AS 2021 684
Ordonnance du 3 novembre 2021 sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)
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Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)
du 3 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 136, al. 4 et 5, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. les objectifs et les tâches:
1. de la centrale nationale de vulgarisation,
2. des services de vulgarisation des cantons,
3. des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au
niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (services de vulgarisation des organisations); b. les exigences posées au personnel spécialisé de la centrale de vulgarisation et des services de vulgarisation; c. l’aide financière octroyée à la centrale de vulgarisation et aux services de vul- garisation des organisations; d. l’aide financière octroyée pour les projets de vulgarisation et pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants.
RS 915.1 1 RS 910.1
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Section 2 Buts et tâches de la vulgarisation
Art. 2 Objectifs de la vulgarisation 1 La vulgarisation soutient les personnes au sens de l’art. 136, al. 1, LAgr dans leurs efforts visant à: a. produire des denrées alimentaires saines et de haute qualité; b. être concurrentielles et à s’adapter aux besoins du marché; c. préserver les ressources naturelles et le paysage et à promouvoir leur protec- tion; d. jouer un rôle actif dans le développement de l’espace rural; e. promouvoir la qualité de vie et la situation sociale des personnes actives dans l’agriculture; f. mettre en œuvre les mesures de la politique agricole. 2 Elle contribue notamment à ce que l’agriculture, par son professionnalisme, ses innovations et son esprit d’entreprise, puisse accroître la création de valeur ajoutée dans l’espace rural et les prestations des exploitations en matière de développement durable.
3 Elle encourage notamment:
a. la formation professionnelle continue et l’épanouissement personnel selon l’art. 136, al. 1, LAgr; b. la diffusion d’informations pratiques à l’intention des personnes actives dans l’agriculture et des services chargés de l’exécution; c. l’échange de connaissances entre la recherche et la pratique, ainsi qu’au sein de l’agriculture et de l’économie familiale rurale; d. la collaboration entre l’agriculture et les autres secteurs dans le cadre du dé- veloppement de l’espace rural, de la sécurité des denrées alimentaires et de la préservation des ressources naturelles. 4 Elle tient compte des conditions-cadre fixées par la politique agricole et des spécifi- cités régionales.
Art. 3 Coordination Les institutions mentionnées à l’art. 1, let. a, coordonnent leurs tâches, afin que le secteur agroalimentaire tire un bénéfice maximum des activités de vulgarisation.
Art. 4 Tâches de la centrale de vulgarisation La centrale de vulgarisation a les tâches suivantes: a. élaboration et évaluation des méthodes pour la vulgarisation et la formation continue, et mise à disposition de références de base et de données; b. initiation professionnelle et formation continue des vulgarisateurs;
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c. traitement d’informations et de résultats provenant de la recherche, de la pra- tique, de l’administration publique ainsi que des marchés et des organisations, établissement et diffusion de documentation et moyens auxiliaires axés sur la pratique; d. soutien aux services de vulgarisation des cantons et des organisations ainsi qu’aux autres organisations en matière de développement d’organisations et d’équipes ainsi que de projets innovants; e. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulga- risation et la pratique agroalimentaire et accomplissement de tâches intégrées dans un réseau.
Art. 5 Agridea 1 Agridea est la centrale nationale de vulgarisation visée à l’art. 136, al. 3, LAgr.
2 Elle est organisée sous forme d’association. Tous les cantons, notamment, en sont membres. 3 Agridea soutient en particulier ses membres et les services de vulgarisation des can- tons. 4 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture concluent une convention de prestations dans laquelle ils prescrivent les champs d’action prioritaires et les activités spécifiques d’Agridea.
Art. 6 Tâches des services cantonaux de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations 1 Les services cantonaux de vulgarisation et les services de vulgarisation des organi- sations opèrent dans les domaines suivants: a. préservation des ressources naturelles et du paysage et réalisation des objectifs environnementaux; b. développement de l’espace rural et mise en place de chaînes de création de valeur; c. accompagnement de l’évolution structurelle; d. production durable et qualité des produits; e. économie d’entreprise, économie familiale, technique agricole, transition nu- mérique, adaptation aux besoins du marché et compétitivité; f. épanouissement personnel dans le domaine professionnel, entrepreneuriat et promotion de l’innovation.
2 Ils travaillent dans les catégories de prestations suivantes:
a. acquisition de références de base et de données; b. information et documentation; c. manifestations dans le domaine de la formation continue et à caractère infor- matif;
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d. conseil individuel et animation de petits groupes; e. soutien dans la réalisation de projets et de processus; f. mise en réseau de la recherche, de la formation et de la vulgarisation avec la pratique agroalimentaire.
Art. 7 Exigences imposées au personnel professionnel Le personnel professionnel d’Agridea et des services de vulgarisation des organisa- tions dispose des compétences techniques, ainsi que des qualifications méthodiques et didactiques nécessaires à l’exercice de l’activité, les plus récentes.
Section 3 Aides financières
Art. 8 Aides financières pour Agridea 1 Sur la base de la convention de prestations visée à l’art. 5, al. 4, l’OFAG octroie à Agridea, dans le cadre du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplisse- ment des tâches visées à l’art. 4. 2 L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle le montant de l’aide financière dans le cadre des fonds ap- prouvés par le Parlement, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports annuels. 3 Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et l’utilisation des fonds. Dans ce but, elle fournit les documents suivants à l’OFAG: a. le rapport de gestion; b. les comptes annuels; c. le budget annuel; d. le programme d’activités annuel; e. le rapport annuel sur la réalisation des objectifs figurant dans la convention de prestations. 4 Elle peut faire appel à des prestations de tiers pour la réalisation de ses tâches.
Art. 9 Aides financières pour les services de vulgarisation des organisations 1 L’OFAG octroie des aides financières aux services de vulgarisation des organisa- tions, dans le cadre du crédit autorisé, lorsque ceux-ci remplissent les conditions sui- vantes: a. ils sont actifs dans au moins une région linguistique ou dans l’ensemble du pays; b. ils sont actifs dans des domaines particuliers, dans lesquels Agridea et les ser- vices de vulgarisation des cantons ne sont pas actifs en première ligne;
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c. ils coordonnent leur travail avec Agridea et les services de vulgarisation des cantons ou des organisations intercantonales spécialisées. 2 L’OFAG conclut un contrat avec l’organisation concernée. Le contrat règle le mon- tant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports annuels. 3 L’organisation transmet à l’OFAG un rapport annuel sur la réalisation des objectifs fixés dans le contrat et sur l’utilisation des fonds.
Art. 10 Aides financières pour les projets de vulgarisation 1 L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières pour la réalisation de projets de vulgarisation, dans le cadre du crédit autorisé.
2 Les projets de vulgarisation servent au développement de nouveaux matériels ou
méthodes de vulgarisation. 3 Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment la perti- nence pour la politique agricole ou l’utilité attendue pour la pratique, la qualité mé- thodologique de la procédure, la diffusion suprarégionale ou nationale des résultats et la compétence professionnelle du demandeur. 4 Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts attestés. Les frais d’infras- tructure ne sont pas imputables. 5 L’OFAG conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports. 6 Le rapport contient des informations sur l’état du projet et sur l’utilisation des fonds.
Art. 11 Aides financières pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants 1 L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières à des porteurs de projet issus du secteur agroalimentaire pour des études préliminaires en vue du développe- ment de projets innovants. 2 Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notam- ment dans la perspective des projets en faveur du développement régional visés à l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr et des projets d’utilisation durable des ressources visés aux
3 Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont:
a. l’alignement, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des pro- jets visés à l’al. 2; b. les compétences et les responsabilités des porteurs de projet, et c. le budget avec le justificatif des fonds propres du porteur de projet.
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4 Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts de l’étude préliminaire, sans toutefois dépasser 20 000 francs.
5 L’OFAG rend une décision.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole2 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RO 2007 6215; 2017 6105