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AS 2022 487

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 9a, al. 2, 10, 16, 19, 20, 31a, 32, al. 1bis, 45f, 53, al. 1, 56a, al. 2, et 57a, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2,

Art. 2, let. b, c et q à s

Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes:

  • b. pleuropneumonie contagieuse caprine;

  • c. morve (infection à Burkholderia mallei);

  • q. nécrose hématopoïétique épizootique;

  • r. infection par le virus du syndrome de Taura;

  • s. infection par le virus de la tête jaune.

Art. 3, let. n

Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes:

n. épizooties équines: dourine et anémie infectieuse;

Art. 4, let. hbis, k et q

Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes:

  • hbis. encéphalomyélite équine vénézuélienne;

  • k. chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci);

  • q. infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés;

Art. 5, let. a, abis, f à gbis, m, o à q et w

Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes:

  • a. mycoplasmose chez les poules et les dindes (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis);

  • abis. infections à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ou S. arizonae chez la volaille;

  • f. maladie à virus Ebola chez les singes;

  • g. tuberculose chez les mammifères, à l’exception des animaux de l’espèce bovine, des buffles et des bisons;

  • gbis. infection à Batrachochytrium salamandrivorans chez les urodèles;

  • m. encéphalomyélite équine (de l’Est ou de l’Ouest) et encéphalite japonaise;

  • o. surra (Trypanosoma evansi) chez les équidés et les artiodactyles;

  • p. fièvre de West Nile;

  • q. brucellose chez les périssodactyles, les carnivores et lagomorphes;

  • w. herpèsvirose de la carpe koï;

Art. 6, let. r à t, vbis et vter

Les termes ci-dessous sont définis comme il suit:

  • r. animal suspect: animal qui présente des signes cliniques, des lésions constatées post mortem, des résultats histologiques ou des résultats d’une méthode de dépistage indirect de maladie qui évoquent une épizootie;

  • s. animal contaminé: animal qui, sans lien avec la vaccination, est considéré comme contaminé:

    1. lorsque l’agent pathogène, un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène a été mis en évidence, ou

    2. lorsqu’un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu sur un animal présentant des signes cliniques ou un lien épidémiologique avec un cas confirmé;

  • t. animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, buffles et bisons, camélidés de l’Ancien Monde (dromadaires, chameaux) et du Nouveau Monde (lamas, alpagas) et gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exclusion des animaux de zoo;

  • vbis. abeilles: animaux de l’espèce Apis mellifera;

  • vter. bourdons: animaux de l’espèce Bombus;

Art. 10, titre et al. 2

Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions générales

2 Abrogé

Art. 11 Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions particulières applicables aux animaux de l’espèce porcine et au gibier

L’identification des animaux de l’espèce porcine et du gibier doit seulement permettre la reconnaissance de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est né.

Art. 11a Identification et reconnaissance des animaux à onglons: dispositions particulières applicables aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde

1 Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique.

2 L’identification ne peut être effectuée que par les personnes suivantes:

  • a. les vétérinaires;

  • b. les personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal;

  • c. les détenteurs compétents, lorsqu’il s’agit des camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde détenus dans leur propre unité d’élevage.

3 En fonction du diplôme, l’implantation de la puce électronique est faite de manière autonome ou sous surveillance.

4 La puce électronique doit être implantée du côté gauche du cou, à environ une largeur de main devant l’omoplate. Son fonctionnement doit ensuite être vérifié au moyen d’un lecteur.

5 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:20103 et 11785:1996/Cor 1:20084, contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)5 concernant la mise à disposition d’installations de télécommunication neuves demeurent réservées.

6 La puce électronique peut être fournie exclusivement à des vétérinaires. Les personnes visées à l’al. 2, let. b et c, ne peuvent se la procurer qu’auprès d’un vétérinaire.

Art. 11b Établissement du document daccompagnement

1 Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document doit contenir les données visées à l’art. 12 et peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.

2 Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire.

3 S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destinataire.

4 En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:

  • a. que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties, et

  • b. que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant leur déplacement.

Art. 12 Contenu du document d’accompagnement

1 Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

  • a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et le numéro BDTA attribué par Identitas SA, conformément à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux6;

  • b. l’espèce animale;

  • c. pour les animaux de l’espèce bovine: le numéro d’identification, l’âge et le sexe de l’animal;

  • d. pour les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que pour les animaux des espèces ovine et caprine: le numéro d’identification;

  • e. pour les animaux de l’espèce porcine et pour le gibier détenu en enclos: le nombre d’animaux provenant de la même unité d’élevage;

  • f. la date à laquelle l’animal est emmené hors de l’unité d’élevage;

  • g. l’adresse de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est emmené;

  • h. une confirmation signée du détenteur d’animaux que son unité d’élevage n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

2 Si la confirmation visée à l’al. 1, let. h, ne peut être donnée, le document d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties.

Art. 15a, al. 3

3 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:20107 et 11785:1996/Cor 1:20088 , contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT9 demeurent réservés.

Art. 17a, al. 1

1 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:201010 et 11785:1996/Cor 1:200811 , contenir le code de pays attribué au pays de provenance et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT12 demeurent réservés.

Art. 21, al. 1, let. d à f, 4 et 6

1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:

  • d. les espèces d’animaux aquatiques détenus dans l’exploitation;

  • e. la production annuelle par exploitation, en termes d’animaux et de produits qui en sont issus;

  • f. un descriptif de l’approvisionnement en eau et de l’élimination des eaux usées de l’exploitation.

4 Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente:

  • a. toute ouverture d’une exploitation soumise à enregistrement;

  • b. tout changement de détenteur d’animaux;

  • c. toute modification essentielle des données enregistrées conformément à l’al. 1;

  • d. toute fermeture de l’exploitation aquacole.

6 L’OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d’identification et les indications visées à l’al. 1, à l’exception de celles sur la production annuelle.

Art. 22, al. 1 à 3

1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:

  • a. les espèces d’animaux aquatiques détenus;

  • b. le nombre ou le poids total des animaux aquatiques par espèce,

  • c. pour les entrées et les sorties d’animaux aquatiques, d’œufs et de semences:

    1. le lieu ou les eaux de provenance ou de destination,

    2. l’espèce,

    3. le nombre ou le poids total,

    4. l’âge,

    5. la date d’entrée ou de sortie;

  • d. pour les sorties de produits:

    1. le lieu de destination,

    2. l’espèce,

    3. le poids total,

    4. la date de sortie;

  • e. la mortalité dans chaque unité épidémiologique.

2 La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l’autorité de surveillance de la pêche.

3 Les relevés des résultats diagnostiques, des vaccinations et de l’utilisation de produits de désinfection à des fins thérapeutiques doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.

Art. 23, al. 2, let. c

2 Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:

  • c. les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications;

Art. 49, al. 1

1 Seul le laboratoire de référence compétent peut manipuler les agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier.

Titres précédant l’art. 50

Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons

Section 1 Dispositions communes

Art. 51, al. 1, let. e, 2 et 3

1 L’OSAV a les tâches suivantes:

  • e. abrogée

2 Il édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur:

  • a. les exigences sanitaires que doivent remplir:

    1. les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux pour la récolte de semence (centres d’insémination artificielle),

    2. les animaux détenus pour la récolte de semence,

    3. les laboratoires de tri et autres installations pour le traitement de semence;

  • b. le contrôle de la récolte, du traitement, du stockage, de la remise et de la mise en place de semence.

3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

  • a. il délivre les autorisations d’exploiter aux centres de stockage de semence, aux laboratoires de tri et aux autres installations de traitement de la semence ainsi qu’aux centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières;

  • b. il désigne, pour les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence ainsi que pour les centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières, un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance sur le plan sanitaire.

Art. 53 Pratique de l’insémination artificielle

Seuls les vétérinaires et les titulaires de l’une des autorisations visées à l’art. 51a, al. 1 sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle.

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence

1 Les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l’introduction de maladies transmissibles dans ces exploitations ou leur dissémination dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétérinaire.

2 La personne qui dirige un centre d’insémination, un centre de stockage de semence, un laboratoire de tri ou une autre installation de traitement de la semence doit notamment respecter les prescriptions suivantes:

  • a. elle implante le centre de stockage de semence, le centre d’insémination, le laboratoire de tri, ou toute autre installation de traitement de la semence ainsi que d’éventuelles stations d’élevage, d’attente ou de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d’épizooties et à l’écart d’autres unités d’élevage;

  • b. elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée, traitée et stockée;

  • c. elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l’exploitation des installations pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes;

  • d. elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d’insémination autorisés selon l’art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l’Union européenne;

  • e. elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination;

  • f. elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.

Art. 55, titre, al. 1 et 1bis, phrase introductive et let. b

Obligation de consigner les informations

1 Quiconque récolte, traite, stocke, remet ou met en place de la semence doit consigner les informations qui s’y rapportent.

1bis Quiconque stocke de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les informations consignées au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation:

  • b. les détenteurs d’animaux titulaires de l’autorisation visée à l’art. 51a, al. 1, let. b;

Art. 55a, al. 1 et 2

1 L’exploitation d’un centre d’insémination, d’un centre de stockage de semence, d’un laboratoire de tri ou d’une autre installation de traitement de la semence ayant des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre ou le laboratoire remplit les exigences visées à l’art. 54.

2 Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l’art. 56

Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons

Art. 56 Compétences

1 L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire:

  • a. les installations et appareils fixes ou mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, au stockage et au transfert d’ovules et embryons;

  • b. les animaux donneurs et receveurs;

  • c. le prélèvement, la préparation, le stockage et le transfert d’ovules et d’embryons.

2 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

  • a. il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons;

  • b. il désigne un vétérinaire officiel chargé de surveiller le commerce visé à la let. a sur le plan sanitaire.

3 Il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux susceptibles d’être porteurs d’une maladie transmissible. Il fixe les conditions et les mesures préventives sur le plan sanitaire.

Art. 58, titre, al. 2, let. a, 3 et 4

Obligation d’annoncer et de consigner les informations

2 Conformément aux dispositions de l’OSAV, le vétérinaire veille à l’exécution:

  • a. des mesures à prendre dans l’exploitation pour éviter la dissémination d’agents pathogènes lors du prélèvement, de la préparation et du stockage d’embryons;

3 Il consigne les informations concernant les ovules et les embryons recueillis et transférés, et les examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.

4 Quiconque stocke des ovules et des embryons doit consigner les informations qui s’y rapportent.

Art. 58a Régime de l’autorisation et exigences

1 Les équipes de collecte ou de production d’embryons, de même que les établis­sements qui traitent ou stockent des ovules et des embryons sont soumis à autorisation s’ils ont des activités commerciales transfrontalières.

2 L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.

Art. 66, al. 3

3 Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures sup­plémentaires ou, s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent, accorder des allégements.

Art. 71, al. 4, let. a

4 Le trafic des marchandises est limité comme il suit:

  • a. les denrées alimentaires d’origine animale, les aliments pour animaux et tout autre produit ou objet agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de l’exploitation. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;

Art. 76a, titre

Objet et exigences

Insérer avant le titre du chapitre 2

Art. 76b Indemnisation

1 L’indemnité accordée à chacun des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance prévu à l’art. 57a LFE est calculée en fonction de la taille du cheptel et du nombre d’exploitations concernées par le programme de surveillance.

2 L’OSAV confie l’indemnisation à une fiduciaire externe. Celle-ci paie les factures pour le prélèvement et l’analyse des échantillons prélevés de manière centralisée sur des troupeaux de plusieurs cantons. Le cas échéant, les montants encore dus sont également calculés selon la clé de répartition prévue à l’al. 1 et facturés à chacun des cantons concernés.

3 L’OSAV contrôle régulièrement les activités de la fiduciaire externe.

Art. 80 Diagnostic

1 Pour les épizooties hautement contagieuses, excepté les épizooties touchant les animaux aquatiques, les laboratoires nationaux de référence et d’analyse de diagnostic sont:

  • a. l’IVI pour les épizooties d’origine virale;

  • b. le Centre des zoonoses, des maladies animales d’origine bactérienne et de l’antibiorésistance pour les épizooties d’origine bactérienne.

2 Ils sont autorisés à confier des analyses à d’autres laboratoires.

Art. 84, al. 2, let. a et c

2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:

  • a. le séquestre renforcé sur le troupeau;

  • c. les examens complémentaires pour élucider le cas de suspicion, d’entente avec le laboratoire national de référence compétent.

Art. 85, al. 1, 2bis et 2ter

1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.

2bis En dérogation à l’al. 2, let. b, il peut permettre l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

2ter En dérogation à l’al. 2, let. b, mais d’entente avec l’OSAV et pour autant que les mesures prises empêcheront vraisemblablement la propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut épargner les animaux:

  • a. appartenant à des espèces rares ou protégées;

  • b. détenus à des fins scientifiques;

  • c. ayant une valeur génétique particulière.

Art. 86, al. 2bis

2bis En l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.

Art. 88a Zones intermédiaires

1 Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise en place d’une ou plusieurs zones intermédiaires autour de la zone de surveillance si cela est nécessaire pour éviter que l’épizootie ne se propage davantage ou pour satisfaire à des exigences internationales relatives au commerce d’animaux et aux produits animaux.

2 L’OSAV délimite les zones intermédiaires après avoir consulté le vétérinaire cantonal. Il configure ces zones en fonction du risque de propagation de l’épizootie par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.

3 Les mesures applicables dans les zones intermédiaires sont au maximum celles qui sont ordonnées dans la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 89, al. 1, let. a

1 Le vétérinaire cantonal veille:

  • a. à l’application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et des marchandises, et le déplacement des personnes (art. 90 à 93);

Art. 90a Trafic des marchandises dans la zone de protection

Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 92, al. 2, let. a

2 Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:

  • a. le transport d’animaux péris ou mis à mort à des fins d’examens vers le laboratoire national de référence compétent ou en vue de leur élimination;

Art. 93, al. 2

2 Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.

Art. 94, al. 5

5 Les mesures dans la zone de surveillance et dans les zones intermédiaires peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles qui ont été mises en place dans la zone de protection concernée peuvent être levées également.

Art. 94a Repeuplement

Après le repeuplement, l’exploitation est placée sous surveillance officielle pendant 30 jours. Suite à cette période, un examen clinique et des prélèvements sont effectués sur un échantillon représentatif des animaux selon les modalités définies par le laboratoire national de référence compétent.

Art. 99, al. 1

1 Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles et les proboscidiens.

Art. 100

Abrogé

Art. 101, al. 1, phrase introductive

1 S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe:

Titre précédant l’art. 104

Section 3 Pleuropneumonie contagieuse caprine

Art. 104

1 Sont réceptifs à la pleuropneumonie contagieuse caprine les moutons, les chèvres et les gazelles.

2 La période d’incubation est de 45 jours.

3 En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection ne comprend que le troupeau contaminé et la zone de surveillance comprend un territoire d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.

Titre précédant l’art. 105

Section 3a Morve

Art. 105 Champ d’application et diagnostic

1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la morve chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croise­ments.

2 L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de la morve. Il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

3 La période d’incubation est de 180 jours.

Art. 105a Obligation d’annoncer

Le vétérinaire cantonal annonce tous les foyers de morve au médecin cantonal.

Art. 105b Cas de suspicion et cas d’épizootie

1 En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:

  • a. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;

  • b. l’enquête épidémiologique;

  • c. la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;

  • d. l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage;

  • e. le nettoyage et la désinfection des écuries.

3 Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.

Art. 106, al. 1 et 2

1 Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

2 La période d’incubation est de 45 jours.

Art. 107 Zone de surveillance

Le vétérinaire cantonal délimite une zone de surveillance d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.

Art. 111a, al. 1

1 Sont réceptifs à la dermatose nodulaire contagieuse (Dermatis nodularis) tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

Art. 111e, al. 1bis

1bis En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.

Art. 112, al. 3

3 La période d’incubation est de 14 jours.

Art. 112d, al. 1 et 2

1 En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 100 km et de 150 km autour du troupeau contaminé.

2 Après avoir consulté les cantons, l’OSAV lève les zones de protection et de surveillance si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des animaux réceptifs depuis un an au moins.

Art. 116, al. 1

1 Sont réceptifs à la peste porcine les animaux des espèces animales suivantes:

  • a. peste porcine africaine: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers;

  • b. peste porcine classique: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers et les pécaris.

Art. 121, al. 2, let. a, c et d, 2bis et 2ter

2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

  • a. l’OSAV fixe des régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation après consultation des vétérinaires cantonaux, et ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;

  • c. le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;

  • d. abrogée

2bis D’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:

  • a. limiter ou interdire la chasse de toutes les espèces de gibier;

  • b. désigner des régions forestières ou d’autres habitats des sangliers, notamment les roselières où:

    1. il est interdit de pénétrer,

    2. il est interdit de s’écarter du chemin et obligatoire de tenir les chiens en laisse.

2ter D’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.

Art. 122, al. 2, let. b, et 3

2 L’influenza aviaire est considérée comme hautement pathogène si elle est causée par:

  • b. des virus influenza de type A présentant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2.

3 Elle est considérée comme faiblement pathogène si elle est causée par des virus influenza de type A qui ne sont pas hautement pathogènes.

Art. 122a

Abrogé

Art. 123, al. 1bis et 1ter

1bis Le diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:

  • a. la maladie est causée par un orthoavulavirus aviaire de type 1:

    1. avec une séquence de gènes qui codent de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phény­lalanine au niveau du résidu 117, c’est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1, ou

    2. qui possède un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) égal ou supérieur à 0,7, ou que

  • b. des anticorps contre l’orthoavulavirus de type 1 sont mis en évidence.

1ter En dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.

Art. 126 Peste bovine

1 Sont réceptifs à la peste bovine tous les artiodactyles.

2 La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 126a Peste des petits ruminants

1 Sont réceptifs à la peste des petits ruminants les moutons, les chèvres, les camélidés et les cervidés.

2 La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 126b Fièvre de la Vallée du Rift

1 Sont réceptifs à la fièvre de la Vallée du Rift les artiodactyles, à l’exception des porcs, les périssodactyles et les proboscidiens.

2 La période d’incubation est de 30 jours.

3 En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.

Art. 126c Clavelée et variole caprine

1 Sont réceptifs à la clavelée et variole caprine les moutons et les chèvres.

2 La période d’incubation est de 21 jours.

Art. 129, al. 3

3 L’examen porte:

  • a. chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons: sur la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

  • b. chez les moutons et les chèvres: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii ainsi que Chlamydia abortus;

  • c. chez les porcs: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ainsi que la maladie d’Aujeszky.

Art. 145, let. a

Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal:

  • a. doivent être mis à mort ou isolés pendant au moins 120 jours de façon qu’ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux;

Art. 150, al. 1

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

Art. 151 Période d’incubation

La période d’incubation est de 180 jours.

Art. 152 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 153, al. 1

Abrogé

Art. 155, al. 3

3 L’examen sérologique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé.

Art. 158 Champ d’application

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections par Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis.

2 Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

Art. 159 Période d’incubation

La période d’incubation est de 180 jours.

Art. 160 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de tuberculose. En cas de suspicion ou de constat de tuberculose, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 162, al. 2

2 La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

  • a. l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; en outre, l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;

  • b. deux épreuves tuberculiniques de tous les animaux âgés de plus de six semaines ont donné un résultat négatif; le deuxième examen ne peut être effectué que 42 jours au plus tôt après le premier.

Art. 163, al. 2

2 Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats exclusivement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 180 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le deuxième au plus tôt 180 jours après le premier.

Art. 165

Abrogé

Art. 166, al. 1bis et 2

1bis Sont réceptifs à la LBE les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

2 La période d’incubation est de 120 jours.

Art. 167 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de LBE. En cas de suspicion ou de constat de LBE, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 168, al. 1, 3, let. c, et 5

1 Si lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal de l’espèce bovine, un buffle ou un bison est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.

3 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:

  • c. en cas de résultat histologique suspect, l’examen sérologique de tous les animaux du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.

5 L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 120 jours d’intervalle au moins.

Art. 169, al. 2, let. b, et 3

2 Il lève le séquestre:

  • b. deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 120 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.

3 Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.

Art. 170 Champ d’application et période d’incubation

1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, suite à la mise en évidence de l’herpèsvirus bovin de type I ou au résultat positif d’un examen sérologique du sang.

2 La période d’incubation est de 30 jours.

Art. 171, al. 1

1 Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes d’IBR/IPV. En cas de suspicion ou de constat d’IBR/IPV, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 173, al. 3

3 Si l’épizootie est constatée chez des camélidés ou des cerfs, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

Art. 174a, al. 1

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance

1 Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de BVD. En cas d’exposition à la contagion, de suspicion ou de constat de BVD, la reconnaissance officielle est, suspendue ou retirée jusqu’à la levée du séquestre.

2 L’OSAV édicte des dispositions techniques concernant la mise en œuvre du programme de surveillance des troupeaux. Il peut exiger que les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de transport jusqu’à obtention du résultat négatif des analyses.

Art. 174c, al. 2 et 4

2 En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le transport des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.

4 Aucun animal ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.

Art. 174d, al. 1, let. b, 2, phrase introductive, et 3

1 Il y a suspicion de BVD lorsque:

  • b. les examens sérologiques effectués sur un groupe d’animaux dans le cadre de la surveillance de la BVD ou des mesures de lutte contre la BVD ont donné un résultat positif.

2 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage concernée:

3 Le vétérinaire cantonal peut étendre les mesures visées à l’al. 2 à d’autres troupeaux si des éléments épidémiologiques indiquent que la source de l’infection pourrait être externe à l’unité d’élevage touchée.

Art. 174e, al. 1, phrase introductive et let. d, et 3

1 En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:

  • d. une enquête pour retrouver les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et dont la gestation ne peut être exclue;

3 Aucun animal ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d a vêlé et jusqu’à ce que le résultat de l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né soit négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.

Art. 174f Marchés et expositions de bétail

Les marchés et les expositions de bétail sont tenus de présenter uniquement des animaux qui proviennent d’unités d’élevage reconnues indemnes de BVD. Cette exigence n’est pas applicable aux marchés de bétail de boucherie s’il est garanti que tous les animaux présentés seront directement conduits à l’abattage après avoir été présentés.

Art. 182 Période d’incubation

La période d’incubation est de 21 jours.

Titre précédant l’art. 186

Section 10
Infections vénériennes à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus

Art. 186 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections vénériennes à Campylobacter fetus ssp. veneralis et Tritrichomonas fœtus chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.

Art. 189, al. 1, phrase introductive

1 En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:

Art. 190 Champ d’application et période d’incubation

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose ovine et caprine suite à des infections à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.

2 La période d’incubation est de 180 jours.

Art. 194, al. 2, let. b

2 Il lève le séquestre:

  • b. lorsque deux examens sérologiques ou tests d’allergie de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième examen au plus tôt 180 jours après le premier.

Art. 196, titre et al. 2

Champ d’application

2 Abrogé

Titre précédant l’art. 204

Section 14 Épizooties équines: dourine et anémie infectieuse

Art. 204, al. 1

1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la dourine et l’anémie infectieuse chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

Art. 205

Abrogé

Art. 206, al. 3

Abrogé

Art. 207 Champ d’application et période d’incubation

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose porcine suite à des infections par Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.

2 La période d’incubation est de 90 jours.

Art. 212

Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l’exception de la peste des écrevisses et de l’infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés.

Art. 219, al. 4, phrase introductive

4 L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée:

Art. 234, al. 1bis

1bis En cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs appartenant au même troupeau doivent être testés.

Art. 236a Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.

Art. 238, al. 3, let. b

3 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:

  • b. l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 derniers mois précédant l’apparition du cas de suspicion;

Art. 238a, al. 1, phrase introductive et let. abis

1 Lors de chaque cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes:

  • abis. l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie;

Art. 239a, al. 1 et 2

1 Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les artiodactyles à l’exception des porcs.

2 Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de la fièvre catarrhale du mouton des sérotypes 1 à 24 a été mis en évidence.

Titre précédant l’art. 244a

Section 9a Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Art. 244a Champ d’application et diagnostic

1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

2 Le constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence.

3 L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. Pour ce faire, il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

4 L’OSAV peut régionaliser ou généraliser à l’ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et les appliquer à d’autres espèces animales.

Art. 244b Obligation d’annoncer

Le vétérinaire cantonal annonce toute suspicion d’encéphalomyélite équine vénézuélienne au médecin cantonal.

Art. 244c, al. 1, phrase introductive

1 L’encéphalomyélite équine vénézuélienne doit être suspectée dans l’un des cas suivants:

Art. 244d, al. 1, 2, let. abis, et 3

1 En cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2 Il ordonne en outre:

  • abis. l’élimination des animaux contaminés;

3 Abrogé

Art. 250 Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci).

Art. 253, al. 1, let. c

1 En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:

  • c. la mise à mort des oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;

Art. 271, al. 2, let. b

2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

  • b. le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements d’abeilles et l’introduction d’abeilles dans la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;

Art. 273, al. 3, let. b

3 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

  • b. le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;

Art. 274e, al. 2

2 S’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

  • a. le déplacement d’abeilles et de bourdons à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance;

  • b. l’introduction d’abeilles et de bourdons provenant de la zone de surveillance dans la zone de protection;

  • c. l’introduction d’abeilles et de bourdons provenant de l’extérieur dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance.

Art. 274h Apinella

1 L’OSAV exploite le système informatique « Apinella » de détection précoce de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida). Ce système informatique contient les données suivantes:

  • a. concernant les apiculteurs qui utilisent Apinella:

    1. leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique,

    2. les numéros d’identification de leurs ruchers, les coordonnées de ceux-ci et le nombre de colonies qui y sont détenues;

  • b. les dates et les résultats du contrôle des colonies à l’égard de l’infestation du petit coléoptère de la ruche.

2 Pour les données visées à l’al. 1, les droits d’accès suivants sont applicables:

  • a. les apiculteurs peuvent traiter leurs propres données;

  • b. les collaborateurs de l’OSAV peuvent traiter toutes les données;

  • c. les vétérinaires cantonaux peuvent consulter les résultats des contrôles effectués sur les colonies d’abeilles dans leur canton.

3 L’OSAV est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique.

4 Les données peuvent être conservées 30 ans au plus dans le système informatique. L’archivage est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage13. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà du délai de 30 ans.

5 Le vétérinaire cantonal est tenu de recruter des apiculteurs disposés à utiliser Apinella. Leur sélection doit, dans la mesure du possible, permettre d’obtenir un tableau représentatif de la présence du petit coléoptère de la ruche dans le canton. Le vétérinaire cantonal communique à l’OSAV les données visées à l’al. 1, let. a.

6 Les apiculteurs disposés à utiliser Apinella doivent contrôler leurs colonies d’abeilles toutes les deux semaines entre mai et octobre à l’égard de l’infestation par le petit coléoptère de la ruche et saisir les résultats des contrôles dans Apinella.

Art. 277 Laboratoire de référence

Le laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties des animaux aquatiques est l’Institut pour la santé des poissons et de la faune sauvage intégré à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne.

Titres précédant l’art. 279a

Section 1a
Nécrose hématopoïétique épizootique, infection par le virus du syndrome de Taura et infection par le virus de la tête jaune

A. Nécrose hématopoïétique épizootique

Art. 279a Généralités

1 Sont réputées réceptives à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la perche commune (Perca fluviatilis).

2 Le diagnostic de NHE est établi si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus de la NHE a été mis en évidence chez un animal au moins.

Art. 279b Repeuplement après un cas d’épizootie

Après la désinfection et la désinfestation d’une exploitation contaminée, un délai de huit semaines doit être respecté avant le renouvellement de l’effectif.

B. Infections par le virus du syndrome de Taura et infections par le virus de la tête jaune

Art. 279c Infection par le virus du syndrome de Taura

1 Sont réputées sensibles à l’infection par le virus du syndrome de Taura les crevettes des espèces suivantes:

  • a. Farfantepenaeus aztecus;

  • b. Litopenaeus setiferus;

  • c. Litopenaeus stylirostris;

  • d. Litopenaeus vannamei;

  • e. Metapenaeus ensis;

  • f. Penaeus monodon.

2 L’infection par le virus du syndrome de Taura est établie si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus du syndrome de Taura a été mis en évidence chez un animal au moins.

Art. 279d Infection par le virus de la tête jaune

1 Sont réputées sensibles à l’infection par le virus de la tête jaune les crevettes des espèces suivantes:

  • a. Litopenaeus stylirostris;

  • b. Litopenaeus vannamei;

  • c. Metapenaeus affinis;

  • d. Palaemonetes pugio;

  • e. Penaeus monodon.

2 L’infection par le virus de la tête jaune est établie si, dans un effectif d’animaux réceptifs, le virus de la tête jaune du génotype I a été mis en évidence chez un animal au moins.

Art. 279e Repeuplement après un cas d’épizootie

Après la désinfection et la désinfestation d’une exploitation contaminée, un délai de huit semaines doit être respecté avant le repeuplement.

Titre précédant l’art. 288

Section 4
Infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés

Art. 288 Diagnostic

Le diagnostic de la peste des écrevisses ou l’infection par le virus des points blancs chez les crustacés est établi si l’agent pathogène a été décelé dans le matériel soumis à l’analyse.

Art. 289, al. 1

1 En cas de constat de peste des écrevisses ou d’infection par le virus des points blancs chez les crustacés, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin versant concerné.

Art. 290 Indemnité

Les pertes de crustacés dues à la peste des écrevisses ou à une infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés ne donnent pas lieu à des indemnités.

Art. 291a, al. 1, let. g et h

1 Sont à surveiller obligatoirement les zoonoses suivantes et leurs agents:

  • g. la tuberculose causée par Mycobacterium bovis, M. caprae ou M. tuberculosis;

  • h. les Escherichia coli productrices de shigatoxines.

Art. 301, al. 1, let. i

1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour détecter précocement, prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:

  • i. autoriser les unités d’élevage, les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de semence, les équipes de prélèvement et de production d’embryons, ainsi que les établissements qui traitent ou stockent des cellules et des embryons, les usines ou établissements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables si un agrément est requis pour le commerce transfrontalier d’animaux et de produits animaux; l’OSAV peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des dispositions techniques.

Art. 315h Disposition transitoire relative à la modification du 31 août 2022

Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde nés avant le 1er novembre 2022 ne doivent pas être identifiés au moyen d’une puce électronique.

II

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation14 est modifiée comme suit:

Annexe 1

Biffer l’identificateur 155

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2022.

31 août 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr