AS 2023 755
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 6, titre et al. 1, 2e phrase, 2 et 3
Réévaluation
1 … Après un entretien avec le collaborateur et son supérieur direct, cette personne statue par écrit sur l’évaluation dans les quatorze jours.
2 Au cas où les employés ne sont pas d’accord avec cette décision, l’office fédéral prévoit une instance en son sein à laquelle une réévaluation sous la forme d’un entretien peut être demandée par écrit. Les employés peuvent, dans les quatorze jours, demander par écrit une réévaluation à cette instance. L’instance statue par écrit de manière définitive sur l’évaluation dans les vingt jours suivant l’entretien.
3 Les employés peuvent associer une personne de leur choix au processus et lui permettre de consulter le dossier.
Art. 30, al. 2bis
2bis Si, à la fin de l’année civile, le solde horaire se situe en dessous de la limite inférieure de la fourchette, il convient de déterminer avec l’employé si et jusqu’à quand les heures négatives situées en dessous de la limite inférieure de la fourchette doivent être rattrapées ou si elles peuvent être compensées au moyen d’autres soldes. Si aucun accord ne peut être trouvé ou si les heures négatives ne sont pas rattrapées, le montant correspondant aux heures négatives est déduit du salaire du mois suivant conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.
Art. 31, al. 2bis
2bis Si, à la fin du mois, le solde horaire se situe en dessous de la limite inférieure de la fourchette, il convient de déterminer avec l’employé si et jusqu’à quand les heures négatives situées en dessous de la limite inférieure de la fourchette doivent être rattrapées ou si elles peuvent être compensées au moyen d’autres soldes. Si aucun accord ne peut être trouvé ou si les heures négatives ne sont pas rattrapées, le montant correspondant aux heures négatives est déduit du salaire du mois suivant conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.
Art. 40, al. 2, let. g, 3, let. c, 4 et 4bis
2 Un congé payé peut être accordé en particulier pour les activités suivantes:
g. participation à des offres «Jeunesse et sport» (J+S) dans une fonction dirigeante et participation aux cours pour moniteurs J+S et aux cours pour moniteurs des partenaires J+S: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail par an au maximum.
3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:
c. prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire tombé malade ou victime d’un accident si la prise en charge par l’employé est nécessaire: le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours de travail par événement;
4 Les jours de congé prévus par les al. 2 et 3 accordés à l’employé sont pris en compte dans la durée de l’engagement.
4bis Les jours de congé prévus par les al. 2 et 3 non pris par l’employé à la fin des rapports de travail sont perdus sans donner droit à un dédommagement.
Art. 43, al. 1
1 Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:
a. 15 francs pour le petit-déjeuner;
b. 30 francs pour le repas de midi ou celui du soir.
Art. 44 Remboursement des nuitées
1 Pour les nuits passées à l’hôtel et comprenant le petit-déjeuner, les employés se font rembourser leurs dépenses effectives jusqu’à un maximum de 200 francs par nuit, ou de 275 francs par nuit dans des cas exceptionnels justifiés.
2 Pour les nuits passées dans un hébergement mis à disposition par un bailleur privé ou professionnel, les employés se font rembourser leurs dépenses effectives jusqu’à un maximum de 150 francs par nuit.
Art. 53, al. 1, phrase introductive, 2, 2bis et 4
1 Les employés ont droit à:
2 L’employeur détermine les réductions sur l’abonnement général. Pour l’abonnement général «Adulte», les réductions suivantes sont accordées aux employés qui, avec cet abonnement, effectueront:
a. jusqu’à 59 voyages de service par an: 25 %;
b. 60 voyages de service ou plus par an: 100 %.
2bis L’abonnement doit être utilisé pour les voyages de service. Est considéré comme voyage de service selon l’al. 2 l’exercice de l’activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile de l’employé.
4 L’abonnement général obtenu à prix réduit en vertu de l’al. 2, let. b, doit être retourné à l’employeur:
a. à la fin des rapports de travail;
b. lorsque les conditions visées à l’al. 2 ne sont plus remplies.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
30 novembre 2023 | Département fédéral des finances: Karin Keller-Sutter |