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AS 2021 177

Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

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Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

du 15 février 2021

L’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance), vu l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1, vu l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération2, arrête:

Section 1 Tâches et organisation

Art. 1 Tâches de l’autorité de surveillance 1 L’autorité de surveillance exerce les tâches que lui confèrent les art. 29 à 31 LOAP.

2 Dans le cadre de ses tâches légales, elle exerce une surveillance matérielle et hiérar- chique sur le Ministère public de la Confédération dans le respect des critères de lé- galité, de régularité, d’opportunité, d’efficacité et d’efficience économique.

3 À cet effet, elle peut notamment:

a. demander des renseignements, des rapports ou consulter ces informations au- près du Ministère public de la Confédération ainsi qu’auprès de la Police fé- dérale, du service de renseignement ou d’autres autorités administratives ou judiciaires au titre de l’entraide administrative; b. conduire des enquêtes et des procédures spéciales; c. nommer un procureur extraordinaire; d. ordonner des mesures provisionnelles afin d’assurer la conservation des preuves.

RS 173.712.243

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Art. 2 Autorité collégiale 1 L’autorité de surveillance est une autorité collégiale composée de membres élus par l’Assemblée fédérale et dirigée par le président. 2 Les membres de l’autorité de surveillance exercent leur activité à titre accessoire ; le président exerce une activité à temps partiel de 35 %. 3 Les membres de l’autorité de surveillance élisent le président et le vice-président. Ils nomment le chef du secrétariat de l’autorité de surveillance. 4 Si un membre de l’autorité de surveillance a connaissance d’une information poten- tiellement pertinente sous l’angle du droit de la surveillance, il en informe sans délai le président.

Art. 3 Délégation de tâches 1 L’autorité de surveillance peut instituer des groupes de travail chargés de tâches spé- cifiques, lesquels examinent les questions et préparent ses décisions. 2 Elle peut déléguer l’instruction d’enquêtes et de procédures ainsi que la préparation de décisions à un ou plusieurs de ses membres.

Section 2 Enquêtes et procédures

Art. 4 Aperçu Dans le cadre de ses tâches légales, l’autorité de surveillance peut conduire les en- quêtes et procédures suivantes: a. vérifications; b. inspections; c. enquêtes administratives; d. procédures disciplinaires.

Art. 5 Vérifications Dans le cadre d’enquêtes sur des questions spécifiques, l’autorité de surveillance peut procéder à des vérifications au sein du Ministère public de la Confédération, y inter- roger des personnes, accéder aux systèmes du Ministère public de la Confédération et consulter les dossiers.

Art. 6 Inspections 1 L’autorité de surveillance inspecte une ou plusieurs par an le Ministère public de la Confédération. Le choix des thèmes est fondé sur le risque. 2 Le Ministère public de la Confédération est préalablement informé des inspections. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut réaliser des inspections inopinées.

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3 Lors d’une inspection, l’autorité de surveillance peut interroger les collaborateurs du Ministère public de la Confédération, accéder aux systèmes de celui-ci et consulter les dossiers. 4 Les auditions de collaborateurs du Ministère public de la Confédération réalisées dans le cadre d’une inspection font l’objet d’un procès-verbal intégral.

5 L’autorité de surveillance fixe les modalités des inspections dans un guide.

Art. 7 Enquêtes administratives La réalisation d’enquêtes administratives est régie par les art. 27a à 27d de l’ordon- nance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administra- tion3 et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Art. 8 Procédures disciplinaires La procédure disciplinaire prévue à l’art. 31, al. 2, LOAP est régie par les art. 16 à 19 de l’ordonnance du 1er octobre 2010 de l’Assemblée fédérale concernant l’organisa- tion et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative5.

Art. 9 Communication de renseignements 1 Le procureur général et les autres collaborateurs du Ministère public de la Confédé- ration sont tenus de fournir des renseignements détaillés à l’autorité de surveillance dans le cadre de ses vérifications, inspections et autres enquêtes. 2 L’autorité de surveillance peut donner des garanties de confidentialité aux personnes qui communiquent des renseignements.

Art. 10 Experts 1 L’autorité de surveillance peut faire appel à des experts dans le cadre de ses enquêtes et procédures. 2 Les experts disposent du pouvoir de décision dans le cadre de leur direction de l’af- faire et de la procédure.

Art. 11 Directives En vertu de l’art. 29, al. 2, LOAP, l’autorité de surveillance peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit

3 RS 172.010.1 4 RS 172.021 5 RS 172.021

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s’acquitter de ses tâches ; ces directives portent, en principe, sur des problèmes systé- matiques ou des questions importantes de principe concernant l’accomplissement des tâches qui ressortent d’un ou de plusieurs cas, et non sur des aspects isolés d’une pro- cédure pénale.

Section 3 Président

Art. 12

1 Le président est chargé des tâches suivantes:

a. représenter l’autorité de surveillance à l’extérieur; b. rédiger le projet de planification des affaires de l’autorité de surveillance et celui de l’ordre du jour des séances, en collaboration avec le secrétariat; c. diriger les séances de l’autorité de surveillance; d. organiser et surveiller le secrétariat; e. faire rapport à la haute surveillance parlementaire et à d’autres commissions des Chambres fédérales sur les principales conclusions de la surveillance du Ministère public de la Confédération, sur la marche des affaires de l’autorité de surveillance et sur des événements particuliers; f. garantir la facturation; g. suivre l’exécution des conventions de prestations administratives ou logis- tiques avec les services de la Confédération; h. conclure des contrats de prestation de services avec les procureurs extraordi- naires et autres experts externes mandatés par l’autorité de surveillance; i. statuer dans les cas de non-entrée en matière sur des dénonciations à l’autorité de surveillance manifestement irrecevables; j. répondre aux requêtes en cas d’incompétence de l’autorité de surveillance; k. lever le secret professionnel et de fonction; l. rédiger et publier des communiqués de presse et informer les représentants des médias, en collaboration avec le secrétariat; m. assumer les autres tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. 2 Le président informe le collège des décisions ou mesures importantes qu’il a prises.

3 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

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Section 4 Secrétariat

Art. 13 Organisation

1 Le secrétariat se compose du chef et d’autres collaborateurs.

2 Le chef veille à la bonne marche des affaires de l’autorité de surveillance.

3 L’autorité de surveillance engage les autres collaborateurs sur proposition du chef du secrétariat et décide des conditions d’engagement. La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 et ses dispositions s’appliquent.

Art. 14 Tâches 1 Le secrétariat assiste matériellement et administrativement l’autorité de surveillance.

2 Il est chargé notamment des tâches suivantes:

a. traiter les affaires courantes, notamment la correspondance et la communica- tion avec les membres de l’autorité de surveillance et d’autres autorités ou organes; b. rédiger le projet des programmes de travail de l’autorité de surveillance sous la direction du président ou d’un membre chargé d’instruire des enquêtes et procédures; c. organiser les séances de l’autorité de surveillance et des groupes de travail et en dresser les procès-verbaux; d. participer à l’instruction et au déroulement des procédures et des inspections, sous la direction du président ou d’un membre chargé de l’instruction; e. rédiger des projets de décisions et de rapports; f. rédiger le projet de budget et de plan financier de l’autorité de surveillance et contrôler et clôturer les comptes; g. gérer l’activité et le matériel; h. gérer les archives.

Art. 15 Décisions relevant de la compétence de l’employeur 1 L’autorité de surveillance rend les décisions relevant de la compétence de l’em- ployeur. 2 Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fé- déral.

6 RS 172.220.1

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Section 5 Séances et décisions

Art. 16 Convocation des séances 1 Le président convoque la séance conformément à la planification des affaires ou en cas de besoin spécifique. 2 Il convoque une séance lorsqu’un membre de l’autorité de surveillance en fait la demande pour de justes motifs. 3 Le secrétariat met à disposition de l’ensemble des participants à la séance l’ordre du jour et les documents de séance préalablement approuvés par le président et le vice- président. 4 Si le Ministère public de la Confédération participe à la séance, le secrétariat et l’état-major du procureur général conviennent de l’ordre du jour et des documents avant la tenue de la séance.

Art. 17 Décisions 1 L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.

2 Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

3 En dehors des séances, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou par voie électronique.

4 En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

Art. 18 Procès-verbal 1 Le secrétariat rédige un procès-verbal des débats de l’autorité de surveillance. Ce dernier est signé par le président et le préposé au procès-verbal après avoir été ap- prouvé. 2 Les séances en présence du Ministère public de la Confédération sont enregistrées avant d’être retranscrites dans un procès-verbal intégral. Les enregistrements audio doivent, en principe, être effacés au bout d’un an, sauf si des circonstances particu- lières justifient de les conserver plus longtemps. 3 Le secrétariat peut faire appel à des préposés aux procès-verbaux externes pour la rédaction des procès-verbaux intégraux. 4 Les membres du Ministère public de la Confédération qui participent aux séances contrôlent et signent les extraits des procès-verbaux intégraux les concernant.

Art. 19 Budget et comptes 1 L’autorité de surveillance dresse le budget et les comptes annuels sur proposition de son secrétariat et les soumet à l’approbation des Commissions des finances des Chambres fédérales par l’intermédiaire du Conseil fédéral.

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2 Elle informe les Commissions des finances des Chambres fédérales de son plan fi- nancier.

Art. 20 Confidentialité

1 Les délibérations, procès-verbaux, documents de travail et autres documents de

l’autorité de surveillance et de ses groupes de travail sont confidentiels. 2 Les membres de l’autorité de surveillance, les collaborateurs du secrétariat, les ex- perts mandatés et les préposés aux procès-verbaux externes sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité et qui sont de nature confidentielle. 3 Si des informations concernent des procédures pénales pendantes, elles sont sou- mises au secret de la procédure pénale.

Art. 21 Récusation 1 Les membres de l’autorité de surveillance informent le président des motifs de récu- sation éventuels. 2 Si une récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance en l’absence du membre concerné. 3 Pour le reste, les art. 56 à 60 du code de procédure pénale7 s’appliquent par analogie.

Section 6 Information

Art. 22 1 L’autorité de surveillance adopte un rapport d’activité annuel à l’intention de l’As- semblée fédérale (art. 29, al. 1, LOAP). Ce rapport est publié. 2 L’autorité de surveillance informe également le public, périodiquement ou suivant les besoins, de ses activités et conclusions importantes.

7 RS 312.0

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Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte Le règlement du 4 novembre 2010 de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération8 est abrogé.

Art. 24 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2021.

15 février 2021 Au nom de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération: Le président, Hanspeter Uster Le secrétaire, Patrick Gättelin

8 RO 2010 5801

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