AS 2020 2403
Ordonnance du DFI sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (Ordonnance sur les arômes)
Ordonnance du DFI sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (Ordonnance sur les arômes)
Modification du 27 mai 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2, let. d, et 9 2 Les arômes et matériaux de base suivants peuvent être utilisés uniquement s’ils sont énumérés à l’annexe 3: d. abrogée 9 Les arômes de fumée peuvent être utilisés uniquement si les conditions de produc- tion définies à l’art. 5, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2065/20032 sont remplies.
Art. 11b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. Aucun délai transitoire ne s’applique aux substances de l’annexe 3, partie B, qui sont supprimées dans le cadre de la présente modification.
1 RS 817.022.41
2 Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du
10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, JO L 309 du 26.11.2003, p. 1
2019-3910 2403
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II
1 L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 Les annexes 5 et 6 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
27 mai 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Annexe 3 (art. 4, al. 2 et 3, let. b, 5, al. 2, et 6, al. 1)
Liste des substances aromatisantes admises
Partie A: remarques Remplacer les informations 7 à 10 Le tableau contient les informations suivantes: Colonne 7 (catégorie): l’utilisation de substances aromatisantes est autorisée con- formément aux bonnes pratiques de fabrication sous réserve de restric- tions particulières figurant dans cette colonne. Les substances aromati- santes auxquelles s’appliquent des restrictions d’utilisation peuvent être ajoutées uniquement aux denrées alimentaires des catégories énumérées et dans le respect des conditions d’utilisation spécifiques. Aux fins des restrictions, il est fait référence aux catégories de denrées alimentaires suivantes établies selon l’annexe 3, let. A, OAdd3:
Numéro de Catégorie de denrées alimentaires catégorie
1 Produits laitiers et succédanés
2 Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et
d’huiles
3 Glaces de consommation
4.2 Fruits et légumes transformés
5 Sucreries
5.3 Chewing-gum
6 Céréales et produits céréaliers
7 Produits de boulangerie
8 Viandes
9 Poisson et produits de la pêche
10 Œufs et ovoproduits
11 Sucres, sirops, miel et édulcorants de table
12 Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits
protéiques
13 Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
14.1 Boissons non alcoolisées
3 RS 817.022.31
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Numéro de Catégorie de denrées alimentaires catégorie
14.2 Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool ou
à faible teneur en alcool
15 Amuse-gueule sucrés ou salés prêts à consommer
16 Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1,
3 et 4
17 Compléments alimentaires, à l’exclusion des compléments
alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
18 Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégo-
ries 1 à 17, à l’exclusion des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
Colonne 8 quantité maximale de la catégorie sujette à restriction Colonne 9 l’évaluation des substances aromatisantes marquées d’un * n’est pas encore terminée. Ces substances aromatisantes peuvent être utilisées à titre provisoire Colonne 10 (évalué par): renvoi à l’organe scientifique ayant procédé à l’évaluation
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Liste des substances aromatisantes autorisées Partie B: tableau Dans tout le tableau, les colonnes sont ajustées comme suit: La colonne «Pureté de la substance dénommée au mons 95 % sauf indication contraire» est renommée «Pureté de la substance dénommé» e La colonne «Restrictions d’ utilisation (quantités maximales)» est remplacée par les deux colonnes «Catégorie» et «Quantités maximales».
Supprimer les quatre entrées suivantes: N°-FL Dénomination chimique CASRN No No CoE Pureté de la substance dénommée au mons 95% Restrictions d’ État Évalué par JECFA sauf indication contraire utilisation (quantités maximales)
07.127 p-Mentha-1,4(8)-dien-3-on 491-09-8 757 11189 * EFSA
10.066 Furan-2(5H)-on * EFSA
11.008 2-Aminoacetophenon 551-93-9 2041 * EFSA
13.175 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on * EFSA
Remplacer les entrées suivantes: N° FL Dénomination chimique N° CAS N° N° CoE Pureté de la substance dénommée Catégorie Quantité État Évalué par JECFA maximale d’évaluat ion
09.931 acétate de 2,6-diméthyl-2,5,7-octatrién-1- 1226 * EFSA
yle
10.066 furan-2(5H)-one * EFSA
12.054 2-éthylthiophénol 4500-58-7 529 11666 JECFA
13.058 3-(5-méthyl-2-furyl)butanal 31704-80-0 1500 10355 EFSA
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N° FL Dénomination chimique N° CAS N° N° CoE Pureté de la substance dénommée Catégorie Quantité État Évalué par JECFA maximale d’évaluat ion
13.175 4-acétyl-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one * EFSA
15.004 5-méthyl-2-thiophènecarbaldéhyde 13679-70-4 1050 2203 EFSA
15.057 4,6-diméthyl-2-(1-méthyléthyl)dihydro- 104691-40-9 Au moins 44 % d’isopropyl-4,6- EFSA 1,3,5-dithiazine diméthyle et 27 % de 4-isopropyl-2,6- diméthyle; composants secondaires: au moins 24 % de 2,4,6-triméthyldihydro- 1,3,5-dithiazine, 6-méthyl-2,4- diisopropyl-1,3,5-dithiazine, 4-méthyl- 2,6-diisopropyl-1,3,5-dithiazine, 2,4,6- triisopropyldihydro-1,3,5-dithiazine 15.079 2-isobutyldihydro-4,6-diméthyl-1,3,5- 101517-87-7 Au moins 64 % de 2-isobutyl-4,6- EFSA dithiazine diméthyle et 18 % de 4-isobuty-2,6- diméthyle; composants secondaires: au moins 13 % de 2,4,6-triméthyl-1,3,5- dithiazine, 2,4-diisobutyl-6-méthyl- 1,3,5-dithiazine, 2,6-diméthyl-4- butyldihydro-1,3,5-dithiazine, 1,3,5- thiadiazine substituée
15.109 2,4,6-triméthyldihydro-1,3,5(4H)- 638-17-5 1049 11649 EFSA
dithiazine
15.113 5,6-dihydro-2,4,6-tris(2- 74595-94-1 1048 EFSA
méthylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine
16.016 caféine 58-08-2 11741 01. 70 mg/kg EFSA
16.016 caféine 58-08-2 11741 03. 70 mg/kg EFSA
16.016 caféine 58-08-2 11741 05. 100 EFSA
16.016 caféine 58-08-2 11741 14.1 150 EFSA
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N° FL Dénomination chimique N° CAS N° N° CoE Pureté de la substance dénommée Catégorie Quantité État Évalué par JECFA maximale d’évaluat ion
16.032 Théobromine 83-67-0 01. 70 mg/kg EFSA
16.032 Théobromine 83-67-0 14.1 100 EFSA
16.090 3-(3,4-diméthoxyphényl)-N-[2-(3,4- 69444-90-2 1777 EFSA
diméthoxyphényl)éthyl]acrylamide
16.111 N-[[(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(1- 68489-14-5 1776 EFSA
méthyléthyl)cyclohexyl]carbonyl]- glycinate d’éthyle 16.119 N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6- 1003050-32-5 Mélange de stéréoisomères: - 60–80 % 14.1 3 mg/kg EFSA pentafluorobenzamide trans-, constitué de 50 % (1S,2S) et constitué de 50 % (1R,2S) et 50 % 16.119 N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6- 1003050-32-5 Mélange de stéréoisomères: - 60–80 % 01. 1 mg/kg EFSA pentafluorobenzamide trans-, constitué de 50 % (1S,2S) et constitué de 50 % (1R,2S) et 50 % 16.119 N-(2-méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6- 1003050-32-5 Mélange de stéréoisomères: - 60–80 % 12. 6 mg/kg EFSA pentafluorobenzamide trans-, constitué de 50 % (1S,2S) et constitué de 50 % (1R,2S) et 50 % 17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA- 01. 50 mg/kg EFSA Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl- glycine, moins de 0,7 %, L-gamma- glutamyl-L-valyl-glycine, moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg)
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N° FL Dénomination chimique N° CAS N° N° CoE Pureté de la substance dénommée Catégorie Quantité État Évalué par JECFA maximale d’évaluat ion
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 02. 60 mg/kg EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 05. 60 mg/kg EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 06.3 160 EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 07.2 60 mg/kg EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 08. 45 mg/kg EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 12. 160 EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 14.1 15 mg/kg EFSA
17.038 Gamma-glutamyl-valyl-glycine 38837-70-6 2123 15. 160 EFSA
21.001 Distillat pyroligneux éthanol (déterminé par chromatographie EFSA
en phase gazeuse/détecteur à ionisation de flamme): plus de 40 % (m/m), acétate d’éthyle: moins de 25 % (m/m), formiate d’éthyle: moins de 2 % (m/m), propionate d’éthyle: moins de 4 % (m/m), butyrate d’éthyle: moins de 1,5 % (m/m), acétate de méthyle: moins de 3,5 % (m/m), équivalents de furane (furane et 2-méthylfurane) exprimés en furane: moins de 8 mg/l, méthanol et dérivés de méthanol, exprimés en équivalents de méthanol: moins de 2 % benzanthracène: moins de 2 µg/l, acides (exprimés en acide acétique): moins de 1,00 g/l.; Restrictions:Utilisé unique- ment dans les boissons spiritueuses:
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N° FL Dénomination chimique N° CAS N° N° CoE Pureté de la substance dénommée Catégorie Quantité État Évalué par JECFA maximale d’évaluat ion tuzemák et tuzemský relevant de l’Ordonnance du DFI sur les boissons lorsqu’elles sont commercialisées dans leur emballage final et destinées uni- quement au consommateur final.
1. Lorsqu’il est fait référence à l’arôme
distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans l’étiquetage des boissons spiri- tueuses tuzemák et tuzemský, sa déno- mination ou son numéro FL est utilisé.
2. Les boissons spiritueuses tuzemák et
tuzemský auxquelles le distillat pyroli- gneux [FL no 21.001] a été ajouté ne sont pas utilisées dans la fabrication d’autres denrées alimentaires. 3. Outre les exigences prévues à l’article 9, lorsque cet arôme est commercialisé tel quel, il doit être indiqué dans l’étiquetage que cet arôme ne peut être utilisé que dans la fabrication des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský. Les États membres exigent un étiquetage supplémentaire, infor- mant les consommateurs des risques spécifiques liés à la présence de distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans les boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský.
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Annexe 5 (art. 4, al. 5 et 6)
Liste des matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes est interdite ou soumise à certaines conditions
1 Matériaux de base ne pouvant pas être utilisés pour
la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes Numéro Matériau de base Désignation latine Désignation courante
1.1 Acorus calamus L. – forme tétraploïde Acore calame – forme tétraploïde
2 Conditions d’utilisation des arômes et ingrédients possédant
des propriétés aromatisantes produits à partir de certains matériaux de base Numéro Matériau de base Conditions d’utilisation Désignation latine Désignation courante
2.1 Quassia amara L. et Picra- Quassia Les arômes et ingrédients
sma excelsa (Sw) possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ce matériau de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons et de produits de boulangerie.
2.2 Laricifomes officinales Polypore officinal Les arômes et ingrédients
(Villars: Fries) Kotl. et alimentaires possédant des Pouz ou Fomes officinalis propriétés aromatisantes produits à partir de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.
2.3 Hypericum perforatum L. Millepertuis Les arômes et ingrédients
alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.
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Numéro Matériau de base Conditions d’utilisation Désignation latine Désignation courante
2.4 Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit-chêne Les arômes et ingrédients
alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.
2.5 Rheum officinale BAILLON ou Rhubarbe Les arômes et ingrédients
Rheum palmatum L. alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de la racine de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.
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Annexe 6 (art. 4, al. 7)
Liste des denrées alimentaires dans lesquelles les arômes ne sont pas autorisés Numéro Denrée alimentaire Remarque
1 Préparations pour nourrissons et préparations de suite seuls l’extrait de vanille et la vanilline sont autorisés 2 Denrées alimentaires destinées à des fins médicales seuls l’extrait de vanille et la spéciales pour nourrissons vanilline sont autorisés