AS 2022 265
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)
Modification du 13 avril 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, 181, al. 1bis, et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3, vu l’art. 45c, al. 4, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4,
Art. 1, al. 1, let. d et dbis 1 La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes d’infor- mation suivants: d. système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (art. 164a et 165f LAgr); dbis. système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (art. 164b et 165fbis LAgr);
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Art. 5, let. h Les données visées à l’art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consul- tées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr): h. Office fédéral du service civil.
Titre suivant l’art.13 Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs
Art. 14 Données 1 Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des élé- ments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes: a. données sur les engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recy- clage, sur les matières premières d’origine agricole et non agricole acquises par les exploitations prenant en charge et remettant des engrais de ferme et des engrais de recyclage et sur les aliments pour animaux, y compris le four- rage de base, et sur leur utilisation, ainsi que les données sur les entreprises et les personnes qui remettent et prennent en charge de tels produits; b. données sur les entreprises et les personnes qui remettent, transfèrent ou re- prennent des engrais contenant de l’azote ou du phosphore au sens de l’art. 24b, al. 1, de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais5 ou des aliments concentrés pour animaux au sens de l’art. 47a, al. 1 et 2, de l’ordon- nance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux6, ou qui sont char- gées de l’épandage des produits; c. données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l’utilisateur; d. données sur les quantités de produits selon la let. b remises, transférées, re- prises ou épandues sur mandat, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs; e. données sur les réserves, à la fin de l’année civile, de chaque produit visé à la let. b chez les personnes visées à la let. c, avec les quantités d’éléments ferti- lisants ou d’éléments nutritifs concernés; f. données sur la convention passée entre le canton et l’exploitant concernant l’utilisation d’aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs se- lon l’art. 82c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7.
2 Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3a.
5 RS 916.171 6 RS 916.307 7 RS 910.13
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Art. 15 Saisie et transmission des données 1 L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG. 2 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent:
a. la remise et le transfert de produits selon l’art. 14, al. 1, let. b, à une entreprise, à un utilisateur ou à un exploitant ainsi que la reprise de tels produits par une entreprise ou un exploitant; b. les données visées à l’art. 14, al. 1, let. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert ou reprise. 3 Les entreprises et les personnes qui remettent des engrais de ferme et des engrais de recyclage saisissent chaque prise en charge de matières premières d’origine agricole; dans le cas des matières premières d’origine non agricole, il suffit d’indiquer la quan- tité annuelle totale. 4 Les exploitants et les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. c, saisissent les données sur les réserves visées à l’art. 14, al. 1, let. e. 5 Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:
a. saisie directe dans le SI GEFEN; b. saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI GEFEN, ou c. saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton. 6 L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI GEFEN. 7 Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les per- sonnes visées aux al. 2 à 4. 8 La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année sui- vante. 9 L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 14, al. 1, let. c, d et e, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.
Art. 16 Couplage avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 14, al. 1, let. c et f, peuvent être obtenues à partir du SIPA.
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Titre suivant l’art. 16 Section 5a Système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires
Art. 16a Données 1 Le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) contient les données suivantes: a. données sur les entreprises et les personnes qui mettent en circulation des pro- duits phytosanitaires ou des semences traitées avec des produits phytosani- taires selon l’art. 62, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)8; b. données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit est utilisé par une autre personne, sur l’utilisateur; c. données sur les entreprises qui utilisent des produits phytosanitaires ou qui sont chargées de les épandre; d. données sur les produits phytosanitaires mis en circulation ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, OPPh; e. données sur chaque utilisation professionnelle de produits phytosanitaires conformément à l’art. 62, al. 1bis, OPPh, c’est-à-dire sur chaque cas concret de traitement (application).
2 Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3b.
Art. 16b Saisie et transmission des données 1 L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annon- cer à l’avance auprès de l’OFAG. 2 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, saisissent:
a. la remise de produits phytosanitaires ou de semences traitées avec des produits phytosanitaires à une entreprise, à un exploitant ou à un autre utilisateur; b. les données sur les produits phytosanitaires remis ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires visées à l’art. 16a, al. 1, let. d. 3 Les entreprises et les personnes qui chargent une autre personne d’épandre des pro- duits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté dans le SI PPh. 4 Les entreprises, les exploitants et les autres utilisateurs selon l’art. 16a, al. 1, let. b et c, saisissent les données sur les produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. e, qu’ils ont utilisés à titre professionnel.
8 RS 916.161
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5 Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:
a. saisie directe dans le SI PPh; b. saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI PPh, ou c. saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton. 6 L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI PPh. 7 Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les per- sonnes visées aux al. 2 à 4. 8 La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année sui- vante.
Art. 16c Couplage avec d’autres systèmes d’information Les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, peuvent être obtenues à partir du SIPA.
Art. 26, al. 2 2 Le fournisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécom- munication et l’Office fédéral de topographie soutiennent l’OFAG et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et du service de calcul des contributions (SCC) visé à l’art. 114 OPD9.
Art. 27, al. 2 et 9, phrase introductive 2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10, 14 et 16a de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sur mandat de la Confédération ou de plusieurs cantons. 9 Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 (à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e), 14 et 16a, à condition que la personne concernée ait donné son accord:
9 RS 910.13
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II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 3a et 3b ci-jointes.
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
13 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»
(art. 2, 6, let. a à c, 13, 14, al. 1, let. c, 16a, al. 1, let. b, et 27, al. 5)
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Annexe 3a (art. 14, al. 2)
Données relatives au SI GEFEN
1 Numéros d’identification des entreprises
1.1 Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet, transfère, reprend ou prend en charge les éléments fertilisants (entité juridique)
1. 2 Numéro REE de l’entité locale (site)
2 Données d’adresse relatives à l’entité juridique et locale
2.1 Nom de l’entreprise
2.2 Adresse de notification
2.3 Rue
2.4 NPA
2.5 Localité
2.6 Langue de correspondance
3 Données de contact
3.1 Numéro de téléphone
3.2 Adresse électronique
4 Données sur les produits contenant des éléments fertilisants
ou des éléments nutritifs
4.1 Engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage
4.2 Aliments pour animaux, y compris les fourrages de base
4.3 Matières premières d’origine agricole
4.4 Matières premières d’origine non agricole
5 Données sur la remise, le transfert, la reprise, la prise en charge
et l’utilisation de produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs, ainsi que leurs réserves
5.1 Remettant et utilisateur
5.2 Désignation du produit
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5.3 Date de la remise, du transfert, de la reprise, de la prise en charge, del’appli- cation
5.4 Données sur les quantités remises, transférées, reprises ou prises en charge
5.5 Données sur les quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs
5.6 Réserves à la fin de l’année civile
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Annexe 3b (art. 16a, al. 2)
Données relatives au SI PPh
1 Numéros d’identification
1.1 Numéros d’identification des entreprises
1.1.1 Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet des produits phytosa- nitaires et des semences traitées (entité juridique)
1.1.2 Numéro REE de l’entité locale (site)
1.2 Numéro d’identification de l’utilisateur
1.2.1 Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise, si l’utilisateur dispose d’un IDE
1.2.2 Numéro personnel de l’utilisateur
2 Données relatives aux adresses
2.1 Données d’adresse relative à l’entité juridique et locale
2.1.1 Nom de l’entreprise
2.1.2 Adresse de notification
2.1.3 Rue
2.1.4 NPA
2.1.5 Localité
2.1.6 Langue de correspondance
2.2 Données d’adresse de l’utilisateur (adresse professionnelle)
2.2.1 Nom de l’utilisateur
2.2.2 Prénom de l’utilisateur
2.2.3 Rue
2.2.4 NPA
2.2.5 Localité
2.2.6 Langue de correspondance
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3 Données de contact de l’entreprise et de l’utilisateur
3.1 Numéro de téléphone
3.2 Adresse électronique
4 Données relatives à la mise en circulation de produits
phytosanitaires et de semences traitées avec des produits phytosanitaires
4.1 Désignation du produit phytosanitaire
4.2 Informations sur les semences traitées (culture et substances actives)
4.3 Date de la mise en circulation
4.4 Quantité mise en circulation
4.5 Utilisateur (entreprise ou personne)
5 Données sur l’utilisation de produits phytosanitaires
5.1 Désignation du produit phytosanitaire
5.2 Date de l’utilisation
5.3 Quantité utilisée
5.4 Surface traitée
5.5 Plante cultivée ou objet traité
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires10
Préambule vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)11, vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 3 à 5, 161, 164, 164b, al. 2, 168 et
177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)12,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)13, vu les art. 29, 29d, al. 4, et 30b, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)14, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)15,
Art. 62, al. 1 et 1bis 1 Les producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs et exportateurs de produits phytosanitaires et de semences tiennent des registres des produits phytosanitaires et des semences traitées avec des produits phytosanitaires qu’ils produisent, importent, exportent, stockent, utilisent ou mettent sur le marché pendant cinq ans au moins. La mise sur le marché doit être communiquée conformément à l’ordonnance du 23 oc- tobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)16. 1bis Les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires doivent communiquer les données relatives à chaque utilisation d’un produit phytosanitaire en indiquant la dénomination du produit, le moment de l’utilisation, la quantité utilisée ainsi que la surface et la plante cultivée traitées conformément à l’OSIAgr.
10 RS 916.161 11 RS 813.1 12 RS 910.1 13 RS 814.91 14 RS 814.01 15 RS 946.51 16 RS 919.117.71
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2. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais17
Préambule vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)18, vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)19, vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)20, vu l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)21, vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)22, vu la loi fédérale du 6 octobre1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)23,
Art. 24b Obligation de communiquer les livraisons d’engrais 1 Quiconque remet ou transfère des engrais contenant de l’azote et du phosphore à des entreprises, à des exploitants ou à d’autres acquéreurs est tenu de communiquer chaque remise ou transfert en indiquant la quantité d’engrais et les quantités d’élé- ments fertilisants contenus, conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture24. 2 Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs25. 3 Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, qui remettent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également communi- quer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées.
17 RS 916.171 18 RS 910.1 19 RS 814.01 20 RS 814.91 21 RS 916.40 22 RS 814.20 23 RS 946.51 24 RS 919.117.71 25 RS 910.13
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3. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux26
Préambule vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2,
177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)27,
vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)28, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)29, vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)30, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)31,
Art. 47a Obligation de communiquer les livraisons d’aliments concentrés pour animaux 1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale communiquent la remise d’ali- ments concentrés selon l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la termino- logie agricole32 aux entreprises, aux exploitants et aux autres personnes, ainsi que la reprise d’aliments concentrés auprès des exploitants en indiquant la quantité re- mise ou reprise et les quantités d’éléments nutritifs contenus selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le secteur agricole33. 2 Les exploitants et les autres personnes qui transfèrent des aliments concentrés com- muniquent ces transferts en indiquant la quantité et les quantités d’éléments nutritifs contenus. 3 Les quantités ne dépassant pas 105 kg d’azote et 15 kg de phosphore par année civile ne doivent pas être communiquées si l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de réaliser les prestations écologiques requises visées à l’art. 11 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs34.
26 RS 916.307 27 RS 910.1 28 RS 814.01 29 RS 814.91 30 RS 814.20 31 RS 946.51 32 RS 910.91 33 RS 919.117.71 34 RS 910.13
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