport des mar- chandises dangereuses
1.3.3 Documentation
1.3.3 Les relevés des formations reçues conformément au chap. 1.3 ADR doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Chap. 1.5: Dérogations
1.5.3 Dérogation pour les envois mili-
taires Les dispositions relatives aux transports routiers militaires sont applicables aux envois militaires. Chap. 1.6: Mesures transitoires
1.6.1 Divers
1.6.1.1 1.6.1.1 Les matières et objets peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2019 selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 1.6.1.44 1.6.1.44 La mesure transitoire visée au ch. 1.6.1.44 ADR n’est pas applicable.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
1.6.3 Citernes fixes (véhicules citernes),
citernes démontables et véhicules- batteries 1.6.3.30a Les citernes à déchets opérant sous vide au sens du ch. 1.2.1 ADR prévues pour le transport de déchets dangereux, construites avant le 1er janvier 1999 et qui correspondaient aux directives EMPA en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chap. 6.10 ADR applicables à partir du 1er janvier 1999, peuvent encore être utilisées après cette date. Elles seront assujetties aux prescriptions techniques des directives EMPA4, à l’exception des prescriptions concer- nant les intervalles entre les contrôles périodiques. Elles seront soumises aux fréquences de contrôles périodiques prescrites au ch. 6.10.4 ADR.
1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes
mobiles et CGEM 1.6.4.1a Les conteneurs-citernes agréés conformément aux dispositions du ch. marginal 212 127 (5) de l’appendice B.1b SDR dans la teneur du 1er mai 1985, valables jusqu’au 31 décembre 1987 pour le transport de matières déterminées, peuvent encore être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) s’ils satisfont aux exigences suivantes de l’ADR: ch. 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1, à l’exception des ch. 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6.
1.6.5 Véhicules
1.6.5.1a En dérogation aux remarques d) et g) du tableau du ch. 9.2.1 ADR, il n’existe pas d’obligation d’équiper après coup d’un système ABS et d’un dispositif de frein d’endurance les véhicules visés au ch. 9.2.3.1 ADR, si tant est qu’ils aient été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1994.
1.6.14 Conteneurs-citernes de chantier
1.6.14.1 Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1er janvier 2013 et équipés d’une collerette de protection avec un jeu de moins de 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger peuvent continuer à être utilisés.
4 Les directives techniques du 31 octobre 1989 du Laboratoire fédéral d’essais des matériaux et de recherche (EMPA) relatives aux citernes à pompe aspirante et foulante peuvent être consultées à l’adresse suivante: https://www.ofrou.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Marchan- dises dangereuses > Droit national.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
1.6.14.2 Les agréments de type pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité maximale de 3000 litres qui ont été délivrés avant le 1er juillet 2019 conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ne sont pas retirés, en dérogation au ch. 6.8.2.3.3 ADR. 1.6.14.3 Les conteneurs-citernes d’une capacité maximale de 3000 litres ayant fait l’objet d’un agrément de type conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, peuvent continuer d’être utilisés. Ils sont soumis aux contrôles et inspections visés au ch. 6.14.1.1.2 ainsi qu’aux prescriptions d’utilisation prévues au ch. 4.8 du présent appendice. 1.6.14.4 Le transport de 1150 litres, au maximum, de carburant diesel (no ONU 1202) dans des conteneurs- citernes de chantier d’une capacité du réservoir maximale de 1210 litres bénéficie des exemptions selon le ch. 1.1.3.6.2 ADR, comme les colis. La signalisation des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR. Les véhicules transporteurs avec lesquels les conteneurs-citernes de chantier sont transportés ne doivent pas porter de signalisation. Pour ce qui est du passage dans les tunnels, les conteneurs-citernes de chantier sont soumis aux mêmes restrictions que les unités de transport qui doivent être signalées. Chap. 1.10: Dispositions concernant la sûreté
1.10.1 Dispositions générales
1.10.1.7 Pour les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs [OExpl]5), les dispositions du chap. 1.10 ADR ne sont pas applicables aux matières et objets explosibles mentionnés au premier tiret du ch. 1.1.3.6.2.
1.10.2 Formation en matière de sûreté
1.10.2.4 1.10.2.4 Les relevés de la formation reçue conformément au chap. 1.10 ADR doivent être conservés au moins
5 ans.
5 RS 941.411
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Partie 3: Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées Chap. 3.3: Dispositions spéciales appli- cables à une matière ou à un objet parti- culiers DS 363 DS 363 L’exemption concerne uniquement les machines et le matériel soumis à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6.
Partie 4: Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes Chap. 4.1: Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages
4.1.1 Dispositions générales relatives à
l’emballage des marchandises dange- reuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages
4.1.1.22 Transport d’emballages enta-
més Pour les chargements désignés au ch. 7.5.2.2, remarque a, ADR, les matières explosibles admises pour leurs propriétés explosives selon l’OExpl et se trouvant dans des emballages entamés, doivent être transportées dans des récipients fermés conformément aux dispositions de l’annexe 11.2 de l’ordonnance précitée. Les récipients doivent être homologués selon les prescriptions du chap. 6.1 ADR et autorisés au transport de ces explosifs. Les prescriptions du ch. 2.2.1.1.6, remarque 3, ADR, doivent être respectées.
4.1.4 Liste des instructions d’emballage
4.1.4.1 Instructions d’emballage concer-
nant l’utilisation des emballages (sauf les grands récipients pour vrac [GRV] et les grands emballages)
6 RS 930.11
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P 200 ch. 9 Instruction (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du 1A et 1O doivent subir tous d’emballage les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique complet. P 200 (9) Chap. 4.8: Utilisation de conteneurs- citernes de chantier
4.8.1 Utilisation
Seul du carburant diesel (no ONU 1202) doit être transporté dans des conteneurs-citernes de chantier.
4.8.2 Volume utile
Le volume utile marqué d’au plus 95 % de la contenance ne doit pas être dépassé, même si le taux de remplissage admis selon le ch. 4.3.2.2 ADR n’est pas atteint. Partie 5: Procédures d’expédition Chap. 5.4: Documentation
5.4.1 Informations à faire figurer dans
le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses
5.4.1.4 Forme et langue
5.4.1.4.1 5.4.1.4.1 Pour les transports à l’intérieur du canton du Tessin, le document de transport peut être rédigé unique- ment en italien.
Partie 6: Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir Chap. 6.14: Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves des conteneurs-citernes de chantier
6.14.1.1 Généralités
6.14.1.1.1 Définitions
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Conteneurs-citernes Récipients à carburant, utilisés temporairement pour de chantier: ravitailler les machines. Quelle que soit leur dimension, ils sont considérés comme des conteneurs- citernes ou comme des citernes fixes, conformément au chap. 6.8 ADR. Ils sont constitués d’une citerne intérieure et d’un bac de rétention fermé (citerne extérieure). Un conteneur-citerne ou une citerne fixe en tous points conformes aux pres- criptions du chap. 6.8 ADR ne sont pas réputés «conteneur-citerne de chan- tier». Volume utile: Le niveau maximum de remplissage marqué durablement. 6.14.1.1.2 Champ d’application Les prescriptions des ch. 6.14.1.2–6.14.1.4 complètent ou modifient le chap. 6.8 ADR pour les conte- neurs-citernes de chantier d’une capacité supérieure à 3000 litres. En outre, toutes les prescriptions du chap. 6.8 ADR à l’exception des ch. 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15 à 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernant les contrôles non destructifs, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.5.2 doivent être respectées.
6.14.1.2 Construction
6.14.1.2.1 Epaisseur minimale des parois, calcul de l’épaisseur des parois Les citernes intérieures doivent être constituées d’une paroi d’acier d’au moins 5 mm d’épaisseur. Sont également admises les épaisseurs de parois équivalentes selon la formule énoncée au ch. 6.8.2.1.18 ADR, étant entendu que l’épaisseur de la paroi dans le cas des aciers inoxydables austénitiques ne doit jamais être inférieure à 4 mm. Les citernes extérieures doivent répondre au moins aux mêmes exigences en matière d’épaisseur minimale de paroi que les citernes intérieures. 6.14.1.2.2 Dispositifs de protection Les conteneurs-citernes de chantier doivent être équipés d’une collerette de protection ou d’un disposi- tif de protection équivalent, avec une épaisseur d’acier d’au moins 5 mm pour la collerette et un jeu d’au moins 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger.
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6.14.1.2.3 Exécution des travaux de soudure Tous les cordons de soudure doivent être soudés des deux côtés. La longueur du cordon de soudure de la collerette de protection doit au moins correspondre à sa lon- gueur totale, étant entendu qu’un soudage unilatéral ou décalé est admis. Il convient de ne pas souder les manchons et les raccords en fonte malléable. 6.14.1.2.4 Exigences supplémentaires Les conteneurs-citernes de chantier doivent être construits de façon à pouvoir résister en tout temps à une pression d’épreuve de 0,5 bar. En outre, les exigences de la législation sur la protection des eaux liées à la construction et à l’équipement d’installations d’entreposage doivent être respectées.
6.14.1.3 Contrôles et inspections
Le ch. 5.12.3 de la norme EN 12972 (ch. 6.8.2.6.2 ADR) n’est pas applicable. Le contrôle de la pression des citernes intérieures se fait à une pression d’épreuve hydraulique de 0,5 bar. Les citernes extérieures doivent être soumises à un contrôle visuel.
6.14.1.4 Marquage
Le marquage des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR. Partie 7: Prescriptions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention Chap. 7.4: Prescriptions relatives au transport dans des citernes 7.4.1 7.4.1 Moyennant une autorisation de l’autorité cantonale, il est permis de transporter du carburant diesel, du gazole ou de l’huile de chauffe légère relevant de la disposition spéciale 640L ou 640M conformément au ch. 3.2.1, tableau A, ADR, dans des citernes de chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV7) au sens du ch. 9.1.2 du présent appendice, pour autant que les conditions locales ou les caractéristiques du
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terrain ne permettent pas d’effectuer le transport avec des véhicules des catégories N et O conformé- ment au droit de l’UE. Chap. 7.5: Prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
7.5.2 Interdiction du chargement en
commun 7.5.2.2 Remarque a 7.5.2.2 Re- Chargement en commun de moyens de mise à feu et de matières explosibles dans un même véhicule marque a) Les titulaires d’un permis de minage (art. 57 et 58 OExpl) sont autorisés à charger dans le même véhicule des colis contenant des objets du groupe de compatibilité B (détonateurs) et des colis conte- nant des matériaux et des objets du groupe de compatibilité D (matières explosibles et objets contenant des matières explosibles) aux conditions suivantes: a. Le transport s’effectue exclusivement selon le ch. 1.1.3.6 ADR: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport. b. La masse nette de matières explosibles ne dépasse pas 20 kg par unité de transport. c. Il n’est possible d’utiliser comme détonateurs que les articles du groupe de compatibilité B autori- sés par l’Office fédéral de la police, Office central pour les explosifs et la pyrotechnique, à raison d’une quantité totale ne dépassant pas 50 articles par unité de transport. d. Les détonateurs doivent se trouver sur le sol du véhicule. Les matières explosibles et les objets contenant des matières explosibles doivent se trouver dans le coffre s’il s’agit d’une voiture de tou- risme ou sur la surface de chargement s’il s’agit d’une voiture de livraison. e. Une copie de l’agrément relatif au compartiment de protection ou système spécial de contenant de protection selon les ch. 5.4.1.2.1, let. d, et 8.1.2.2, let. c, ADR, n’est pas nécessaire.
7.5.11 Dispositions supplémentaires
relatives à des classes ou à des marchan- dises particulières CV 36 CV 36 Si un échange gazeux entre le compartiment du chargement et la cabine du conducteur n’est pas exclu, les colis doivent être chargés dans des véhicules ou conteneurs ouverts ou ventilés.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
Partie 8: Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation Chap. 8.1: Prescriptions générales rela- tives aux unités de transport et au maté- riel de bord
8.1.2 Documents de bord
8.1.2.1 let. a 8.1.2.1 a) Le transport sans document de transport est autorisé pour: – les emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4, à l’exception du no ONU 3509; – les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée (Cl. 2, no ONU 1002, code de classification 1A et no ONU 3156, code de classification 1O). 8.1.2.1 let. d 8.1.2.1 d) Le document d’identification que chaque membre de l’équipage est tenu d’avoir sur lui selon le ch. 1.10.1.4 ADR doit être un document officiel. Chap. 8.2: Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule
8.2.1 Champ d’application et prescrip-
tions générales relatives à la formation des conducteurs 8.2.1 Les courses avec des véhicules qui doivent être signalés ne sont autorisées sans certificat de formation ADR que s’il s’agit: a. de courses de transfert de véhicules en panne; b. de courses d’essai liées à une réparation ou à une panne; c. de courses effectuées avec des véhicules-citernes pour se rendre à un contrôle de véhicule ou de citerne prescrit; d. de courses effectuées avec des véhicules-citernes par des experts de la circulation pendant le contrôle du véhicule.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
8.2.1.7 Formation spéciale des conduc-
teurs de la classe 7 8.2.1.7.1 Les prescriptions du ch. 8.2.1 ADR s’appliquent aux conducteurs de véhicules transportant des ma- tières radioactives des numéros ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333. 8.2.1.7.2 Les conducteurs de véhicules transportant exclusivement des matières de la classe 7, et cela unique- ment à l’intérieur de la Suisse, peuvent être dispensés de participer au cours de formation de base. Ils doivent suivre un cours de radioprotection et un cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives et réussir l’examen. Le cours de radioprotection et le cours de spécialisation doivent comprendre chacun au moins 8 séances d’enseignement. La participation au cours et la réussite de l’examen sont attestées dans le certificat de formation SDR8 par la mention «Transport de matières radioactives selon le ch. 8.2.1.7.2, appendice 1, SDR, valable uniquement pour le transport en Suisse». Le certificat est renouvelé pour cinq ans si le candidat participe à un cours de recyclage et réussit l’examen dans les douze mois précédant la date d’échéance dudit certificat.
8.2.1.8 Formation des conducteurs
titulaires d’un permis de minage ou d’emploi Les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 OExpl) sont autorisés à transporter, sans certificat de formation ADR, des marchandises dangereuses de la classe 1. Cette autorisation est cependant limitée aux explosifs et engins pyrotechniques pour lesquels les permis ont été délivrés. Chap. 8.4: Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules
8.4.3 Arrêt et stationnement
8.4.3.1 Arrêt et stationnement – généra-
lités L’arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d’un véhicule transportant des marchandises soumises à la présente ordonnance sont interdits lorsqu’ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins inhérents au transport lui-même, à savoir le chargement ou le déchargement, le contrôle des
8 Cf. instructions de l’OFROU concernant les caractéristiques du certificat de formation SDR.
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
véhicules ou du chargement, le repas du conducteur, ou les mauvaises conditions atmosphériques. Dans la mesure du possible, les arrêts volontaires et les parcages prolongés seront effectués sur des emplacements auxquels des tiers non autorisés n’ont pas accès.
8.4.3.2 Stationnement de nuit ou par
mauvaise visibilité Lorsque, de nuit ou par mauvaise visibilité, les feux d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ne fonctionnent pas, les deux signaux d’avertissement autoporteurs, prescrits au ch. 8.1.5 ADR, seront placés chacun à 10 m de l’avant et de l’arrière du véhicule, en sus du triangle de panne posé à 50 m au moins, conformément à l’art. 23, al. 2, OCR9.
8.4.3.3 Arrêt et stationnement d’un
véhicule présentant un danger particu- lier Si les marchandises dangereuses chargées sur le véhicule à l’arrêt ou en stationnement présentent un danger particulier pour les usagers de la route, notamment en cas d’épandage sur la chaussée de ma- tières dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules, et si l’équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, il faut alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. L’équipage prendra en outre les mesures prescrites dans les consignes visées au ch. 5.4.3 ADR. Chap. 8.5: Prescriptions supplémentaires relatives à certaines classes ou marchan- dises S11 et S12 S11 et S12 Les prescriptions spéciales S11 et S12 ne sont pas applicables.
9 RS 741.11
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Domaine d’application Numéro ADR Disposition
Partie 9: Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules Chap. 9.1: Champ d’application, défini- tions et prescriptions relatives à l’agrément des véhicules
9.1.2 Agrément des véhicules EX/II,
EX/III, FL et AT ainsi que des MEMU Les chariots à moteur destinés au transport de marchandises dangereuses dans des citernes conformé- ment au ch. 7.4.1 du présent appendice doivent être conformes aux prescriptions des chap. 9.1, 9.2 et 9.7 ADR, à l’exception de celles des ch. 9.2.5 et 9.7.5.2 ADR. Le certificat d’agrément selon le ch. 9.1.3.5 ADR attestera de la conformité auxdites prescriptions; à cet égard, la désignation du véhicule (AT) sera indiquée au ch. 7 du certificat d’agrément, tandis que la mention «Autorisation en tant que véhicule AT conformément au ch. 7.4.1, appendice 1, SDR» et le secteur de circulation autorisé seront inscrits au ch. 11.
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Tableau A relatif au ch. 1.1.3.1, let. a:
Matières ou objets Quantité maximale totale par unité de transport
Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, No ONU 0190 0 Classe 3: No ONU 3343 Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage I Classe 4.3: matières appartenant au groupe d’emballage I Classe 5.1: No ONU 2426 Classe 6.1: Nos 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294 Classe 6.2: Nos 2814 et 2900 Classe 7: No ONU 2912–2919, 2977, 2978, 3321–3333 Classe 8: No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALEIQUE FONDU) Classe 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils qui contiennent de telles matières ou des mélanges de celles- ci ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l’exception de ceux classés sous le No ONU 2908. Classe 1: matières des divisions 1.1C–1.5D et objets des divisions 1.1B 1 et 1.2B Classe 4.1: Nos ONU 3221–3224 et 3231–3240, 3533, 3534 et matières appartenant au groupe d’emballage I Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage II Classe 4.3: matières appartenant au groupe d’emballage II ou III Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage I Classe 5.2: Nos ONU 3101–3104, 3111–3120 Matières et objets appartenant au groupe d’emballage I et ne figurant pas 5 dans les quantités maximales autorisées 0 ou 1 ainsi que les matières et objets appartenant aux classes ou groupes suivants: Classe 1: Objets des divisions 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N Classe 2: groupes T, TC, TO, TF, TOC et TFC aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC Produit chimique sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505 Classe 4.1: Nos ONU 3225–3230, 3531 et 3532 Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage II Classe 5.2: Nos ONU 3105–3110 Matières et objets appartenant au groupe d’emballage II et ne figurant pas 100 dans les quantités maximales autorisées 0, 1 ou 5 ainsi que les matières et objets appartenant aux classes ou groupes suivants: Classe 2: groupe F aérosols: groupe F produits chimiques sous pression: No ONU 3501 Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage III Classe 6.1: matières appartenant au groupe d’emballage III Classe 9: Nos ONU 3090, 3091, 3245, 3480 et 3481
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Matières ou objets Quantité maximale totale par unité de transport
Matières et objets appartenant au groupe d’emballage III et ne figurant pas 300 dans les quantités maximales autorisées 0, 1, 5 ou 100 ainsi que les ma- tières et objets appartenant aux classes ou groupes suivants: Classe 2: groupes A et O aérosols: groupes A et O produits chimiques sous pression: No ONU 3500 Classe 3: No ONU 3473 Classe 4.3: No ONU 3476 Classe 7: Nos ONU 2908–2911 Classe 8: Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 et 3506 Classe 9: Nos ONU 2990 et UN 3072
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Appendice 2 (art. 13, al. 2)
Tronçons routiers soumis à des restrictions supplémentaires
1 Tronçons routiers comportant des tunnels
Liste des tronçons routiers comportant des catégories de restrictions selon la sec- tion 1.9.5 ADR10:
Canton Tronçon Tunnel Catégorie de (Route nationale = N tunnel (1.9.5.2 Route cantonale = RC) ADR)
UR/TI N2 Göschenen–Airolo Saint-Gothard E GR N13 Thusis–Tessin San Bernardino E TG RC Frauenfeld Giratoire de la gare de Frauen- E feld TI RC Bellinzona–Brissago Mappo/Morettina E TI RC Lugano Vedeggio–Cassarate E VD RC Crissier Galerie du Marcolet E VS/Italien RC Martigny–Aosta Grand-Saint-Bernard E
2 Tronçons de routes à proximité d’eaux protégées
2.1 Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines
marchandises dangereuses est interdit Le transport de marchandises dangereuses au sens du ch. 2.2 du présent appendice est interdit sur les tronçons routiers suivants: AG Baden/Dättwil, route communale «Täfernstrasse» (longueur env. 250 m); AG Frick-Oeschgen, route communale «Oeschgerstrasse» (longueur env.
600 m);
AG Route cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tronçon compris entre «Berghof» (point 663) et le bâtiment du «Restaurant Waldegg»; AG Route cantonale 42011, tronçon compris entre Mülligen (longueur 400 m) et Birmenstorf (longueur 500 m); AG Reinach, route communale «Brüggelmoosstrasse» (longueur 400 m); AG Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m); BE Belp, Gürbebrücke–bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur 1,3 km); BE Route cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (longueur 3 km), y compris l’embranchement en direction de Kappelen (longueur env. 1 km);
10 RS 0.741.621
11 Riverains autorisés.
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BE Neuenegg, Süri–Matzenried (longueur 1,5 km); BE Seedorf, route communale Räbhalen–bifurcation Holteren/Ruchwil (lon- gueur 300 m); BL Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg», tronçon compris entre le raccor- dement T2 et la limite de la commune de Sissach (longueur 750 m); BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse», tronçon compris entre l’embranchement «Auhafen» et le raccordement à Hagnau (longueur 2,4 km); BL Sissach, «Grienmattweg», tronçon compris entre le «Stebligerweg» et le «Icktenweg» (longueur 800 m) BS Bâle et Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse», tronçon compris entre la «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» et la «Rauracherstrasse» (longueur env. 1 km); BS Riehen, «Äussere Baselstrasse», tronçon compris entre la «Rau- racherstrasse» et la «Bäumlihofstrasse» (longueur env. 200 m)12; BS Riehen, «Rauracherstrasse», tronçon compris entre la «Äussere Basels- trasse» et la «Bäumlihofstrasse» (longueur env. 200 m)12; BS Riehen, «Weilstrasse», tronçon compris entre la «Lörracherstrasse» et le poste de douane de la «Weilstrasse» (longueur env. 800 m); GE Route cantonale 75, chemin de la Greube conduisant aux gravières du Bois de Bay12+13 (longeur 1,3 km); GE Route cantonale 80, route de Veyrier–hameau de Vessy12+13 (longueur 1,1 km); GE Pont de la Fontenette13; GE Pont de Vessy13; GE Pont du Val d`Arve13; GE Route du Bout du Monde12+13 (longueur 600 m); GE Route du Bout du Monde13 tronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy (longueur 800 m); GE Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert13 (longueur 1,5 km); GE Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l’usine de Verbois et aux gravières de Russin12+13 (longueur 1 km); GE Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit Maison Carrée12+13 (longueur 1,2 km); NE Route cantonale 414, Saint-Martin–scierie Debrot (longueur 1 km);
12 Riverains autorisés.
13 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.
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NE Route cantonale 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, Place de la Gare (longueur env. 950 m)14; SO Granges, Granges–Romont, «Route de Romont» (longueur: 400 m) SG Route de jonction Valens–Vasön (longueur: 2,3 km); VD Route cantonale 26, Le Brassus–carrefour de Grand-Fuey (longueur
11 km)14;
VD Route cantonale 289, Orny–Bavois, par Entreroches (longueur 2,2 km).
2.2 Marchandises dont le transport est interdit
Marchandises dangereuses des classes 1 à 9 qui répondent aux critères du ch. 2.2.9.1.10 ADR.
14 Riverains autorisés.
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