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AS 2021 734

Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES)

du 10 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 103f de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1, arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet La présente ordonnance: a. établit le catalogue des données saisies dans le système d’entrée et de sortie (EES), désigne les services habilités à y avoir accès (services habilités) et définit l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2017/22262; b. règle la procédure de consultation de l’EES et la procédure d’accès aux don- nées de l’EES; c. règle l’accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’ac- cès central; d. réglemente la rectification, l’ajout ou l’effacement de données; e. règle les droits des personnes concernées, la protection des données, la sécu- rité des données et la surveillance du traitement des données.

RS 142.206 1 RS 142.20 2 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données rela- tives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’appli- cation de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

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Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen; b. frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)3; c. ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange; d. infraction terroriste: une infraction au sens de l’annexe 1a de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20134; e. autre infraction pénale grave: une infraction au sens de l’annexe 1b de l’or- donnance N-SIS.

2 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

Section 2 Catalogue des données de l’EES et autorisations d’accès (Art. 103c, al. 1, 2 et 5, et 103f, let. a et c, LEI)

Art. 3 Le catalogue des données de l’EES, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 3 Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES

Art. 4 Consultation aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives 1 La consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visas et des déci- sions y relatives ou des décisions concernant la révocation, l’annulation ou la prolon- gation d’un visa s’effectue directement par la voie du système national d’information sur les visas (ORBIS) à l’aide de l’une ou de plusieurs des données suivantes: a. nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité (données relatives à la per- sonne); b. type et numéro du document de voyage, code de l’État de délivrance, date d’expiration de la validité dudit document (données relatives au document de voyage);

3 RS 142.204 4 RS 362.0

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c. numéro de la vignette visa, code de l’État de délivrance (données relatives au visa); d. empreintes digitales, image faciale (données biométriques). 2 Si le résultat de la recherche est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

Art. 5 Consultation lors de contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou sur le territoire suisse 1 La consultation de l’EES lors du contrôle d’un ressortissant d’un État tiers aux fron- tières extérieures de l’espace Schengen ou lors de la vérification de la légalité du sé- jour d’une telle personne sur le territoire suisse s’effectue à l’aide d’une ou de plu- sieurs données relatives à la personne ou au document de voyage. 2 Si le résultat de la recherche est positif, les données biométriques de la personne concernée saisies sur place sont comparées avec celles enregistrées à son sujet. 3 Si le résultat de la comparaison est positif, le service habilité peut consulter les don- nées des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2. 4 Si le résultat de la recherche est négatif ou que le service a des doutes quant à l’iden- tité de l’intéressé, ledit service procède à une consultation aux fins d’identification.

Art. 6 Saisie et mise à jour des données 1 S’il ressort de la consultation de l’EES aux fins de vérification de l’identité d’un ressortissant d’un État tiers visée à l’art. 5 qu’aucun dossier individuel EES n’a encore été créé, le service qui consulte le système peut en créer un. 2 S’il ressort de la consultation que la date d’entrée dans l’espace Schengen, la date de sortie de cet espace ou le refus d’entrée n’ont pas été saisis dans l’EES, le service qui consulte le système peut les y saisir. 3 S’il ressort de la consultation que des données relatives à l’intéressé ont déjà été saisies dans l’EES, le service qui consulte le système peut les mettre à jour.

Art. 7 Consultation aux fins d’identification 1 La consultation de l’EES aux fins d’identification d’un ressortissant d’un État tiers susceptible d’avoir été enregistré précédemment dans l’EES sous une identité diffé- rente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données biométriques saisies sur place. 2 Si le résultat de la recherche est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

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Art. 8 Consultation de la calculatrice automatique (art. 103c, al. 3, LEI) 1 Les services habilités peuvent consulter en ligne la calculatrice automatique afin d’établir si le ressortissant d’un État tiers a dépassé la durée maximale du séjour auto- risé dans l’espace Schengen. 2 La calculatrice fournit les données de la catégorie VI mentionnée à l’annexe 2.

Art. 9 Accès à la liste générée par le mécanisme d’information (art. 103f, let. j, LEI) 1 Les services suivants du SEM peuvent accéder à la liste générée par le mécanisme d’information visé à l’art. 12 du règlement (UE) 2017/22265 et contenant les données des ressortissants d’États tiers identifiés comme ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen: a. le Domaine de direction Planification et ressources, pour établir des statis- tiques; b. le Domaine de direction Immigration et intégration, pour accomplir ses tâches dans les domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification. 2 La liste contient les données des catégories I, II, V et VI mentionnées à l’annexe 2.

Section 4 Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central

Art. 10 Services habilités (art. 103c, al. 4, LEI) 1 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 103c, al. 4, let. a à c, LEI peuvent demander des données de l’EES à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la ma- tière: a. auprès de fedpol:

1. le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,

2. le Domaine de direction Coopération policière internationale;

b. auprès du Service de renseignement de la Confédération:

1. la division Acquisition,

2. la division Analyse,

3. la coordination Lutte contre le terrorisme,

4. la coordination Service de renseignement prohibé,

5. la coordination Lutte contre l’extrémisme,

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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6. la coordination Non-prolifération,

7. le domaine Service des étrangers;

c. auprès du Ministère public de la Confédération:

1. le Service de l’exécution des jugements: pour exécuter les décisions des

autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative6,

2. les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité

économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale7 ou de lois fédérales spéciales. 2 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police et de pour- suite pénale visées à l’art. 103c, al. 4, let. d, LEI peuvent demander des données de l’EES à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière.

Art. 11 Procédure d’obtention des données (art. 103f, let. b, LEI)

Pour obtenir des données de l’EES, les services habilités déposent une demande mo- tivée auprès de la CEA fedpol.

Art. 12 Conditions d’obtention des données (art. 103f, let. b et h, LEI)

1 Les données demandées s’obtiennent à condition:

a. qu’elles servent:

1. à établir si une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infrac-

tion terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur connu d’une telle infraction ou une personne connue présumée victime d’une telle in- fraction a déjà voyagé ou séjourné sur le territoire d’un État Schengen, ou

2. à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une in-

fraction terroriste ou une autre infraction grave, un auteur inconnu d’une telle infraction ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction; b. que la communication des données soit proportionnée au but visé, et

6 RS 142.201 7 RS 312.0

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c. que des preuves ou des motifs raisonnables permettent de considérer que la communication de données permettra d’atteindre le but visé. 2 La CEA fedpol vérifie si les conditions requises sont remplies avant de communi- quer les données. 3 L’obtention de données aux fins d’identification d’une personne inconnue visée à l’al. 1, let. a, ch. 2, présuppose en outre que les services habilités aient consulté au préalable le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) conformément à l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données si- gnalétiques biométriques8.

4 Une consultation préalable de l’AFIS n’est pas nécessaire:

a. si celle-ci paraît d’emblée vouée à l’échec, ou b. si un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté.

Art. 13 Procédure en cas d’urgence Dans les cas urgents où un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté, la CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si les conditions vi- sées à l’art. 12 étaient remplies et s’il s’agissait effectivement d’un cas urgent.

Art. 14 Consultation et transmission des données (art. 103f, let. b, LEI) 1 Lorsque les conditions d’obtention des données sont remplies, la CEA fedpol con- sulte les données de l’EES. 2 Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 1, l’EES est consulté à l’aide des données relatives à la personne, des données relatives au document de voyage, des données relatives au visa ou des données biométriques. Si la recherche donne un ou plusieurs résultats positifs, la CEA fedpol peut communiquer les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2 au service requérant. 3 Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 2, l’EES est consulté à l’aide des données biométriques. Si la recherche donne un résultat positif, la CEA fedpol peut communi- quer les données de la catégorie I mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

Art. 15 Échange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent pas le règlement UE 2017/2226 (art. 103c, al. 4, 103e et 103f, let. i, LEI) 1 Les États membres de l’UE au sens de l’art. 103e LEI peuvent adresser leurs de- mandes d’obtention de données aux services habilités visés à l’art. 10. 2 Les art. 11 à 14 s’appliquent par analogie à la procédure, aux conditions d’obtention des données et aux modalités de consultation et de transmission des données.

8 RS 361.3

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Section 5 Rectification, ajout ou effacement de données

Art. 16 Effacement des données des ressortissants d’États tiers qui ne relèvent plus de l’EES (art. 103f, let. d, LEI)

Le SEM efface les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2 d’un res- sortissant d’un État tiers qui ne relève plus de l’EES lorsque ledit ressortissant: a. a déposé une demande d’asile en Suisse; b. a acquis un visa de long séjour en Suisse; c. possède une autorisation de séjour en Suisse, ou d. a acquis la nationalité suisse.

Art. 17 Rectification, ajout ou effacement de données du mécanisme d’information (art. 103f, let. d, LEI)

Le SEM rectifie, complète ou efface, sur demande, les données des ressortissants d’États tiers qui sont affichées par le mécanisme d’information lorsque le requérant apporte la preuve: a. que des événements graves et imprévisibles l’ont contraint à dépasser la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen; b. qu’il a obtenu un droit de séjour régulier dans l’espace Schengen.

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données

Art. 18 Droit de la personne à accéder aux données qui la concernent 1 Le droit d’accès est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données9.

2 Le SEM traite les demandes d’accès.

Art. 19 Droit de la personne à faire rectifier, compléter ou effacer les données qui la concernent (art. 103f, let. d, LEI) 1 La procédure relative à l’exercice du droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données de l’EES est régie par l’art. 52 du règlement (UE) 2017/222610. 2 Le SEM traite les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.

9 RS 235.1

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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Art. 20 Sécurité des données (art. 103f, let. e, LEI) 1 S’agissant des services habilités, la sécurité des données est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2017/222611. Ils prennent les mesures requises pour assurer la sécurité des données. 2 S’agissant des autorités fédérales, la sécurité des données est régie en outre par:

a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données12; b. l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques13.

Art. 21 Statistiques 1 Le SEM peut élaborer des statistiques concernant l’EES en collaboration avec l’Of- fice fédéral de la statistique.

2 Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 2.

3 Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données person- nelles par recoupement.

Art. 22 Responsabilité du traitement des données (art. 103f, let. g, LEI)

Le SEM est l’autorité nationale au sens de l’art. 39, par. 1, du règlement (UE) 2017/222614. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.

Art. 23 Surveillance du traitement des données (art. 103f, let. f, LEI) 1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protec- tion des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs com- pétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données person- nelles. 2 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier. 3 Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 55, par. 2, du règle- ment (UE) 2017/222615. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce para- graphe.

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

12 RS 235.11 13 RS 120.73

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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Section 7 Entrée en vigueur

Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.

10 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 2, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schen- gen16; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécu- tifs17; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confé- dération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui as- sistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen18; d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège19; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Da- nemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité insti- tuant la Communauté européenne20; f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développe- ment de l’acquis de Schengen21.

16 RS 0.362.31 17 RS 0.362.1 18 RS 0.362.11 19 RS 0.362.32 20 RS 0.362.33 21 RS 0.362.311

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Annexe 2 (art. 3, 4, al. 2, 5, al. 3, 7, al. 2, 8, al. 2, 9, al. 2, 14, al. 2 et 3, 16 et 21, al. 2)

Catalogue des données, services habilités et étendue des autorisations d’accès à l’EES

Légende Étendue des autorisations d’accès: A Consultation en ligne B Saisie et traitement en ligne Vide Pas d’accès

1 Accès direct par ORBIS

Services habilités: SEM Secrétariat d’État aux migrations – I Domaine de direction Planification et ressources – II Domaine de direction Immigration et intégration – III Domaine de direction Affaires internationales CEA fedpol Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol RSE Représentations suisses à l’étranger et missions DFAE Département fédéral des affaires étrangères: Secrétariat d’État et Direc- tion consulaire OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: collabora- teurs chargés d’effectuer des tâches de contrôle de personnes POCA Autorités de police cantonales ou communales opérant sur le territoire suisse dans le cadre de tâches relevant du droit des étrangers PCfr Autorités de police cantonales chargées des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen MIGRA Autorités migratoires cantonales ou autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences

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Catalogue des données de l’EES Dénomination des champs de données de l’EES SEM

CEA fedpol DFAE OFDF POCA MIGRA RSE PCfr I II III

I. Dossier individuel EES

1. Données relatives à la personne

Nom A B A A B B B B B B Prénom A B A A B B B B B B Date de naissance A B A A B B B B B B Sexe A B A A B B B B B B Nationalité A B A A B B B B B B

2. Données biométriques

Image faciale B A A B B B B B B Empreintes digitales B A A B B B B B B Motifs de l’absence d’empreintes digitales ou d’image faciale B A A B B B B B B

3. Données relatives au document de voyage

Type et numéro du document de voyage A B A A B B B B B B Code de l’État de délivrance du document de voyage A B A A B B B B B B Date d’expiration du document de voyage A B A A B B B B B B

II. Données relatives à l’entrée ou à la sortie

1. Données relatives à l’entrée

Date et heure d’entrée A B A A B B B B B B Point de passage frontalier lors de l’entrée A B A A B B B B B B Autorité compétente A B A A B B B B B B

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Dénomination des champs de données de l’EES SEM

CEA fedpol DFAE OFDF POCA MIGRA RSE PCfr I II III Membres de la famille d’un ressortissant d’États tiers au sens de A A A A A A A A A A l’art. 2, par. 3, let. b, du règlement (UE) 2017/222622 (oui/non) Numéro de la vignette visa A A A A A A A A A A Code de l’État de délivrance de la vignette visa A A A A A A A A A A Durée de validité du visa: dates de début et d’expiration A A A A A A A A A A Date de fin de la durée maximale du séjour autorisé A A A A A A A A A A Nombre d’entrées autorisées durant la durée de validité A A A A A A A A A A Informations sur la validité territoriale du visa A A A A A A A A A A

2. Données relatives à la sortie

Date et heure de la sortie A B A A B B B B B B Point de passage frontalier lors de la sortie A B A A B B B B B B

III. Données en cas d’annulation ou de révocation d’un visa ou de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de séjour État de la procédure: annulation, révocation A B A A B B B B B B Lieu et date de la décision A B A A B B B B B B Nom et localisation de l’autorité A B A A B B B B B B Motifs d’annulation ou de révocation A B A A B B B B B B

IV. Données en cas de prolongation du visa ou du séjour État de la procédure: prolongation A B A A B B B B B B Lieu et date de la décision A B A A B B B B B B Nom et localisation de l’autorité A B A A B B B B B B Dates de début et d’expiration de la période prolongée A B A A B B B B B B Numéro de la vignette visa du visa prolongé A B A A B B B B B B

22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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Dénomination des champs de données de l’EES SEM

CEA fedpol DFAE OFDF POCA MIGRA RSE PCfr I II III Durée de prolongation du séjour autorisé A B A A B B B B B B Motifs de la prolongation A B A A B B B B B B Code de l’État de délivrance A B A A B B B B B B

V. Données relatives aux refus d’entrée Date et heure de la décision B A A B B B B B B Point de passage frontalier auquel l’entrée a été refusée B A A B B B B B B Autorité compétente B A A B B B B B B Motifs du refus d’entrée A B A A B B B B B B Numéro de la vignette visa A A A A A A A A B

VI. Calculatrice automatique Durée maximale restante du séjour autorisé sur la base des dates A A A1 A1 A A A A d’entrée prévues Nombre d’entrées encore autorisées pour les visas délivrés pour A A A A A A une seule ou deux entrées Durée du dépassement de la durée du séjour A A A A A A A Durée maximale du séjour autorisé à l’entrée A A A1 A1 A A A A

VII. Informations sur les programmes nationaux d’allègement des formalités (national facilitation programmes, NFP) État membre qui gère un NFP A A A A A A A A A A Désignation du NFP A A A A A A A A A A Validité du statut NFP octroyé A A A A A A A A A A

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