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AS 2022 253

Ordonnance concernant l’approbation de la modification du Règlement de la Navigation sur le lac de Constance

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance concernant l’approbation de la modification du Règlement de la Navigation sur le lac de Constance

du 13 avril 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, vu l’art. 5 de la convention du 1er juin 1973 relative à la navigation sur le lac de Constance2, vu la modification du Règlement du 17 mars 1976 de la navigation sur le Lac de Constance3, proposée le 15 décembre 2021 par la Commission internationale de la navigation sur le Lac de Constance, arrête:

La modification du Règlement du 17 mars 1976 de la navigation sur le Lac de Cons- tance, proposée le 15 décembre 2021 par la Commission internationale de la naviga- tion sur le Lac de Constance, est approuvée conformément au texte ci-joint et entre en vigueur le 1er mai 2022.

13 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2022-1188 RO 2022 253

Règlement de la Navigation sur le lac de Constance RO 2022 253

Annexe

Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

Art. 0.02, let p, q, r, notes de bas de page, et t Dans la présente ordonnance: p. la «directive sur les bateaux de plaisance» désigne la directive 2013/53/UE4; q. le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et mé- langes qui sont classés dangereux pour l’environnement conformément à l’an- nexe I, partie 4, du règlement (CE) no 1272/20085 et qui doivent être marqués du pictogramme de danger GHS09 (environnement) ainsi que des mentions de danger H400, H410 ou H411; r. le terme «marchandises dangereuses» désigne les matières et objets dont le transport est interdit par l’annexe de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga- tion intérieures (ADN)6, dans sa version actualisée, et par les annexes A et B de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)7, dans leur version actualisée, ou n’est autorisé que dans les conditions prévues par ces accords;

4 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90. 5 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2021/1962, JO L 400 du 12.8.2021, p. 16. 6 RS 0.747.208. L’annexe de l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou en ligne sous www.bav.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Con- ventions internationales > Accord européen relatif au transport international des marchan- dises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021). 7 RS 0.741.621. Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être con- sultées gratuitement auprès de l’Office fédéral des routes, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, ou en ligne sous www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Marchandises dangereuses > Droit international (ADR 2021 volume I et volume II). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publica- tions fédérales, 3003 Berne.

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t. le terme «temps bouché» désigne les conditions dans lesquelles la visibilité est restreinte par du brouillard, de la brume, des chutes de neige, de fortes pluies ou d’autres phénomènes météorologiques similaires.

Art. 1.03, al. 1, phrase introductive

1 Au-delà des prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs prendront

toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance ou les règles de la pratique de la navigation, notamment afin d’éviter:

Art. 1.06 Documents Lorsqu’une admission (art. 14.01) ou un permis (art. 2.01, al. 3) sont exigés pour l’ex- ploitation d’un bâtiment ou un permis de conduire (art. 12.02.) ou de naviguer au radar (art. 6.12, al. 1, let. a) pour sa conduite, les documents doivent se trouver à bord. Les documents doivent être présentés sur demande aux organes de l’autorité compétente.

Art. 1.09, al. 3 3 Le ravitaillement des bâtiments à réservoir intégré au moyen de bidons ou d’un autre système de ravitaillement n’est autorisé qu’avec des systèmes à fermeture automa- tique ou à réglage manuel qui empêchent le carburant de déborder ou de se répandre.

Art. 2.01, al. 1, let. b, et 3 1 Tout bâtiment doit être pourvu de signes distinctifs attribués par l’autorité et appli- qués sur chaque bord du bâtiment à un endroit bien visible. Font exception: b. les planches à voile, les kitesurfs, les planches destinées au «stand-up paddle», les canoës et les canots de course sans moyens mécaniques de propulsion. Indépendamment de leur longueur, les bâtiments visés à la lettre b doivent porter le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit. 3 Un document (permis de bateau ou Bootsausweis) est délivré pour l’attribution du numéro d’immatriculation d’un bâtiment non soumis au régime de l’homologation; les art. 14.02, à l’exception des lettres f, g, i et l, et 14.07 s’appliquent.

Art. 3.01 Feux 1 Les feux prescrits dans la présente ordonnance doivent être visibles conformément à leur fonction et émettre une lumière uniforme et continue. Ils doivent être installés de manière à ne pas éblouir le conducteur et ils ne doivent pas être masqués par des superstructures fixes ou des appareils supplémentaires dans des conditions normales d’exploitation.

2 Définitions de l’ordonnance:

a. «feu de mât» (feu de proue): feu blanc clair, qui doit être visible sur un arc d’horizon de 225, soit 11230' de chaque côté (c’est-à-dire depuis l’avant

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jusqu’à 2230' sur l’arrière du travers de chaque bord) et seulement sur cet arc; le feu de mât doit être placé sur l’axe longitudinal du bâtiment; b. «feux de côté»: feu vert clair, à tribord, rouge clair, à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d’horizon de 11230' (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 2230' sur l’arrière du travers) et seulement sur cet arc; les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison; c. «feu de poupe»: feu blanc ordinaire ou feu blanc clair, visible sur un arc d’ho- rizon de 135, soit 6730' sur chaque bord à partir de l’arrière et seulement sur cet arc; le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe; d. «feu blanc circulaire»: feu blanc ordinaire visible de tous les côtés (360); le feu blanc circulaire doit être placé sur l’axe longitudinal du bâtiment; e. «feu de côté combiné»: lanterne qui réunit les feux de côté; les feux de côté combinés doivent être placés sur l’axe longitudinal du bâtiment; f. «feu de mât tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et le feu de poupe; le feu de mât tricolore doit être placé à la tête du mât ou aussi proche que possible de celle-ci. Sur les bâtiments motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, le feu de mât ou le feu circulaire peut être déplacé latéralement par rapport à l’axe longitu- dinal central s’il n’est pas possible de le placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu de côté combiné doit être placé sur l’axe longitudinal central du bâtiment ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât ou le feu circulaire déplacé latéralement.

3 La visibilité des feux par nuit sombre et air limpide est de:

a. feu blanc clair 4 km (2,2 milles nautiques) b. feu rouge ou vert clair 3 km (1,6 mille nautique) c. feu blanc ordinaire 2 km (1,1 mille nautique) d. feu rouge ou vert ordinaire 1,5 km (0,8 mille nautique) 4 En dérogation aux al. 2 et 3, la visibilité, par nuit sombre et air limpide, des feux des bâtiments admis pour la première fois sur le lac de Constance après le 30 avril 2022 est de: a. sur les bâtiments dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m:

1. feux de côté ou feu de côté combiné 1,85 km (1 mille nautique),

2. feu de mât, feu de poupe ou feu blanc

circulaire 3,7 km (2 milles nautiques),

3. feu de mât tricolore

– pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord 1,85 km (1 mille nautique) – pour le faisceau lumineux de poupe 3,7 km (2 milles nautiques);

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b. sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m:

1. feux de côté, feu de côté combiné, feu

de poupe et tous les faisceaux lumineux du feu de mât tricolore 3,7 km (2 milles nautiques),

2. feu de mât 5,55 km (3 milles nautiques);

c. sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 20 m:

1. Feux de côté et feu de poupe 3,7 km (2 milles nautiques),

2. Feu de mât 9,25 km (5 milles nautiques)

Art. 3.04 Remplacement et équipement de feux 1 Lorsque des feux prescrits par la présente ordonnance ne fonctionnent pas, ils doi- vent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu pres- crit doit être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite conformément à l’art. 3.01, al. 4, aura lieu dans le plus bref délai possible. 2 Lorsque, dans le cas de bâtiments motorisés, les feux de secours ne peuvent pas être mis en service immédiatement, le bâtiment portera un feu blanc circulaire. 3 Pour les bâtiments qui étaient déjà admis sur le lac de Constance avant le 1 er mai 2022 et qui ne disposent pas encore de feux dont la visibilité répond aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, il est obligatoire, en cas de défaillance d’un feu, de remplacer le plus rapidement possible l’intégralité des feux pour que leur visibilité réponde aux exi- gences de l’art. 3.01, al. 4; un équipement volontaire de ces bâtiments est possible à tout moment.

Art. 3.06 Signalisation en cours de route de nuit ou par temps bouché 1 Les bâtiments motorisés faisant route de nuit ou par temps bouché doivent porter:

a. un feu de mât (feu de proue); b. des feux de côté; c. un feu de poupe. 2 Les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance motorisés ad- mis sur le lac de Constance avant le 1er mai 2022 et ne disposant pas à cette date de feux répondant aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, peuvent être munis de feux ordi- naires au lieu de feux clairs, les feux de côté peuvent être remplacés par un feu de côté combiné et les feux de mât et de poupe par un feu blanc circulaire.

3 Un feu blanc circulaire est suffisant pour:

a. les bâtiments dont la puissance propulsive ne dépasse pas 4,4 kW; b. les bâtiments de plaisance dont la longueur de coque ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 13 km/h (7 nœuds), à condition que cela soit ins- crit dans le document d’admission;

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c. les bâtiments de pêche professionnelle au filet, et d. les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance avec une autorisation limitée à la ligne Stein am Rhein (pont)–Schaffhouse et dont la puissance propulsive ne dépasse pas 30 kW. 4 Les bâtiments de plaisance motorisés peuvent porter, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché: a. des feux de côté, un feu de mât et un feu de poupe; b. un feu de côté combiné, un feu de mât et un feu de poupe; c. un feu de côté combiné et un feu blanc circulaire, ou d. des feux de côté et un feu blanc circulaire. Les bâtiments à voile motorisés équipés de feux conformément à la let. a peuvent por- ter un feu de mât tricolore à la place des feux de côté et du feu de poupe. 5 Les bâtiments non motorisés doivent porter un feu blanc circulaire lorsqu’ils circu- lent de nuit et par temps bouché. 6 Les bâtiments à voile qui ne circulent qu’à l’aide de la voile portent, lorsqu’ils cir- culent de nuit et par temps bouché: a. des feux de côté et un feu de poupe; b. un feu de côté combiné et un feu de poupe; c. un feu de mât tricolore; d. un feu blanc circulaire, ou e. des feux de côté, un feu de de poupe et deux feux circulaires installés vertica- lement l’un au-dessus de l’autre au point le plus visible, le feu supérieur étant rouge, le feu inférieur vert.

Art. 3.07 Signalisation supplémentaire pour les bâtiments prioritaires en cours de route de nuit ou par temps bouché Les bâtiments prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 3.06, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à au moins 1 m au- dessus du feu de mât (feu de proue) visé à l’art. 3.06, al. 1, let. a.

Art. 3.08 Signalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché 1 Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu blanc circulaire. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux bâtiments et établissements flottants qui sont en sta- tionnement en des lieux autorisés ou qui sont amarrés directement ou indirectement à la rive. 3 Les bâtiments et les installations flottantes dont les ancrages peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre le feu prescrit à l’al. 1, un deuxième

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feu blanc circulaire placé au moins 1 m plus bas. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés individuellement par des feux blancs.

Art. 6.05 Priorités En dérogation à l’art. 6.04 et sans préjudice de l’art. 6.03, en cas de rencontre et de dépassement: a. tout bâtiment doit s’écarter des bâtiments prioritaires et des convois remor- qués; b. tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires et des convois remor- qués doit s’écarter des bateaux à marchandises; c. tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises doit s’écarter des bâtiments de pêche profes- sionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1; d. tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bâtiments à voile; e. tout bâtiment motorisé, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche profession- nelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bateaux à rames; f. les planches à voiles et les kitesurfs doivent s’écarter de tous les autres bâti- ments.

Art. 6.13, al. 1 et 3

1 Par temps bouché, les bâtiments qui ne peuvent pas émettre les signaux sonores

prescrits à l’art. 6.14 ne doivent pas partir. Si le temps se bouche en cours de route, ces bâtiments doivent gagner sans délai un port ou s’approcher de la rive autant que les circonstances le permettent. 3 Le conducteur d’un bâtiment qui détecte un autre bateau uniquement par radar doit déterminer s’il existe un risque de collision entre les deux bateaux. Si tel est le cas, il doit immédiatement établir un contact radiotéléphonique. S’il lui est impossible d’éta- blir un contact par radiotéléphonie, il doit dans tous les cas émettre un signal sonore conformément à l’art. 4.02, al. 1, let. a, et prendre d’autres mesures appropriées pour éviter une collision.

Art. 6.15 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues 1 L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues, comme les planches de wake- surf, pour naviguer sur la vague de poupe d’un bâtiment qui les remorque, n’est auto- risée que de jour et par bonne visibilité. 2 L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones côtières. L’autorité compétente peut autoriser des dérogations pour certains secteurs

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(chenaux pour le départ) et fixer, en dérogation à l’art. 6.11, 1er al., la vitesse admis- sible dans ces cas. 3 Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné par une personne char- gée du service de la remorque et de la surveillance de la personne pratiquant un sport nautique, qui soit apte à assumer ce rôle. 4 Le bâtiment remorqueur et la personne pratiquant un sport nautique doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bâtiment et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni traînée à vide. 5 Le remorquage simultané de plus de deux personnes pratiquant un sport nautique est interdit. 6 Le remorquage d’engins volants, comme les cerfs-volants ou les parachutes, et en- gins similaires est interdit. 7 La conduite de scooters aquatiques et de véhicules nautiques à moteur ou de cons- tructions flottantes similaires de tout type de propulsion ainsi que l’utilisation d’équi- pements sportifs avec force de propulsion hydraulique fournie par un autre bâtiment ou une autre construction flottante, sont interdites.

Art. 8.02 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à traiter comme substances pouvant polluer les eaux L’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses: a. au sens des sous-sections 1.1.3.1, let. a, et 1.1.3.7 de l’annexe à l’ADN 8, les dispositions étant également applicables aux acheminements effectués par les passagers et les membres de l’équipage; b. au sens de la sous-section 1.1.3.3 de l’annexe à l’ADN, le terme «bâtiment» utilisé dans la présente ordonnance étant assimilé au terme «bateau» utilisé dans l’ADN; c. dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADN con- formément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe à l’ADN.

Art. 8.03 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à ne pas traiter comme substances pouvant polluer les eaux À condition qu’il ne s’agisse pas de substances pouvant polluer les eaux et que leur acheminement se fasse par des véhicules automoteurs sur un ferry-boat admis à cet effet, l’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de marchandises dangereuses:

8 RS 0.747.208. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratui- tement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.bav.admin.ch > Droit> Autres bases légales et prescriptions > Con- ventions internationales> Accord européen relatif au transport international des marchan- dises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021).

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a. au sens de la sous-section 1.1.3.1, let. c et e, ADR9; b. au sens de la sous-section 1.1.3.2, let. a, d à f, ADR; c. au sens de la sous-section 1.1.3.3 ADR; d. au sens de la sous-section 1.1.3.7 ADR; e. dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADR con- formément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe de l’ADR.

Art. 10.02, al. 2 2 Les art. 6.05, let. b à f, et 6.11, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux secteurs mentionnés à l’art. 10.01.

Art. 10.08 Utilisation de skis nautiques, d’engins analogues ou d’autres constructions flottantes Il est interdit d’utiliser des skis nautiques, des engins analogues ou des glisseurs de même que de se laisser dériver avec des constructions flottantes non dirigeables.

Art. 11.04, al. 5 5 En cas de baignade sans bâtiment d’accompagnement en dehors de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), il est obligatoire d’emporter avec soi une construction flottante bien visible.

Art. 11.06 Approbation des transports particuliers Le déplacement de bâtiments qui ne sont pas construits de manière à répondre aux prescriptions de la présente ordonnance et d’établissements flottants (transports parti- culiers) doit être approuvé par l’autorité compétente. L’approbation n’est pas accordée s’il y a lieu de craindre que le transport spécial nuise considérablement à la navigation, à la sécurité des personnes, à la qualité des eaux, à la pêche ou à l’environnement et que ces inconvénients ne puissent être empêchés ou compensés par des charges ou des conditions adéquates.

Art. 12.06, al. 1, let. a

1 Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes:

a. nom et prénom, photo, domicile et date de naissance du titulaire;

9 RS 0.741.621. L’annexe à l’ADR n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratui- tement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses> Marchandises dangereuses> Droit international.

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Art. 12.09 Reconnaissance d’autres permis de conduire 1 Si le conducteur d’un bâtiment de plaisance est titulaire d’un certificat de qualifi- cation officiel établi dans un État riverain du lac de Constance mais qui est non va- lable pour ce lac, ou du certificat international visé dans la résolution ECE no 40 TRANS/SC.3/14710, le certificat de qualification et le certificat international sont néanmoins reconnus comme permis de conduire au sens de l’art. 12.02 pour 30 jours au total pendant une période d’une année civile. Les jours pour lesquels la reconnais- sance est valable doivent être certifiés par une attestation de l’autorité compétente. 2 Les certificats de qualification de l’Union selon la directive (UE) 2017/239711 sont reconnus. L’art. 12.10, al. 3, est applicable au secteur du Rhin visé à l’art. 12.10.

Art. 12.10, al. 3 3 Les titulaires d’un certificat de qualification de l’Union selon la directive (UE) 2017/239712 qui souhaitent naviguer sur ce secteur du Rhin doivent justifier de la pra- tique de navigation requise à l’al. 2 et passer un examen complémentaire dans lequel ils démontrent les connaissances détaillées du chenal de ce secteur. Une attestation est délivrée confirmant que le titulaire du certificat de qualification de l’Union est habilité à naviguer sur le secteur du Rhin visé à l’al. 1.

Art. 13.11a Émissions de gaz d’échappement 1 L’annexe C contient les prescriptions sur les gaz d’échappement des moteurs à com- bustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7.

2 Les bâtiments équipés de moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ

d’application de l’al. 7 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe C relatives à la construction.

3 La quantité de monoxyde de carbone (CO), d’hydrocarbures (HC) et d’oxydes

d’azote (NOx) ne doit pas dépasser les valeurs-limites d’émission fixées dans l’an- nexe C, lesquelles sont applicables aux moteurs à combustion. De plus, l’opacité des gaz d’échappement des moteurs à allumage par compression ne doit pas dépasser les valeurs-limites figurant dans cette annexe. 4 Les véhicules équipés de plusieurs moteurs à combustion, servant à la propulsion, ne doivent pas dépasser les valeurs-limites, rapportées à la puissance globale de tous les moteurs. 5 Lors de l’admission selon l’art. 14.01, il doit être démontré que les prescriptions de l’annexe C relatives à la construction et les valeurs-limites sont respectées. Cette preuve sera fournie par la présentation d’un certificat d’expertise de type concernant

10 Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Inland Water Transport > Legal Instru- ments and Resolutions > https://unece.org/icc-resolution-no-40. 11 Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 12.09, al. 2.

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les gaz d’échappement, délivré selon l’annexe C par l’autorité compétente et indi- quant le moteur considéré et elle prendra la forme d’une attestation du titulaire dudit certificat.89 Ce certificat est octroyé sur la base d’un contrôle des gaz d’échappement selon ladite annexe. Les prescriptions relatives à la construction, à l’exploitation, aux gaz d’échappement et aux contrôles ultérieurs, ainsi que les appareils de contrôle, dé- coulant d’autres dispositions, limitant de manière au moins aussi sévère ou mesurant avec au moins autant de précision les émissions de gaz et de vapeurs, assurant un même niveau de protection et permettant d’atteindre les mêmes objectifs, peuvent également être reconnus par le Service d’homologation. 6 Pour les bâtiments équipés de moteurs à combustion, servant à la propulsion et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7, les expertises de type suivantes sont reconnues: a. les expertises de type selon le règlement (CE) no 595/200913; b. les expertises de type pour les moteurs à allumage par compression selon la directive sur les bateaux de plaisance14, compte tenu des émissions de masses absolues (annexe C, no 3.2.2 et 3.3.2); c. les expertises de type des moteurs des catégories NRE, IWP et IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/162815, d’une puissance nominale inférieure à 560 kW; d. les expertises de type des moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et d’une puissance nominale supé- rieure à 560 kW, desquelles il ressort que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-classe NRE-v/c-6 selon l’annexe II, ta- bleau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées. Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type s’appliquent à la demande, au marquage du moteur, au certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et à la procédure d’exa- men de la production.

13 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, dans la version du règlement (UE)2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

14 Cf. note ad art. 0.02, let. p.

15 Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les parti- cules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53, dans la version du règlement (UE) 2020/1040, JO L 231du 17.7.2020, p. 1.

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7 Seuls les moteurs à combustion pour lesquels un des certificats d’expertise de type de gaz d’échappement ou une des expertises de type ci-après ont été obtenus peuvent être mis en service sur les bâtiments de la navigation professionnelle: a. un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs à allumage commandé ou par compression dont la puissance no- minale est inférieure à 19 kW; b. un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs hors-bord à allumage commandé ou par compression dont la puis- sance nominale est égale ou supérieure à 19 kW; c. une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWP visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou in- directement à la propulsion du bâtiment et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW; d. une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement (UE) 2016/1628 et destinés à entraîner des généra- trices, pour autant que leur énergie électrique ne serve pas directement ou in- directement à la propulsion et que leur puissance nominale soit égale ou su- périeure à 19 kW; e. une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment ou à l’entraînement de généra- trices et dont la puissance nominale est inférieure à 560 kW; si la puissance nominale du moteur de la catégorie NRE est supérieure à 560 kW, il est obligatoire, en plus de l’expertise de type, de fournir au moyen d’un rapport d’examen établi par un organisme de contrôle technique la preuve que les va- leurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées; f. une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRG visés à l’art. 4, par. 1, ch. 2, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent à l’entraînement de génératrices; g. une expertise de type selon le règlement (CE) 595/2009 ou selon le règlement no 49 de la CEE-ONU16, série 06 d’amendements. Si des moteurs pour lesquels il existe une expertise de type telle que visée aux let. e, f ou g font l’objet de transformations, un organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a établi l’expertise de type doit confirmer que les modifications prévues n’ont pas d’effet sur les émissions de gaz d’échappement du moteur et que la validité de l’ex- pertise de type n’expire pas. Cette confirmation doit être présentée à l’autorité com- pétente pour l’admission.

16 Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60.

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Sont exceptés de cette disposition les moteurs dont il est prouvé, au 1er mai 2022, qu’ils étaient déjà en service sur des bâtiments de la navigation professionnelle ou qu’ils étaient entreposés par l’entreprise de navigation et déclarés auprès de l’autorité compétente.

Art. 13.11b Échange des moteurs Les moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 13.11a, al. 7, peuvent être remplacés uniquement par des moteurs qui atteignent au moins les valeurs-limites du degré 2 des prescriptions sur les gaz d’échappement.

Art. 13.11c Entretien de moteurs Tous les moteurs à combustion qui servent à la propulsion ou à la production d’élec- tricité (génératrices) doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle dans le cadre de l’inspection périodique prévue à l’art. 14.04, al. 1. Cet entretien et ce contrôle doi- vent être effectués dans les six mois qui précèdent l’inspection périodique et doivent être confirmés par écrit à l’autorité.

Art. 13.11d, al. 1 1 L’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance non cumulée dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens adéquats. Cette dispo- sition ne s’applique pas aux moteurs à allumage par compression: a. qui sont utilisés dans les bâtiments de plaisance ou dans les bateaux à passa- gers admis au transport de 12 passagers au plus, ou b. qui respectent les valeurs-limites d’émissions de particules sans moyens res- trictifs.

Art. 13.15, al. 3 3 Les bâtiments équipés d’accumulateurs lithium-ion intégrés pour la propulsion ou l’alimentation électrique doivent porter le symbole d’avertissement W012 «Danger électrique» conformément à la norme «EN ISO 7010, 2019, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés»17. Le symbole doit être placé de manière bien visible des deux côtés du bâtiment, à côté du numéro d’immatriculation à la poupe.

Art. 13.20, al. 3, let. c, et 5 3 Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un gilet de sauvetage à col et d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N pour chaque personne à bord pesant 40 kg ou plus:

17 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’As- sociation suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

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c. bâtiments à rames lorsqu’ils sortent de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), à l’exception des canots de course accompagnés par un bâtiment motorisé; Les gilets de sauvetage qui répondent aux normes «EN ISO 12402-4, 2020, Équipe- ments individuels de flottabilité - partie 4: gilets de sauvetage, niveau de perfor- mance 100», «EN ISO 12402-3, 2020, Équipements individuels de flottabilité - par- tie 3: gilets de sauvetage, niveau de performance 150» ou «EN ISO 12402-2, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 2: gilets de sauvetage, niveau de per- formance 275»18 sont acceptés dès lors qu’ils ont une poussée hydrostatique minimale correspondant au poids du porteur. 5 Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entre- poser les engins de sauvetage visés aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5, 2020, Équipements in- dividuels de flottabilité – Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité19. Cela vaut notamment pour: a. les kitesurfs, les planches à voile, les planches destinées au «stand-up paddle» et appareils similaires; b. les dériveurs et les bâtiments multicoques; c. les canoës et les kayaks.

Art. 14.01, al. 3, 6 et 7, let. b à d 3 L’admission pour un bâtiment régi par la directive sur les bateaux de plaisance20 est octroyée en dérogation à l’al. 2 si une déclaration de conformité au sens de l’an- nexe IV de la directive sur les bateaux de plaisance est présentée et que l’inspection selon l’art. 14.03, al. 3, établit que le bâtiment répond aux exigences qui y figurent. S’il n’est pas possible de présenter ou d’exiger la présentation d’une déclaration de conformité, le bâtiment en question peut être inspecté et admis selon l’al. 2. 6 L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction parti- culière tels que des bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs ou bâtiments à ailes por- tantes, etc. si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protection de l’environne- ment et de la pêche l’exigent.

7 Les bâtiments suivants ne sont pas admis:

b. bâtiments amphibies, à l’exception de ceux dont l’utilisation est limitée dans le temps et destinée à l’entretien des voies navigables; c. bâtiments motorisés dont la coque selon la norme «EN ISO 8666, 2020, petits navires - données principales»21 mesure moins de 2,5 m;

18 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’As- sociation suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. 19 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’As- sociation suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

20 Cf. note ad art. 0.02, let. p.

21 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’As- sociation suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

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d. sous-marins, sauf à des fins scientifiques ou officielles.

Art. 14.04, al. 4 4 Lorsqu’une modification importante ou une remise en état selon l’al. 2 influe sur les exigences en matière de sécurité définies par la directive sur les bateaux de plaisance22 ou que l’inspection effectuée d’office selon l’al. 3 révèle des indices qui laissent pré- sumer que les exigences en matière de sécurité de ladite directive ne sont pas respec- tées, l’autorité peut demander qu’une nouvelle déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive soit présentée, pour autant que cela soit raisonnablement exigible.

Art. 16.02, al. 7 7 L’autorité compétente peut, aux conditions de l’al. 1 et dans des cas particulièrement dignes d’être pris en considération, comme dans le sport de compétition et de haut niveau à la voile, reconnaître conformément à l’art. 12.09 des certificats de qualifica- tion qui n’ont pas été délivrés dans un État riverain du lac de Constance.

Annexe B, «Signalisation de la voie navigable» Généralités

Ch. 4 et 5

4. Les bouées jaunes délimitant les plans d’eau ont un diamètre d’au moins

40 cm. Les bouées d’extrémité ou de coin doivent avoir un diamètre supérieur

de 20 cm à celui des autres bouées. 5. Pour délimiter les plans d’eau, les bouées jaunes peuvent être remplacées par des ballons jaunes d’au moins 40 cm de diamètre placés sur des pieux.

A. Signaux d’interdiction

Panneau A13 A.13. Baignade interdite

22 Cf. note ad art. 0.02, let. p.

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