AS 2020 1401
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport)
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport)
Modification du 29 avril 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
5 Lors de l’acquisition de biens médicaux importants, la Pharmacie de l’armée peut prendre des risques calculés et, après approbation de l’Administration fédérale des finances, s’écarter des directives en vigueur et de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 en ce qui concerne les risques, par exemple en versant des acomptes sans garanties ou sans couverture du risque de change.
Art. 4hbis Vente directe par la Confédération La Confédération peut distribuer contre paiement sur le marché, par elle-même ou par des tiers, les biens médicaux importants visés à l’art. 4d.
3bis Les masques faciaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la confor- mité au sens de l’art. 10 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autorisation visée à l’al. 1 si:
2020-1211 1401
O 2 COVID-19 (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport) RO 2020
a. ils sont mis sur le marché uniquement pour une utilisation non médicale, et b. leur état de fonctionnement a été attesté par un laboratoire d’essai suisse ac- crédité conformément à la norme européenne SN EN ISO/CEI 17025 : 2005 «Laboratoires d’essais et laboratoires d’étalonnages»3. 3ter Les masques faciaux mis sur le marché en vertu de l’al. 3bis ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pour le contact direct avec les patients.
Art. 5 Écoles obligatoires et offres de prise en charge 1 L’enseignement présentiel à l’école obligatoire est autorisé si un plan de protection au sens de l’al. 2 est mis en œuvre; les cantons décident si l’enseignement présentiel a lieu. Si aucun enseignement présentiel n’a lieu, les cantons mettent à disposition une offre de prise en charge des élèves adaptée.
2 L’OFSP détermine, en collaboration avec la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique, quelles mesures sont à même de réduire à un minimum le risque de transmission pour les enfants, les adolescents et les personnes travaillant dans les écoles. Les cantons assurent que les prescriptions correspon- dantes soient appliquées dans le cadre de plans de protection dans les écoles et dans les offres de prise en charge assorties. 3 Les crèches et les autres offres de prise en charge respectent les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social. L’art. 6a est applicable par analogie. 4 L’autorité cantonale compétente surveille la mise en œuvre des plans de protection.
Art. 5a Écoles du degré secondaire II et du degré tertiaire et autres établissements de formation 1 Les activités présentielles dans les écoles du degré secondaire II et du degré ter- tiaire ainsi que dans les autres établissements de formation sont interdites. Les activités présentielles comportant cinq personnes au maximum sont réservées.
2 Les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social
doivent être respectées en cas d’activités présentielles autorisées. Les art. 5, al. 2, et 6a sont applicables par analogie. 3 Les examens prévus dans les établissements de formations visés à l’al. 1 peuvent avoir lieu si les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social ainsi que les prescriptions visées à l’al. 2 sont respectées. 4 L’autorité cantonale compétente surveille la mise en œuvre des plans de protection.
3 La norme peut être consultée auprès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), Hallerstrasse 7, 300 Berne 9 ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
O 2 COVID-19 (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport) RO 2020
1bis Les manifestations réunissant plus de 1000 personnes sont interdites.
2 Les établissements publics sont fermés, notamment:
a. abrogée d. les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être, les domaines skiables, les jardins bota- niques et zoologiques et les parcs zoologiques; 3 Les al. 1 et 2 ne sʼappliquent pas aux établissements et manifestations suivants sʼils disposent dʼun plan de protection conformément à lʼart. 6a et le mettent en œuvre: a. les magasins et les marchés; b. les services de petite restauration à l’emporter, cantines d’entreprises, ser- vices de livraison de repas et les services de restauration pour les clients des hôtels; c. les établissements proposant des services, comme les banques, les offices postaux ou les agences de voyage; font exception les établissements visés à l’al. 2, let. b à d; d. les prestataires proposant des services impliquant un contact physique comme les salons de coiffure, de massage, de tatouage et de beauté; e. les musées, les bibliothèques et les archives, à l’exception des salles de lec- ture; f. les gares et autres infrastructures de transports publics; g. les administrations publiques; h. les services du domaine social (p. ex. centres de conseil); i. les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux ainsi que les cabinets et les établissements gérés par des profes- sionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal; j. les hôtels, établissements d’hébergement et places de stationnement pour ca- ravanes et camping-cars, prévues pour une location durable ou pour les gens du voyage; k. inhumations dans le cercle familial et des amis proches. 4 Les activités sportives suivantes sont autorisées, y compris l’utilisation des installa- tions et des établissements nécessaires à cet effet: a. activités sportives sans contact corporel menées de façon individuelle ou en groupes de cinq personnes au plus; b. entraînements de sportifs de compétition qui font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale et qui s’entraînent seuls, en groupes de cinq personnes au plus ou dans des équipes fixes;
O 2 COVID-19 (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport) RO 2020
c. entraînements des membres des équipes qui font partie d’une ligue dont les compétitions sont principalement professionnelles; d. compétitions à huis clos:
1. d’équipes faisant partie d’une ligue dont les compétitions sont principa-
lement professionnelles, ou
2. auxquelles participent exclusivement des sportifs de compétition qui
font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale. 5 Pour les activités visées à l’al. 4, un plan de protection au sens de l’art. 6a doit être élaboré et mis en œuvre par: a. les exploitants des installations utilisées pour ces activités, et b. les organisateurs de ces activités, en particulier les fédérations.
Art. 6a, al. 1, phrase introductive, et 2 à 4 1 Les exploitants d’établissements et les organisateurs d’activités et de manifesta- tions visés à l’art. 6, al. 3 et 4, élaborent et mettent en œuvre un plan de protection garantissant que le risque de transmission est réduit à un minimum pour: 2 En collaboration avec le SECO, lʼOFSP définit les prescriptions en matière de droit du travail et de la santé concernant les plans de protection. Il collabore avec l’Office fédéral du sport pour définir les prescriptions concernant les plans de protection visés à l’art. 6, al. 5. 3 Les associations des branches et des professions ainsi que les fédérations sportives concernées élaborent si possible des plans globaux spécifiques à leur domaine et respectant les prescriptions visées à lʼal. 2. À cette fin, elles consultent les parte- naires sociaux. 4 Les exploitants et les organisateurs fondent de préférence leurs plans de protection sur les plans globaux de leur branche ou de leur fédération visés à lʼal. 3, ou direc- tement sur les prescriptions visées à lʼal. 2.
1 Les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public, notamment
sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits, à l’exception des rassemblements d’élèves dans les cours de récréation.
Insérer avant le titre du chap. 5
Art. 10abis Prise en charge des analyses diagnostiques de biologie moléculaire
1 Si les coûts des analyses diagnostiques de biologique moléculaire menées pour
détecter le SARS-CoV-2 chez des personnes symptomatiques qui répondent aux critères cliniques de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de
O 2 COVID-19 (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport) RO 2020
l’OFSP du 22 avril 20204 ne sont pas pris en charge conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5 et à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents6, les analyses sont considérées comme des examens médicaux ordonnés au sens des art. 31, al. 1, et 36 LEp. 2 Dans ces cas, le canton de domicile de la personne concernée prend en charge les coûts conformément à l’art. 71, let. a, LEp.
Art. 12, al. 8 à 12
8 Abrogé
9 Le chap. 3 (art. 5 à 8) et lʼart. 10f, al. 1, 2, let. a, et 3, let. a, ont effet jusqu’au 8 juin 2020, sous réserve des alinéas suivants.
10 L’art. 6b a effet jusqu’au 30 juin 2020.
11 L’art. 6, al. 4, let. d, a effet jusqu’au 31 juillet 2020.
12 L’art. 6, al. 1bis, a effet jusqu’au 31 août 2020.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 11 mai 2020 à 0 h 00, sous réserve des alinéas suivants. 2 L’art. 4n, al. 3bis et 3ter, entre en vigueur avec effet rétroactif au 24 avril 2020.
3 Les art. 4f, al. 5, 4hbis et 10abis, entrent en vigueur le 30 avril 2020 à 0 h 007.
4 Les art. 6, al. 1bis et 4, let. d, et 12, al. 11 et 12, entrent en vigueur le 9 juin 2020 à
0 h 00.
29 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutte contre les maladies infec- tieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclaration 5 RS 832.10 6 RS 832.20 7 Publication urgente du 29 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
O 2 COVID-19 (Étape transitoire 2: écoles, magasins et sport) RO 2020