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Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)

du 25 mars 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 31, al. 1, de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)1, arrête:

Section 1: Montant total de la couverture

Art. 1 En général (art. 8, al. 2, LRCN)

Le montant total de la couverture est de 1200 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire: a. pour les centrales nucléaires; b. pour le dépôt intermédiaire Würenlingen (ZWILAG); c. par transport de:

1. combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances

nucléaires est supérieur à 100 kg,

2. solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’élé-

ments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg.

Art. 2 Montant total réduit (art. 8, al. 3, LRCN) 1 Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et coûts alloués par une autorité: judiciaire a. pour les installations de recherche nucléaire; b. pour le dépôt intermédiaire fédéral.

RS 732.441 1 RS 732.44

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2 Ce montant de couverture vaut également si plusieurs installations de ce type sont réputées constituer une installation nucléaire unique au sens de l’art. 2, let. a, LRCN. 3 Le montant total de la couverture, par transport de substances nucléaires non men- tionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, est de 80 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité: judiciaire.

Section 2: Couverture privée

Art. 3 Composition du montant de la couverture La couverture visée à l’art. 9, al. 1, LRCN consiste en un montant de base et en un montant couvrant les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire.

Art. 4 Montants de base

1 Le montant de base est de 1 milliard de francs suisses:

a. pour les centrales nucléaires; b. pour le ZWILAG; c. par transport:

1. de combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances

nucléaires est supérieur à 100 kg,

2. de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’élé-

ments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg. 2 Si ce montant de base représente moins de 700 millions d’euros, le montant en francs suisses doit être augmenté d’autant. 3 Pour les substances nucléaires qui ne sont pas mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, le montant de base est de 80 millions d’euros par transport.

4 Le montant de base est de 70 millions d’euros:

a. pour les installations de recherche nucléaire; b. pour le dépôt intermédiaire fédéral.

Art. 5 Montant couvrant les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire Le montant prévu pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire s’élève à 10 % du montant de base.

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Art. 6 Coûts couverts 1 Outre les dommages nucléaires, le montant de base couvre les coûts d’expertises extrajudiciaires, les dépens des lésés et les frais de sauvetage au sens de l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2. 2 Le montant prévu pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire couvre notamment les coûts suivants: a. les dépens de l’exploitant de l’installation nucléaire; b. les frais de procédure, les frais d’arbitrage et les frais de transaction extraju- diciaire; c. les frais de conservation des preuves (art. 20 LRCN).

Art. 7 Exclusion de risques (art. 9, al. 4, LRCN) 1 Le prestataire de couverture privé peut exclure de la couverture visée aux art. 4 et 5:

a. les dommages nucléaires causés par des phénomènes naturels extraordinaires ou par des faits de guerre; b. les dommages nucléaires dépassant 50 % du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5, et:

1. qui sont causés par des actes terroristes, ou

2. qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur

au moment considéré sont respectées; c. les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de dix ans après la survenance de l’événement dommageable ou après la cessation d’atteintes durables; d. les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’abandon de la propriété de substances nucléaires. 2 De plus, le prestataire de couverture privé peut exclure les dommages et coûts sui- vants de la couverture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dépassent globalement

50 % du montant de couverture prévu à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5:

a. le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4, de la Convention de Paris3; b. tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouis- sance quelconque de l’environnement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 5, de la Convention de Paris; c. le coût des mesures de sauvegarde visé à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 6 de la Convention de Paris, pour autant qu’il se rapporte aux let. a et b.

2 RS 221.229.1 3 RS ... (FF 2007 5197)

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Section 3: Couverture assurée par la Confédération

Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires (art. 12 LRCN) 1 Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’instal- lations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur instal- lation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3. 2 La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 dé- cembre pour l’année suivante.

Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires (art. 12 LRCN) 1 Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3. 2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice. 3 Dans cette évaluation provisoire des contributions, l’OFEN distingue les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3. 4 Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions versées et éva- luées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement.

Art. 10 Obligation de communiquer 1 Pour les installations nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, les primes de l’année suivante pour la couver- ture privée visée par la présente législation. 2 S’agissant des transports de substances nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN: a. au plus tard le 31 janvier:

1. les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, cou-

rues pour chaque exploitant d’installation nucléaire durant l’exercice comptable écoulé;

2. le nombre des transports assurés par ces exploitants durant l’exercice

comptable écoulé; b. au plus tard le 15 novembre:

1. les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, éva-

luées pour chaque exploitant d’installation nucléaire pour l’année sui- vante;

2. le nombre des transports qui seront vraisemblablement effectués par ces

exploitants au cours de l’année suivante.

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3 La communication visée à l’al. 2 présente séparément les substances nucléaires

visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

Art. 11 Monnaie et échéance

1 L’OFEN perçoit les contributions en francs suisses.

2 Les contributions sont dues 30 jours après que la décision relative à leur montant est devenue exécutoire.

Art. 12 Prétentions à l’égard de la Confédération

1 Les prétentions à l’égard de la Confédération doivent être formulées auprès de

l’OFEN. 2 L’OFEN peut solliciter le concours de l’Administration fédérale des finances ou, avec l’assentiment de cette dernière, faire appel à des prestataires de couverture privés.

Section 4: Transports sur le territoire suisse

Art. 13 Importation et exportation L’exploitant d’une installation nucléaire suisse répond des dommages nucléaires cau- sés par le transport de substances nucléaires à destination ou en provenance d’une installation nucléaire suisse, pour autant que les substances nucléaires se trouvent sur le territoire suisse au moment de la survenance de l’événement nucléaire.

Art. 14 Transit 1 L’exploitant d’une installation nucléaire étrangère qui entend faire transiter des substances nucléaires par la Suisse est tenu de conclure un contrat de couverture au- près d’un assureur ou d’un autre prestataire de couverture privé correspondant aux montants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, 2 et 3, et à l’art. 5. 2 Quant aux dommages nucléaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’exploi- tant d’une installation nucléaire étrangère doit en outre apporter la preuve de leur cou- verture par une assurance ou par une autre garantie financière équivalente (art. 3, al. 3, LRCN).

Art. 15 Transports effectués sur le seul territoire suisse Quiconque entend transporter des substances nucléaires sur le seul territoire suisse n’est pas soumis à l’obligation de présenter un certificat au sens de l’art. 4, let. d, de la Convention de Paris4.

4 RS ... ; FF 2007 5197

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Section 5: Fonds pour dommages nucléaires

Art. 16 Forme juridique Le Fonds pour dommages nucléaires (fonds) est un fonds financièrement autonome ne disposant pas de la personnalité juridique.

Art. 17 Recettes et dépenses

1 Le fonds est alimenté par:

a. les contributions versées par les personnes responsables (art. 8 et 9); b. les intérêts (art. 18, al. 1); c. les droits de recours de la Confédération selon l’art. 18 LRCN.

2 Le fonds est grevé par:

a. les prestations selon les art. 10 et 11 LRCN; b. les frais administratifs, y compris les frais de règlement des dommages selon l’art. 10, al. 2, LRCN; c. les intérêts selon l’art. 18, al. 2. 3 Les recettes et les dépenses du fonds ne figurent pas dans le compte financier de la Confédération.

Art. 18 Intérêts et avances

1 La Confédération verse des intérêts sur la fortune du fonds.

2 En cas de besoin, la Confédération peut accorder des avances au fonds; celles-ci portent intérêts et sont remboursables.

Art. 19 Administration et révision 1 L’OFEN gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la for- tune. 2 Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communi- cation charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds. Le rapport de cet organe est envoyé aux cotisants. 3 Seules les personnes ou les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’experts-réviseurs selon la loi du 16 dé- cembre 2005 sur la surveillance de la révision5 peuvent exercer la fonction d’organe de révision. 4 La surveillance financière du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances6, est réservée.

5 RS 221.302 6 RS 614.0

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Section 6: Dispositions finales

Art. 20 Service compétent L’OFEN est le service compétent visé à l’art. 31, al. 2, LRCN.

Art. 21 Abrogation et modification d’autres actes 1 L’ordonnance du 5 décembre 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire 7 est abrogée.

2 L’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire8 est modifiée comme

suit:

Art. 15, al. 2, phrase introductive, et let. h et i 2 Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’apprécia- tion de la demande, notamment les indications concernant: h. les exploitants de l’installation nucléaire responsables au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nu- cléaire9 qui répondent des dommages nucléaires; i. la preuve de la couverture visée aux art. 1, let. c, et 2, al. 3, de l’ordonnance fédérale du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire10.

Art. 22 Disposition transitoire 1 L’année durant laquelle la présente ordonnance entre en vigueur, la communication visée à l’art. 10, al. 1, doit survenir dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur. 2 L’OFEN demande les contributions prévues à l’art. 8 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l’al. 1. 3 Quant à l’année où sont effectués des transports de substances nucléaires pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les contributions visées à l’art. 9 sont taxées au premier trimestre de l’année suivante. Il n’y a ni éva- luation provisoire ni perception des contributions au sens de l’art. 9, al. 2 et 3.

7 RO 1983 1898; 1985 1981; 1987 1484; 1997 2497; 2001 322; 2002 4210; 2003 2478; 2007 4477; 2015 315 8 RS 732.11 9 RS 732.44 10 RS 732.441

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Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

25 mars 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 8, al. 1)

Centrales nucléaires et ZWILAG

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les centrales nucléaires et le ZWILAG se calculent comme suit:

Contribution à la Confédération = où SConf. = Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. L1 = Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération. Cette li- mite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 mil- lions d’euros). L0 = Limite inférieure de la partie 1. Cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros). S0 = Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros). S G0 = Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont res- pectées. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 mil- lions d’euros). ppartie1 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les presta- taires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros). ppartie2 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire totalement exclu de la couverture privée. ppartie3 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les presta- taires de couverture privés, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1, à con- currence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros).

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ppartie4 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les presta- taires de couverture privés, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros). PE = Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6 de la Convention de Paris et globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c). Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire.

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Annexe 2 (art. 9, al. 1)

Transports de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg se calculent comme suit: 1 Contribution  L1-L0 q partie1 L1q partie14  pCN partie1 partie1 partie1

1  pCN 2  pCN 3  pCN 4 

partie1 

à la Conféderation = 1 SConf .  1 SConf .   partie 2 partie2 partie2 partie2  CN 1 p pCN 2 pCN 3 pCN 4  1  L1S0 q partie14  pCN partie1 p partie1 p partie1 p partie1    1  CN 2  CN 3  CN 4  1 SConf . partie3 partie3 partie3 partie3  pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4  1

 L1S0G q partie14   pCN partie1 partie1 partie1 partie1 

1  pCN 2  pCN 3  pCN 4   PE

1 SConf . partie4 partie4 partie4 partie4  pCN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4  où: SConf. =Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. L1 =Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération. Cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros). L0 =Limite inférieure de la partie 1. Cette limite correspond à la couverture pri- vée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins

700 millions d’euros).

S0 =Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’euros). SG0 =Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les va- leurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respec- tées. Cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2 (500 millions de francs suisses soit au moins 350 millions d’eu- ros).

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p artie1 p CN =Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nu- cléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à con- currence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros). p artie2 p CN =Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nu- cléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée. partie3 p CN =Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse suite à des actes terroristes; p artie4 p CN =Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nu- cléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au mo- ment considéré sont respectées. qpartie1 =Probabilité que survienne, durant le transport de combustibles nucléaires ir- radiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros). PE =Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6 de la Convention de Paris et globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c). Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judicaire.

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Annexe 3 (art. 8, al. 1 et 9, al. 1)

Installations de recherche nucléaire, dépôt intermédiaire fédéral et transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2

Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installa- tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral et les transports de subs- tances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit: 1 L1q partie14  pCN partie1 partie1 partie1 p partie1  Contribution   partie

1  pCN 2  pCN 3  CN 4 

à la Confédération = 1 SConf.  p 2 p partie2 p partie2 p partie2   CN 1 CN 2 CN 3 CN 4  1 L1q partie14  pCN partie1 partie1 partie1 p partie1     partie

1  pCN 2  pCN 3  CN 4 

1 SConf. p 4 partie4 partie4 partie4   CN 1 pCN 2 pCN 3 pCN 4  où: SConf. = Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. L1 = Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération. Cette limite correspond au montant total réduit de la couverture visé à l’art. 2 (70 respectivement 80 millions d’euros). partie1 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale p CN nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (1 milliard de francs suisses soit au moins 700 millions d’euros). partie2 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale p CN nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée. partie4 p CN = Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées.

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qpartie1 = Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installa- tions de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dom- mage couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 respectivement

80 millions d’euros).

Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire

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