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AS 2023 743

Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l’agriculture
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Ne concerne que le texte italien

Art. 4, al. 4

4 Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment où l’exploitant actuel atteint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.

Art. 14, al. 2, phrase introductive

2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

Art. 25a, al. 1

1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.

Art. 29, al. 4 à 8

4 Le broyage (mulching) à des fins d’entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. la couche herbeuse demeure intacte;

  • b. aucune surface protégée en vertu de la LPN2 n’est concernée.

5 Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l’OFAG pour information.

6 L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:

  • a. l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;

  • b. au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l’intervention;

  • c. après l’intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d’arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.

7 Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.

8 Le broyage visé à l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.

Art. 35, al. 1 à 3

1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm3.

2 Les petites structures présentes à l’intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures comprennent les groupes d’arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d’épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.

2bis Abrogé

3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.

Art. 47, al. 2, let. a, et 3

2 Les catégories suivantes sont fixées:

  • a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;

3 Abrogé

Art. 47a Contribution supplémentaire pour la production de lait

Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, al. 2, let. d, pour la production de lait.

Art. 47b Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux

1 Pour les animaux détenus dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.

2 La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:

  • a. moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;

  • b. brebis laitières;

  • c. chèvres;

  • d. bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.

3 La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. les mesures de protection visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse4 sont mises en œuvre;

  • b. une stratégie individuelle de protection des troupeaux est appliquée;

  • c. tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément à la stratégie de protection des troupeaux.

4 La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d’animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.

Art. 49, titre et al. 3

Fixation des contributions

3 Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.

Art. 57, al. 3

3 Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et les arbres visés à l’al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d’engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l’art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l’art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.

Art. 58, al. 7, 8 et 10

7 L’utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescriptions de l’art. 29, al. 4 à 8.

8 Abrogé

10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d’exploitation.

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences

1 Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée visés à l’annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.

2 L’OFAG définit les mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l’utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l’annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation.

3 La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année5.

4 L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.

5 Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage issues de prairies permanentes de longue durée.

Art. 59, al. 1 à 4

1 Ne concerne que le texte allemand allemand et italien.

1bis Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 Après consultation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.

3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 62, al. 4 à 6

4 Le canton peut harmoniser la durée d’engagement visée à l’al. 3 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l’art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l’art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.

5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, le canton peut:

  • a. fixer des prescriptions dérogeant à celles du niveau de qualité I si cela est nécessaire pour les espèces cibles;

  • b. autoriser la prise en compte d’autres petites structures dans la part maximale de 20 % visée à l’art. 35, al. 2.

6 Les prescriptions visées à l’al. 5, let. a, doivent être convenues par écrit entre l’exploitant et le canton.

Art. 64, al. 5

5 Le canton peut harmoniser la durée d’engagement visées à l’al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l’art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l’art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L’OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.

Art. 71b, al. 5 à 5quater, 7, 7bis, 8, phrase introductive, 13 et 14

5 Pour l’ensemencement des bandes pour organismes utiles, seuls les mélanges de semences appropriés pour le domaine d’utilisation visés à l’annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.

5bis L’OFAG définit les mélanges de semences pour les bandes semées pour organismes utiles à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l’utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l’annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation.

5ter La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1er janvier de chaque année6.

5quater L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l’assolement.

7 Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:

  • a. bandes semées sur terres ouvertes:

    1. bandes semées annuelles: tous les ans,

    2. bandes semées pluriannuelles: tous les cinq ans;

  • b. bandes semées dans les cultures pérennes: tous les cinq ans.

7bis Si l’emplacement s’y prête, le canton peut autoriser une prolongation des bandes semées pour organismes utiles pluriannuelles qui se trouvent sur le même site.

8 Les bandes semées pour organismes utiles doivent couvrir:

13 Les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être fauchées et broyées.

14 Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.

Art. 71c Contribution pour une couverture appropriée du sol

1 La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

  • a. les cultures principales sur terres ouvertes suivantes:

    1. cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles,

    2. autres cultures principales sur terres ouvertes;

  • b. la vigne.

2 La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

  • a. pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la surface concernée dans l’ensemble de l’exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire;

  • b. pour les cultures principales visées à l’al. 1, let. a, ch. 2, récoltées avant le 1er octobre: si, sur 80 % au moins de la surface correspondante:

    1. dans un délai de sept semaines après la récolte de la culture principale, une autre culture, une culture d’automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et

    2. aucun travail du sol n’est réalisé sur les surfaces visées à l’al. 2, let. b, ch. 1, jusqu’au 15 février de l’année suivante, les surfaces annoncées en vertu de l’art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une culture d’automne sera mise en place, faisant exception.

3 La contribution pour la vigne est versée si toutes les surfaces viticoles de l’exploitation sont enherbées à 70 % au moins, à l’exception des jeunes cultures jusqu’à la troisième année suivant la plantation.

Art. 71d, al. 2, let. b

Abrogée

Art. 71e, al. 2 et 3

2 Elle est versée aux exploitations si l’une des conditions suivantes est remplie:

  • a. un bilan calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l’annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures;

  • b. l’exploitation est dispensée du calcul de l’équilibre de la fumure en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1.9;

  • c. le bilan de fumure simplifié visé à l’annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, indique une valeur pour l’azote en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas 90 % de la valeur limite figurant à l’annexe 1, ch. 2.1.9a.

3 Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une convention interentreprises conformément à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une convention interentreprises.

Art. 73, let. c et d

Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d’animaux suivantes:

  • c. catégories concernant les caprins:

    1. animaux femelles, de plus de 365 jours,

    2. animaux mâles, de plus de 365 jours;

  • d. catégories concernant les ovins:

    1. animaux femelles, de plus de 365 jours,

    2. animaux mâles, de plus de 365 jours;

Art. 109a Déduction lors du versement des contributions

Le montant qui doit être octroyé pour les paiements directs visés à l’art. 2, let. a, b, c, ch. 1, e et f, est réduit lors du versement en 2024 et 2025 de 2,2 % pour chacune de ces années.

Art. 115g, al. 2

2 En cas de manquement constaté selon l’annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paiements directs ne sont pas réduits pour les années 2023 et 2024.

II

1 Les annexes 1, 2, 4 et 6 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4a ci-jointe.

III

La modification du 13 avril 2022 de l’ordonnance sur les paiements directs7 est modifiée comme suit:

Art. 14a, al. 1

1 En vue de la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l’art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines doivent présenter une part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres assolées dans ces zones. Cette disposition ne s’applique qu’aux surfaces situées sur le territoire national.

Annexe 7, ch. 5.13.1

  • 5.13.1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches oscille par UGB:

    • a. pour les vaches laitières: entre 10 francs pour une moyenne de 3 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 7 vêlages et plus;

    • b. pour les autres vaches: entre 10 francs pour une moyenne de 4 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 8 vêlages et plus.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 4, ch. 10.1.1, let. b, et l’annexe 8, ch. 2.9.2, 2.9.2e, 2.9.2f, 2.9.4, let. e, et 2.9.5, let. a, entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

1er novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e, al. 2, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Ch. 6.2.2, let. g

Culture

Herbicides en prélevée

g. Herbages

Traitement plante par plante

Avant le semis d’une culture sans labour préalable: utilisation d’herbicides non sélectifs

Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs

Surfaces herbagères permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité)

Ch. 6.2.3, let. d et f

Culture

Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible

d. Pomme de terre

Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base de
Bacillus thuringiensis

Puceron: spirotétramate et flonicamide

f. Maïs

Pyrale du maïs: Trichogramme spp.

Ch. 8.1.2, let. a et b

  • 8.1.2 Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:

    • a. Commission techniques culturales et labels dans la production de légumes;

    • b. Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture;

Ch. 9.6

  • 9.6 Une bordure tampon d’une largeur d’au moins 6 m doit être aménagée le long des eaux superficielles. Elle ne peut être labourée que si, dans le cadre de l’annexe 4, ch. 1.1.4, la surface est revalorisée sur le plan écologique. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux8 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d’eau et les plans d’eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 20179.

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Ch. 4.1.5

Abrogé

Ch. 4.1.10

  • 4.1.10 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6.

Ch. 4.2.9

  • 4.2.9 Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l’art. 47b, le canton peut autoriser l’exploitant à déroger au ch. 4.2.4.

Ch. 4.2a

  • Abrogé

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 1.1.4

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 1.2.1

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 2.1.1

  • 2.1.1 Une fumure d’au maximum 30 kg d’azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L’apport n’est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l’ensemble de l’exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg d’azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.

Ch. 2.2.1

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 3.2.1

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 4.2.1

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 5.2.1

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 7.1.2 et 7.1.4

  • 7.1.2 Les surfaces peuvent être utilisées avec ménagement pour le pacage pendant la période de végétation et jusqu’au 30 novembre.

  • 7.1.4 La fumure due au pacage est permise. Il est interdit d’affourager les animaux pendant le pâturage.

Ch. 8.1.3

  • 8.1.3 Si l’emplacement s’y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale.

Ch. 9.1.4

Abrogé

Ch. 10.1.1, let. b

  • 10.1.1 Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui:

    • b. sont ensemencées de céréales, de millet, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.

Ch. 12.1.5 et 12.1.8

  • 12.1.5 Les arbres doivent être plantés à une distance l’un de l’autre garantissant un développement et un rendement normaux. La distance par rapport à la forêt doit être au moins de 10 m, mesurée du milieu du tronc jusqu’au peuplement.

  • 12.1.8 Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le milieu du tronc et les peuplements de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées ainsi que les cours d’eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.

Ch. 14.2.1

  • Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 15.1.4

  • 15.1.4 La qualité floristique de l’objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d’engagement.

Ch. 17.1.4

  • 17.1.4 Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues au printemps, soit par l’intermédiaire d’un hersage unique au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d’herbicides.

B Mise en réseau

Ch. 2.1

Ne concerne que le texte allemand.

(art. 58a, al. 1 et 2, 71b, al. 5 et 5bis)

Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

A Critères d’évaluation des mélanges de semences pour

1.

Utilité écologique et agronomique:

  • 1.1 Promotion ou protection des espèces indigènes et des habitats de grande valeur pour les animaux ou les végétaux.

  • 1.2 Préservation et promotion de la diversité génétique de la flore et de la faune sauvages.

  • 1.3 Promotion ou protection des prestations écosystémiques, notamment la pollinisation, la régulation des organismes nuisibles, la protection contre l’érosion et la fertilité du sol.

  • 1.4 Adéquation pratique de l’utilisation du mélange en ce qui concerne la mise en place, l’entretien, la phénologie de floraison, la pression des mauvaises herbes et les coûts.

  • 1.5 Prise en compte du contexte biogéographique selon «Les régions biogéographiques de la Suisse» (2022)10.

2.

Risques:

  • 2.1 Dommages potentiels faibles ou inexistants causés par des organismes nuisibles et des espèces végétales indésirables dans les cultures voisines ou consécutives, notamment en ce qui concerne les espèces nouvellement introduites, les espèces potentiellement envahissantes, les plantes posant des problèmes agronomiques ainsi que la propagation des organismes nuisibles et la transmission des maladies.

  • 2.2 Les espèces non indigènes ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels. L’utilité d’espèces non indigènes est clairement identifiable et ce choix est justifié. Les espèces figurant dans «Espèces exotiques en Suisse» de l’OFEV (2022)11 ne doivent pas être utilisées.

  • 2.3 La provenance des semences est connue et le contexte biogéographique est pris en compte, en particulier pour les plantes sauvages.

  • 2.4 La plus-value par rapport aux habitats remplacés est manifeste et les éventuels effets de concurrence par rapport aux habitats existants sont exclus ou évités par l’intermédiaire de mesures d’appoint.

3.

Méthode:

  • 3.1 Des objectifs spécifiques comme la diversité et la fonction des habitats sont définis.

  • 3.2 Le choix des espèces végétales est scientifiquement fondé et conforme aux objectifs. Les alternatives potentielles et les avis d’experts sont pris en compte.

  • 3.3 Les expériences pratiques ont été prises en compte.

  • 3.4 L’effet positif par rapport aux objectifs est scientifiquement validé.

  • 3.5 Les méthodes utilisées sont appliquées de manière ciblée.

  • 3.6 Des données statistiquement validées sur plusieurs années sont disponibles pour chaque thème et pour chaque aire de culture représentative.

  • 3.7 Il existe suffisamment d’études répliquées pour la période ou le lieu considéré (serres, conditions semi-naturelles ou en plein champ).

  • 3.8 Il est possible de tirer des conclusions claires sur la base des aspects à examiner.

  • 3.9 Une proposition de suivi à plus long terme est disponible et sa mise en pratique est assurée.

B Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

Les mélanges de semences ci-après sont appropriés pour les domaines d’utilisation suivants:

  1. jachère florale (art. 55, al. 1, let. h):

    • a. jachère florale, version complète,

    • b. jachère florale, version de base;

  2. jachère tournante (art. 55, al. 1, let. i):

    • a. jachère tournante, version complète,

    • b. jachère tournante, version de base;

  3. ourlets sur terres assolées (art. 55, al. 1, let. k):

    • a. ourlet, version sèche,

    • b. ourlet, version humide;

  4. bandes semées pour organismes utiles sur terres ouvertes (art. 71b, al. 1, let. a):

    • a. bandes semées pour organismes utiles, version complète, annuelles,

    • b. bandes semées pour organismes utiles, version de base, annuelles,

    • c. bandes semées pour organismes utiles, culture du chou, annuelles,

    • d. bandes semées pour organismes utiles, cultures de printemps, annuelles,

    • e. bandes semées pour organismes utiles, cultures d’automne, annuelles,

    • f. bandes semées pour organismes utiles pour les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, annuelles,

    • g. bandes semées pour organismes utiles, cultures sur terres ouvertes, pluriannuelles;

  5. bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes (art. 71b, al. 1, let. b):

    • a. bandes semées pour organismes utiles, cultures fruitières, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 2 à 4),

    • b. bandes semées pour organismes utiles, vigne, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 1, 3 et 4).

(art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux

Let. c, ch. 2.2

C Exigences spécifiques relatives aux contributions à la mise au pâturage

  • 2.2 La surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en broutant au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche. Font exception les veaux n’ayant pas plus de 160 jours. Si la croissance des végétaux en automne se termine avant fin octobre et que la couverture d’au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage n’est donc plus possible, la surface du pâturage doit représenter au moins 4 ares par UGB.

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 1.6.1, let. a

  • 1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à:

  • a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger

400 fr. par PN

Ch. 1.6.2 et 1.6.3

  • 1.6.2 La contribution supplémentaire pour la production de lait est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à:

pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières

40 fr. par PN

  • 1.6.3 La contribution supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures individuelle de protection des troupeaux est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à:

  • a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants

250 fr. par PN

  • b. pour les brebis laitières

250 fr. par PN

  • c. pour les chèvres

250 fr. par PN

  • d. pour les bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours

250 fr. par PN

Ch. 2.1.1 et 2.1.2

  • 2.1.1 La contribution de base s’élève à 600 francs par hectare et par an.

  • 2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 300 francs par hectare et par an.

Ch. 2.2.1

  • 2.2.1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s’élève à:

    • a. dans la zone des collines

      390 fr.

    • b. dans la zone de montagne I

      510 fr.

    • c. dans la zone de montagne II

      550 fr.

    • d. dans la zone de montagne III

      570 fr.

    • e. dans la zone de montagne IV

      590 fr.

Ch. 3.1.1, ch. 1, 3, 4 et 11

  • 3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

  1. Prairies extensives

  • a. zone de plaine

780

1920

  • b. zone des collines

560

1840

  • c. zone de montagne I et II

300

1700

  • d. zones de montagne III et IV

300

1100

  1. Prairies peu intensives

  • a. zone de plaine

300

1540

  • b. zone des collines

300

1470

  • c. zone de montagne I et II

300

1360

  • d. zones de montagne III et IV

300

1000

  1. Pâturages extensifs et pâturages boisés

300

700

  1. Prairies riveraines

300

Ch. 3.2.1, let. a

  • 3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an:

  • a. par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 4 et 14

500 fr.

Ch. 5.8.1

  • 5.8.1 La contribution pour une couverture appropriée du sol, par hectare et par an, s’élève à:

  • a. pour les cultures principales sur terres ouvertes:

  1. cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l’exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles

1000 fr.

  1. pour les autres cultures principales sur terres ouvertes

200 fr.

  • b. pour la vigne

600 fr,

Ch. 5.12.1

  • 5.12.1 Les contributions au bien-être des animaux, par catégorie d’animaux et par année, s’élèvent à:

Catégorie d’animaux

Contribution (fr. par UGB)

SST

SRPA

Pâturage

  • a. catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie:

  1. vaches laitières

75

190

350

  1. autres vaches

75

190

350

  1. animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu’au premier vêlage

75

190

350

  1. animaux femelles, de plus de 160 jours et jusqu’à 365 jours

75

190

350

  1. animaux femelles, jusqu’à 160 jours

370

530

  1. animaux mâles, de plus de 730 jours

75

190

350

  1. animaux mâles, de plus de 365 jours jusqu’à 730 jours

75

190

350

  1. animaux mâles, de plus de 160 jours jusqu’à 365 jours

75

190

350

  1. animaux mâles, jusqu’à 160 jours

370

530

  • b. catégories concernant les équidés:

  1. femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours

75

190

  1. étalons, de plus de 900 jours

190

  1. jeunes équidés, jusqu’à 900 jours

190

  • c. catégories concernant les caprins:

  1. animaux femelles, de plus de 365 jours

75

190

  1. animaux mâles, de plus de 365 jours

190

  • d. catégories concernant les ovins:

  1. animaux femelles, de plus de 365 jours

190

  1. animaux mâles, de plus de 365 jours

190

  • e. catégories concernant les porcins:

  1. verrats d’élevage, de plus de 6 mois

165

  1. truies d’élevage non allaitantes, de plus de 6 mois

130

370

  1. truies d’élevage allaitantes

130

165

  1. porcelets sevrés

130

165

  1. porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais

130

165

  • f. lapins:

  1. lapines avec quatre mises bas par an au moins, y compris les jeunes lapins jusqu’à 35 jours environ

235

  1. jeunes animaux, de 35 à 100 jours environ

235

  • g. catégories concernant la volaille de rente:

  1. poules et coqs pour la production d’œufs à couver

235

290

  1. poules pour la production d’œufs de consommation

235

290

  1. jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’œufs

235

290

  1. poulets de chair

235

290

  1. dindes

235

290

  • h. animaux sauvages:

  1. cerfs

80

  1. bisons

80

Annexe 8

(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, et 115g, al. 2)

Réduction des paiements directs

Ch. 2.2.7, let. a et b

  • 2.2.7 Arboriculture

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • a. Non-respect des prescriptions spéciales en matière de fumure du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)

  • b. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

Ch. 2.2.8, let. b, d et g

  • 2.2.8 Culture de petits fruits

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • b. Non-respect des prescriptions spéciales en matière de fumure du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)

  • d. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)

  • g. Non-respect des prescriptions spéciales en matière de protection des végétaux du Centre spécial culture et protection des plantes dans l’arboriculture (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

Ch. 2.3a, let. b et c

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • b. Pas d’utilisation, ou utilisation non conforme, des techniques diminuant les émissions lors de l’épandage de lisier ou de produits liquides de méthanisation.

300 fr. / ha × surface concernée en ha

  • c. Les appareils utilisés pour l’épandage diminuant les émissions de lisier et de produits liquides de méthanisation ne remplissent pas les conditions techniques requises

300 fr. par appareil non conforme utilisé

La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé

Ch. 2.4.5a

  • 2.4.5a Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l’art. 100a.

Ch. 2.4a.5

  • 2.4a.5 Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l’art. 100a.

Ch. 2.7a.1

  • 2.7a.1 Les réductions ont lieu via un pourcentage des contributions pour l’amélioration de la fertilité du sol pour la surface concernée.

  • Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

  • Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.

Ch. 2.9.2

2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points pour un manquement sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. À partir du deuxième cas de récidive, soit le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points, soit aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée. Les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Ch. 2.9.2e et 2.9.2f

2.9.2e Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.5, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d’animaux concernée.

2.9.2f Si les sorties n’ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.5, let. d, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.5, let. e, n’est appliquée.

Ch. 2.9.4, let. e

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • e. Les animaux ne sortent pas les jours exigés

Bovins et buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 2.5 et 2.6)

1.5.–31.10.: 4 points par jour manquant

1.11.–30.4.: 6 points par jour manquant

Porcs (annexe 6, let. B, ch 3.1 et 3.2)

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3)

4 points par jour manquant

Ch. 2.9.5, let. a

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • a. Une ou plusieurs catégories de bovins et de buffles d’Asie pour lesquelles aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée ne satisfont pas aux exigences de l’art. 75, al. 1, ou n’obtiennent pas de contribution SRPA la même année (réduction de 110 points)

Bovins et buffles d’Asie (art. 75a, al. 4)

60 points

Ch. 2.11.3

  • 2.11.3 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 1000 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % du total des paiements directs, mais au maximum de 6000 francs.

Ch. 3.4

3.4 Dépôt de la demande

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

  • a. Dépôt hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 98 à 100)

première constatation

première et seconde récidive

à partir de la troisième
récidive

200 fr.

400 fr.

100 % des contributions concernées

  • b. Dépôt hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 98 à 100)

100 % des contributions concernées

  • c. Demande incomplète ou lacunaire

    (art. 98 à 100)

Délai pour compléter ou corriger

Ch. 3.5

3.5 Documents et enregistrements

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Journal des apports d’engrais manquant ou lacunaire (art. 30).

Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire (art. 31).

Plan d’exploitation manquant (art. 33), si un plan d’exploitation a été établi.

Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2).

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34).

Documents d’accompagnement ou registres d’animaux manquants ou lacunaires (art. 36).

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38).

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4).

Absence d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée par le canton (art. 47b, al. 4).

200 fr. par document ou enregistrement manquant ou lacunaire, 3000 fr. au maximum.

Ch. 3.6.3, let. r et s

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • r. Non-respect des conditions relatives au broyage de l’herbe pour l’entretien des pâturages et la lutte contre les plantes posant des problèmes (art. 29, al. 4)

10 %

  • s. Broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement sans autorisation; non-respect des charges liées au broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement (art. 29, al. 5 à 8)

15 %

Ch. 3.7.4, let. i, et 3.7.6

Abrogés

Ch. 3.7a

3.7a Exigences d’exploitation pour les mesures individuelles de protection des troupeaux

  • 3.7a.1 Les réductions sont doublées en cas de récidive.

  • 3.7a.2 Respect incomplet de la stratégie individuelle de protection des troupeaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

  • a. Les exigences et charges de la stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée ne sont en partie pas respectées (art. 47b)

  • 60 % de la contribution supplémentaire

  • b. Les exigences et charges de la stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée ne sont pas respectées (art. 47b)

  • 120 % de la contribution supplémentaire

Ch. 3.8.2

  • 3.8.2 Aucune réduction n’est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l’art. 100a.

Ordonnance<br />sur les paiements directs versés dans l’agriculture<br />(Ordonnance sur les paiements directs, OPD) | Lexipedia | Lexipedia