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AS 2024 295

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Préambule

Texte original

Modifications de l’annexe 1, des chapitres II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l’annexe 2 et des appendices I, II, III, IIIa et IV de l’annexe 2

Dates d’adoption et d’entrée en vigueur pour la Suisse des résolutions prises par la Conférence des Parties contractantes entre 2011 et 2022:

Résolution no

Adoptée

Entrée en vigueur pour la Suisse

2011-I-4; 2011-I-5; 2011-I-6

07.06.2011

01.01.2012; 01.09.2011; 07.02.2012

2012-I-1; 2012-I-2

28.06.2012

01.07.2012; 01.01.2013

2013-II-4; 2013-II-5; 2013-II-6

12.12.2013

01.01.2014; 12.09.2014; 01.07.2014

2015-I-3

30.06.2015

01.01.2016

2015-II-3

18.12.2015

01.07.2016

2016-I-5

28.06.2016

01.07.2017

2016-II-4; 2016-II-5

15.12.2016

01.01.2018; 01.01.2018

2017-I-5

22.06.2017

01.01.2018

2017-II-1

15.12.2017

01.01.2018

2018-I-2

21.06.2018

21.06.2018

2018-II-4; 2018-II-5; 2018-II-6

13.12.2018

01.12.2019; 13.12.2018; 13.09.2019

2019-II-5

18.12.2019

18.12.2019

2020-I-2

01.07.2020

01.01.2021

2020-II-3

15.12.2020

28.06.2021

2021-I-5; 2021-I-6; 2021-I-7

22.06.2021

01.06.2022; 01.01.2022; 01.01.2022

2022-I-4; 2022-I-5; 2022-I-7

22.06.2022

01.01.2023; 22.06.2022; 22.06.2022

Voies d’eau visées à l’art. 2

Entrée relative à l’AllemagneAllemagne:Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l’exception du secteur allemand du Lac de Constance et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden.

Règlement d’application

Art. 2.02, al. 1 et 2(1)L’eau de fond de cale au sens de l’art. 1, let. d), provenant des zones à bord du bateau qui y sont mentionnées, n’est considérée comme de l’eau de fond de cale que si l’eau huileuse a été produite pendant l’exploitation et l’entretien du bateau et n’est pas contaminée par des matières autres que de l’huile. L’eau de fond de cale contaminée d’une autre manière est considérée comme faisant partie des «autres déchets spéciaux» au sens de l’art. 8.01, let. e).Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse facilement être constatée et empêchée à temps. (2)Il est interdit:a) d’utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées; b) de brûler des déchets à bord; c) d’introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile et la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l’épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception.

Art. 3.03, al. 1 et 8(1)La rétribution d’élimination s’élève à 10 euros (augmentée de la TVA) pour 1000 l de gazole délivré. Le calcul du montant doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C. (8)Pour les transactions relevant du par. 6, let. b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploitant du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’Instance Internationale de Péréquation et de coordination.

Art. 5.01, let. a, aa et m à oAux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient: a) «transports exclusifs»: transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé; aa) «transports compatibles»: transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le lavage ou le dégazage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé;m) «dégazage»: l’élimination de vapeurs conformément à l’appendice IIIa provenant d’une citerne à cargaison asséchée, auprès d’une station de réception, par le recours à des procédures et techniques appropriées; n) «ventilation»: la libération directe dans l’atmosphère des vapeurs provenant de la citerne à cargaison; o) «citerne à cargaison dégazée ou ventilée»: une citerne à cargaison dont les vapeurs ont été retirées conformément aux standards de dégazage visés à l’appendice IIIa.

Art. 5.02Les États contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison, d’eaux de lavage et de vapeurs.

Art. 5.03La présente Partie B ne s’applique pas au chargement et déchargement de navires de mer:a) dans les ports maritimes de voies de navigation maritime; b) dans les ports intérieurs soumis à la directive européenne 2019/883/UE1.

Insertion précédant le titre du chapitre VI

Art. 5.04 Application de la Partie B pour les vapeurs(1)La Partie B s’applique sans préjudice:a) des dispositions de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)2 en liaison avec la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;b) de la directive 94/63/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service,dans leur version actuelle respective. (2)Les dispositions de l’appendice IIIa s’appliquent en complément aux dispositions de la directive visée au par. 1, let. b).Les bâtiments pour lesquels il peut être justifié par écrit qu’ils ont dégazé conformément aux prescriptions hors champ d’application de la CDNI sont réputés être des bateaux dégazés au sens du présent règlement dès lors que les valeurs de l’appendice IIIa sont respectées. La Conférence des Parties Contractantes désigne, outre la directive 94/63/CE et l’ADN, les prescriptions réputées équivalentes en ce qui concerne les dispositions relatives au dégazage.

Art. 6.01, al. 1 à 5(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère.(2)Sont exceptées de l’interdiction du par. 1 ci-dessus:a) les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau conformément à l’appendice III;b) les vapeurs pour lesquelles une libération dans l’atmosphère par ventilation conformément à l’appendice IIIa sont explicitement autorisés, à condition que les dispositions desdits appendices aient été respectées. (3)Si:a) des matières pour lesquelles est prescrit à l’appendice III exclusivement un dépôt en vue d’un traitement spécial, oub) des vapeurs pour lesquelles est prescrit à l’appendice IIIa un dégazage,ont été libérées ou menacent d’être libérées, le conducteur doit en aviser sans délai l’autorité compétente la plus proche.Il doit indiquer avec autant de précision que possible le lieu de l’incident ainsi que la nature et la quantité de la matière ou des vapeurs concernées.(4)L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à la cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l’appendice III du Règlement d’application et fixe un standard de déchargement provisoire. La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises.5) Par dérogation à l’interdiction visée au par. 1, des vapeurs peuvent être libérées en cas de besoin lors d’un séjour imprévu au chantier naval ou d’une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée avec impossibilité d’évacuer les vapeurs dans une station de réception. À cet égard doivent être observées les dispositions de l’appendice IIIa, A. 4 et de la sous-section 7.2.3.7 ADN3.

Art. 6.02Abrogé

Art. 6.03, al. 1, 1b, 2 et 6 à 8(1)Tout bâtiment qui a été déchargé dans le champ d’application géographique de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable et conforme au modèle de l’appendice IV. L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans timonerie ni logement, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord. (1b) Une attestation de déchargement au format électronique peut être utilisée dès lors: a) que la protection des données est assurée conformément au règlement (UE) 2016/6794 (le règlement général sur la protection des données), dans sa version en vigueur, ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse; b) qu’une signature infalsifiable est prévue conformément au règlement (UE) no 910/2014 (eIDAS)5, dans sa version en vigueur, ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse; c) que la sécurité des données est assurée par la mise en œuvre des exigences correspondantes des prescriptions mentionnées à la let. a) et que l’accès non autorisé est ainsi également empêché de manière sûre; d) que la vérifiabilité de l’attestation de déchargement à bord ou dans les registres de l’exploitant du bâtiment est assurée; e) que la vérifiabilité, dans les registres, de l’identité de la personne qui a établi l’attestation de déchargement et de l’exploitant de la station de réception est assurée. L’attestation de déchargement doit pouvoir être mise à la disposition des agents des autorités compétentes sur demande. L’attestation de déchargement peut être mise à disposition dans un format électronique lisible. (2)Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison sont applicables:a) en cas de lavage, les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception;b) en cas de dégazage, les prescriptions et les standards de dégazage de l’appendice IIIa.(6)Lorsque les cales ou citernes:a) doivent être lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée;b) doivent être dégazées en vertu des standards de dégazage visés à l’appendice IIIa, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les citernes à cargaison ont été dégazées ou qu’une station de réception lui a été désignée pour le dégazage.(7)Les par. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux qui, de par leur type et construction, conviennent et sont utilisés pour: a) le transport de conteneurs;b) le transport de cargaisons mobiles (bateaux rouliers), de colis, de colis lourds et de grands appareils;c) la livraison de carburants, d’eau potable et d’avitaillements de bord à des navires de mer et bateaux de la navigation intérieure (bateaux avitailleurs);d) la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et bateaux de la navigation intérieure;e) le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G);f) le transport de soufre brut liquide (à 180 °C), de ciment, de cendres volantes et de matières comparables qui sont transportées en vrac ou pouvant être pompées, lorsqu’un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord;g) le transport de sable, de graviers ou de produits de dragage depuis le lieu d’extraction vers le site de déchargement pour autant que le bateau concerné n’est construit et aménagé que pour de tels transports, sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison. La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux. L’autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des par. 1 et 4 dans le cadre de l’exécution de transports spécifiques si prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment. (8)Les art. 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer. Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés qu’il doit présenter sur demande aux autorités de surveillance.

Art. 7.01, al. 1 à 3(1)Dans l’attestation de déchargement visée à l’art. 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ou le dégazage des citernes à cargaison, ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur. (2)Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie d’eau, l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui, le destinataire de la cargaison et le conducteur.(3)Si une station de réception pour le dégazage a été désignée au bâtiment, l’exploitant de la station confirme le dégazage du bâtiment dans l’attestation de déchargement. L’exploitant de la station doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.

Art. 7.02, al. 2 et 3(2)Un standard de déchargement supérieur, le lavage ou le dégazage peut être convenu au préalable par écrit. Une copie de cet accord doit être conservée à bord du bâtiment au moins jusqu’à ce que soit complétée l’attestation de déchargement après le déchargement et le nettoyage du bâtiment.(3)Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par le transporteur dans un état correspondant aux exigences prévues par les par. 1 ou 2 ci‑dessous.

Art. 7.03, al. 1(1)Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement des restes:a) en cas de lavage, pour le lavage, etb) en cas de dégazage, pour le dégazage,prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.

Art. 7.041, ajout d’une note de bas de page et al. 2 à 41 Cf. Résolution CDNI 2016-I-4.(2)Dans le cas:a) de cargaison sèche, l’obligation de restituer la cale dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III;b) de cargaison liquide, incombe à l’affréteur l’obligation de restituer la citerne à cargaison dans:aa) un état lavé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III, bb) un état dégazé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les vapeurs ne peuvent être ventilées dans l’atmosphère en vertu des standards de dégazage et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice IIIa. En outre, les responsables visés dans la phrase 1 ci-avant doivent restituer une cale lavée ou une citerne à cargaison lavée et/ou dégazée, si celle‑ci était dans un état lavé ou dégazé avant le chargement, conformément à l’accord au sens de l’art. 7.02 par. 2. (3)Les par. 1 et 2 ci-dessus s’appliquent avec les exceptions suivantes: a) Les par. 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports exclusifs pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. b) Le par. 2 ne s’applique pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports compatibles pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. Dans ce cas doit être cochée la case 6b) de l’attestation de déchargement. Le justificatif doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible. c) Si la cargaison suivante n’est pas encore connue au moment du déchargement, mais qu’il s’agira selon toute vraisemblance d’une cargaison compatible, l’application du par. 2 peut être reportée. L’affréteur (en cas de cargaison liquide) ou le destinataire de la cargaison (en cas de cargaison sèche) doit désigner à titre provisoire une station de réception pour l’eau de lavage ou pour un dégazage, qui doit être inscrite dans l’attestation de déchargement. En outre doit être cochée la case 6c) de l’attestation de déchargement. L’indication de la quantité au numéro 9 n’est pas nécessaire.Si la compatibilité de la cargaison suivante est établie et peut être démontrée avant que le transporteur ne gagne la station de réception indiquée dans l’attestation de déchargement, cela doit être indiqué au numéro 13 de l’attestation de déchargement. Dans ce cas, un lavage ou un dégazage n’est pas nécessaire. Si tel n’est pas le cas, les dispositions relatives au lavage ou au dégazage sont pleinement applicables. Le justificatif concernant la cargaison suivante compatible doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.(4)Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l’art. 7.03 ci‑dessus, le transporteur peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu’ils ne sont pas imputables au transporteur, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de l’affréteur.

Art. 7.05, al. 2a(2a) Pour les cargaisons liquides donnant lieu à la formation de vapeurs nécessitant un dégazage selon l’art. 7.04, par. 2, l’affréteur est tenu de désigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception où le bâtiment devra être dégazé après son déchargement (y compris le déchargement des restes et l’élimination des résidus de manutention).

Art. 7.06, al. 2 et 3(2)Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et en cas:a) de lavage, les frais:aa) de lavage des citernes selon l’art. 7.04, par. 2, et bb) de réception d’eaux de lavage selon l’art. 7.05, par. 2, ci-dessus;b) de dégazage, les frais de dégazage des citernes selon l’art. 7.04, par. 2 en liaison avec l’art. 7.05, par. 2bis,y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur. (3)Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes ou par le dégazage des citernes à cargaison qui ne sont pas conformes aux standards prescrits sont à la charge du transporteur.

Art. 8.02, al. 3(3)Les États contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l’art. 4, par. 1, de la présente Convention, des stations de réception pour les eaux usées domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituelles ou d’aires de stationnement pour la nuit.Les stations de réception aux postes d’accostage destinés aux bateaux visés à l’art. 9.01 par. 3, doivent être installées d’ici la date limite indiquée à l’art. 9.01, par. 3.

Art. 9.01, al. 3 et 4(3)Le déversement des eaux usées domestiques est interdit aux bateaux transportant plus de 12 passagers et aux bateaux à cabines pourvus de plus de 12 emplacements de couchage. Cette interdiction s’applique à partir du 1er janvier 2025 aux bateaux à passagers à cabines pourvus de moins de 50 emplacements de couchage et aux bateaux à passagers admis au transport de moins de 50 passagers. (4)Cette interdiction ne s’applique pas aux bateaux à passagers:– non soumis aux prescriptions techniques relatives à l’obligation d’équipement soit de citernes de collecte des eaux usées domestiques, soit de stations d’épuration de bord, ou – individuellement exemptés de cette obligation,conformément aux dispositions applicables du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou de la directive (UE) 2016/16296.

Art. 9.022, ajout d’une note de bas de page2 Cf. Résolution CDNI 2013-II-5

Art. 9.03, al. 1 à 5(1)Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à l’art. 9.01, par. 1. Si possible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes: – papier; – verre;– matières plastiques/synthétiques rigides; – déchets d’emballage (synthétiques, métalliques et en carton); – déchets résiduels et – autres déchets. (2)L’incinération des déchets visés à l’art. 9.01, par. 1, est interdite à bord. (3)Les exploitants des bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord conforme à l’appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales. (4)Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du déversement d’eaux usées domestiques conformément à l’art. 9.01, par. 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’art. 8.02, par. 3, si le bateau à passagers est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’art. 9.01, par. 4. (5)Les déchets collectés visés au par. 1 doivent être stockés à bord dans des récipients de collecte appropriés portant les pictogrammes correspondants.

Titre suivant l’art. 10.01

Partie D Dispositions transitoires et dérogations

Chapitre XI Dispositions transitoires et dérogations

Art. 11.01 Dispositions transitoiresPour l’application des dispositions de la présente annexe qui résultent de la modification de la Convention visant à y intégrer l’interdiction de la libération de vapeurs dans l’atmosphère s’appliquent les dispositions transitoires suivantes: a) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau I de l’appendice IIIa, l’interdiction est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification, fixée conformément à l’art. 19, par. 4, de la Convention; b) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau II de l’appendice IIIa, l’interdiction est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à la let. a); c) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau III de l’appendice IIIa, l’interdiction est applicable à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à la let. a)7.

Art. 11.02 DérogationsLes Parties contractantes peuvent convenir de dérogations aux dispositions de la présente annexe dans des cas individuels, pour autant que celles‑ci soient réputées équivalentes. Les dérogations doivent être approuvées par la Conférence des Parties Contractantes et peuvent être autorisées par les autorités compétentes avec effet immédiat pour le champ d’application défini et aux conditions définies.

Appendices8

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