AS 2019 917
Ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité
Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)
Modification du 20 février 2019
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le mar- quage de l’électricité1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «puissance de raccordement» est remplacé par «puissance nomi- nale côté courant alternatif».
Art. 1, al. 3 et 6 3 Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présen- tent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art. 1, al. 2, let. a. 6 L’exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d’origine dès la mise en service d’une nouvelle installation de production s’il remet à l’organe d’exécution le certifi- cat de conformité complet des données relatives à l’installation dans le mois qui suit la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d’origine tant qu’il n’a pas remis le certificat.
Art. 2, al. 2 2 Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accré- dité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance nominale
1 RS 730.010.1
2018-1731 917
Garantie d’origine et marquage de l’électricité. O du DETEC RO 2019
côté courant alternatif est de 30 kVA au plus et pour les installations qui font déjà l’objet de contrats au sens de l’art. 73, al. 4, LEne2, il suffit d’un certificat de con- formité, établi par: a. l’exploitant de la station de mesure, à condition que ce dernier soit juridi- quement distinct du producteur, ou b. un organe de contrôle possédant une autorisation de contrôler en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension3.
Art. 5, al. 1 et 2
1 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur
demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l’art. 8a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité4 ne sont pas concernées par la transmission automatique. 2 Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant de la station de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.
Art. 9 Disposition transitoire Les directives de l’annexe 1 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2019.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
20 février 2019 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
2 RS 730.0 3 RS 734.27 4 RS 734.71
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Annexe 1 (art. 1 et 8)
Exigences concernant le marquage de l’électricité
Ch. 1.1
1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:
Catégories principales obligatoires Sous-catégories
Energies renouvelables – Energie hydraulique – Autres énergies renouvelables Energie solaire Energie éolienne Biomasse a Géothermie – Courant au bénéfice de mesures d’encouragement b Energies non renouvelables – Energie nucléaire – Agents énergétiques fossiles Pétrole Gaz naturel Charbon Déchets c a Biomasse solide et liquide, déchets issus de la biomasse ainsi que biogaz b Selon art. 19 de la loi (rétribution de l’injection) c Part des déchets fossiles dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges
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Ch. 2.5, figures 1 et 2 Figure 1
Marquage de l’électricité
Votre fournisseur de courant: EAE ABC (ex.) Contact: www.eae-abc.ch, (ex.), tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2018
L’ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en % Total En Suisse
Energies renouvelables 55,0 % 45,0 % Energie hydraulique 50,0 % 40,0 % Autres énergies renouvelables 1,0 % 1,0 % Biomasse 1,0 % 1,0 % Courant au bénéfice de mesures 4,0 % 4,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 45,0 % 30,0 % Energie nucléaire 44,0 % 29,0 % Energies fossiles 1,0 % 1,0 % Déchets 1,0 % 1,0 %
Total 100,0 % 75,0 %
1 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydrau-
lique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie
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Figure 2
Marquage de l’électricité
Votre fournisseur de courant: EAE ABC (ex.) Contact: www.eae-abc.ch (ex.), tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2018
Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en % Total En Suisse
Energies renouvelables 99,0 % 97,0 % Energie hydraulique 91,0 % 91,0 % Autres énergies renouvelables 4,0 % 2,0 % Energie solaire 0,5 % 0,5 % Energie éolienne 2,0 % 0,0 % Biomasse 1,5 % 1,5 % Courant au bénéfice de mesures 4,0 % 4,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 1,0 % 1,0 % Energie nucléaire 0,0 % 0,0 % Energies fossiles 1,0 % 1,0 % Déchets 1,0 % 1,0 %
Total 100,0 % 98,0 %
1 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydrau-
lique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie
Garantie d’origine et marquage de l’électricité. O du DETEC RO 2019