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AS 2024 556

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Préambule

Texte original

Modification des chapitres V à VII et IX de l’annexe 2
et de l’appendice IV

Adoptée par la Conférence des Parties Contractantes le 27 juin 20241
Entrée en vigueur le 1er octobre 20242 et le 1er janvier 20253

Règlement d’application

Art. 5.01 let. a–oAux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient:a) «transports exclusifs»: transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé;aa) «transports compatibles»: transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le lavage ou le dégazage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé;b) «cargaison restante»: cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries après le déchargement sans utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison sèche restant dans les cales après le déchargement sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d’installations d’aspiration;c) «résidus de cargaison»: cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l’utilisation de balayeuses mécaniques, de balais ou d’installations d’aspiration;d) «système d’assèchement»: système conforme à l’Appendice II permettant de vider et d’assécher aussi complètement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par assèchement;e) «résidus de manutention»: cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale;f) «cale balayée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage tels que balais ou balayeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne subsistent que des résidus de cargaison;g) «citerne asséchée»: citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système d’assèchement et où ne subsistent que des résidus de cargaison;h) «cale aspirée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée;i) «déchargement des restes»: évacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citernes et tuyauteries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais, balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui permettent d’atteindre le standard de déchargement:– «balayé», ou– «aspiré» pour la cale,– «asséché» pour la citerne,ainsi qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage;j) «lavage»: évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l’aide de vapeur d’eau ou d’eau;k) «cale ou citerne lavée»: cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à recevoir toute catégorie de cargaison;l) «eaux de lavage»: eaux survenant lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des citernes asséchées. En font partie également les eaux de ballastage et les eaux de précipitation provenant de ces cales ou citernes.m) «dégazage»: l’élimination de vapeurs conformément à l’Appendice IIIa provenant d’une citerne à cargaison asséchée, auprès d’une station de réception, par le recours à des procédures et techniques appropriées;n) «ventilation»: la libération directe dans l’atmosphère des vapeurs provenant de la citerne à cargaison; o) «citerne à cargaison dégazée ou ventilée»: une citerne à cargaison dont les vapeurs ont été retirées conformément aux standards de dégazage visés à l’Appendice IIIa.

Art. 5.02Les États contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison, d’eaux de lavage et de vapeurs.

Art. 5.03La présente Partie B ne s’applique pas au chargement et déchargement de navires de mer:a) dans les ports maritimes de voies de navigation maritime;b) dans les ports intérieurs soumis à la directive européenne 2019/883/UE4.

Art. 5.04 al. 1 et 2(1)La Partie B s’applique sans préjudicea) des dispositions de l’Accord européen du 26 mai 20005 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) en liaison avec la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereusesb) de la directive 94/63/CE modifié du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service,dans leur version actuelle respective.(2)Les dispositions de l’Appendice IIIa s’appliquent en complément aux dispositions de la directive visée au par. 1, let. b).Les bâtiments pour lesquels il peut être justifié par écrit qu’ils ont dégazé conformément aux prescriptions hors champ d’application de la CDNI sont réputés être des bateaux dégazés au sens du présent règlement dès lors que les valeurs de l’Appendice IIIa sont respectées. La Conférence des Parties Contractantes désigne, outre la directive 94/63/CE et l’ADN, les prescriptions réputées équivalentes en ce qui concerne les dispositions relatives au dégazage.

Art. 6.01 al. 1–5(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère.(2)Sont exceptées de l’interdiction du par. 1 ci-dessusa) les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau conformément à l’Appendice IIIb) les vapeurs pour lesquelles une libération dans l’atmosphère par ventilation conformément à l’Appendice IIIasont explicitement autorisés, à condition que les dispositions desdits appendices aient été respectées.(3)Sia) des matières pour lesquelles est prescrit à l’Appendice III exclusivement un dépôt en vue d’un traitement spécial oub) des vapeurs pour lesquelles est prescrit à l’Appendice IIIa un dégazageont été libérées ou menacent d’être libérées, le conducteur doit en aviser sans délai l’autorité compétente la plus proche.Il doit indiquer avec autant de précision que possible le lieu de l’incident ainsi que la nature et la quantité de la matière ou des vapeurs concernées.(4)L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à la cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l’Appendice III du Règlement d’application et fixe un standard de déchargement provisoire.La Conférence des Parties Contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises.(5)Par dérogation à l’interdiction visée au par. 1, des vapeurs peuvent être libérées en cas de besoin lors d’un séjour imprévu au chantier naval ou d’une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée avec impossibilité d’évacuer les vapeurs dans une station de réception. À cet égard doivent être observées les dispositions de l’Appendice IIIa, A. 4 et de la sous-section 7.2.3.7 ADN6.

Art. 6.02Abrogé

Art. 6.03 al. 1–8(1)Tout bâtiment qui a été déchargé dans le champ d’application géographique de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable et conforme au modèle de l’appendice IV.L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans timonerie ni logement, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord.(1b) Une attestation de déchargement au format électronique peut être utilisée dès lors:a) que la protection des données est assurée conformément au règlement (UE) 2016/6797 (le règlement général sur la protection des données), dans sa version en vigueur, ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse;b) qu’une signature infalsifiable est prévue conformément au règlement (UE) no 910/2014 (eIDAS)8, dans sa version en vigueur, ou conformément aux prescriptions nationales comparables de la Confédération suisse;c) que la sécurité des données est assurée par la mise en œuvre des exigences correspondantes des prescriptions mentionnées à la let. a) et que l’accès non autorisé est ainsi également empêché de manière sûre;d) que la vérifiabilité de l’attestation de déchargement à bord ou dans les registres de l’exploitant du bâtiment est assurée;e) que la vérifiabilité, dans les registres, de l’identité de la personne qui a établi l’attestation de déchargement et de l’exploitant de la station de réception est assurée.L’attestation de déchargement doit pouvoir être mise à la disposition des agents des autorités compétentes sur demande. L’attestation de déchargement peut être mise à disposition dans un format électronique lisible.(2)Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison sont applicablesa) en cas de lavage, les standards de déchargement et les prescriptions de l’Appendice III relatives au dépôt et à la réception;b) en cas de dégazage, les prescriptions et les standards de dégazage de l’Appendice IIIa.(3)Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.(4a) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage après le déchargement qu’aux conditions suivantes:– Une attestation de déchargement a été présentée par le destinataire de la cargaison ou, si le destinataire de la cargaison ou l’affréteur fait appel aux services d’une installation de manutention, par l’exploitant de l’installation de manutention (art. 7.08).– Le conducteur a confirmé, par la signature de la partie 2 a) de l’attestation de déchargement, que toutes les mesures relatives au déchargement du bâtiment, telles qu’indiquées par le destinataire de la cargaison ou l’installation de manutention dans les cases 1 à 10, ont été exécutées. Cela comprend la désignation d’une station de réception pour la prise en charge des déchets ou des vapeurs du bâtiment (art. 7.01, par. 1).(4b) Pendant le voyage, le conducteur a l’obligation de déclarer par sa signature dans la partie 2 b) de l’attestation de déchargement:– si de l’eau de lavage a été produite (lors du lavage pendant le voyage);– la quantité d’eau de lavage produite à bord et son emplacement de stockage;– s’il existait une cargaison suivante compatible après le départ de l’installation de manutention (art. 7.04, par. 3, let. c).(5)Pour les bâtiments qui effectuent des transports exclusifs ne s’appliquent que l’élimination et la prise en charge des résidus de manutention. (6)Si les cales ou les citernes à cargaison sont lavées et si l’eau de lavage produite ne peut être déversée dans la voie d’eau conformément aux standards de déchargement et aux exigences de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bateau ne peut poursuivre son voyage qu’après confirmation dans l’attestation de déchargement:– que l’installation de manutention a pris en charge l’eau de lavage, ou– qu’une station de réception a été désignée au conducteur, et – que le conducteur a indiqué si les cales ou les citernes à cargaison seront lavées pendant le voyage.(7)Les par. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux qui sont utilisés pour:a) le transport de conteneurs;b) le transport de cargaisons mobiles (bateaux rouliers), de colis, de colis lourds et de grands appareils.Les ch. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux uniquement utilisés pour:a) la livraison de carburants, d’eau potable et d’avitaillements de bord à des navires de mer et bateaux de la navigation intérieure (bateaux avitailleurs);b) la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et bateaux de la navigation intérieure;c) le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G);d) le transport de soufre brut liquide (à 180 °C), de ciment, de cendres volantes et de matières comparables qui sont transportées en vrac ou pouvant être pompées, lorsqu’un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord;e) le transport de sable, de graviers et/ou de produits de dragage depuis le lieu d’extraction vers le site de déchargement.La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux.L’autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des par. 1 et 4 dans le cadre de l’exécution de transports spécifiques si prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment.(8)Les art. 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer. Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés qu’il doit présenter sur demande aux autorités de surveillance.

Art. 7.01 al. 1–3(1)Dans l’attestation de déchargement visée à l’art. 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ou le dégazage des citernes à cargaison, ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.(2)Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui, le destinataire de la cargaison et le conducteur.(3)Si une station de réception pour le dégazage a été désignée au bâtiment, l’exploitant de la station confirme le dégazage du bâtiment dans l’attestation de déchargement. L’exploitant de la station doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.

Art. 7.02 al. 1–3(1)Le transporteur met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale, ceci est le cas pour le standard de déchargement «cale balayée» ou «citerne asséchée» et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention.(2)Un standard de déchargement supérieur, le lavage ou le dégazage peut être convenu au préalable par écrit. Une copie de cet accord doit être conservée à bord du bâtiment au moins jusqu’à ce que soit complétée l’attestation de déchargement après le déchargement et le nettoyage du bâtiment.(3)Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par le transporteur dans un état correspondant aux exigences prévues par les par. 1 ou 2 ci-dessus.

Art. 7.03 al. 1–3(1)Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement des restesa) en cas de lavage, pour le lavage etb) en cas de dégazage, pour le dégazage,prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.(2)Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.(3)Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.

Art. 7.04 al. 1–4(1)Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le déchargement, la cale soit restituée dans un état balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l’Appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du bâtiment déchargé.Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d’un système de raccordement conforme au modèle 1 de l’Appendice II. Lors de l’utilisation du système d’assèchement de bord, la contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement, ne doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.(2)Dans le cas:a) de cargaison sèche, l’obligation de restituer la cale dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’Appendice III;b) de cargaison liquide, incombe à l’affréteur l’obligation de restituer la citerne à cargaison dansaa) un état lavé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’Appendice III,bb) un état dégazé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les vapeurs ne peuvent être ventilées dans l’atmosphère en vertu des standards de dégazage et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’Appendice IIIa.En outre, les responsables visés dans la phrase 1 ci-avant doivent restituer une cale lavée ou une citerne à cargaison lavée et/ou dégazée, si celle-ci était dans un état lavé ou dégazé avant le chargement, conformément à l’accord au sens de l’art.7.02 par. 2.(3)Les par. 1 et 2 ci-dessus s’appliquent avec les exceptions suivantes:a) Les par. 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports exclusifs pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. Dans ce cas doit être cochée la case 6a) de l’attestation de déchargement. Le justificatif doit être conservé à bord.b) Le par. 2 ne s’applique pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports compatibles pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’Appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. Dans ce cas doit être cochée la case 6b) de l’attestation de déchargement. Le justificatif doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.Les dispositions de l’appendice IIIa ne s’appliquent plus si le conducteur peut, une fois le chargement terminé et avant de quitter l’installation de manutention, démontrer:– que, pour chaque citerne à cargaison séparée, les trois cargaisons suivantes étaient constituées d’un produit qui ne tombe pas sous l’interdiction énoncée à l’appendice IIIa, si ces citernes étaient remplies au moins à 50 %, ou– que chaque citerne à cargaison séparée était remplie au moins à 95 % d’un produit qui ne tombe pas sous une interdiction énoncée à l’appendice IIIa,– ou que les vapeurs ont été recueillies dans les conditions prévues à l’appendice IIIa.c) Si la cargaison suivante n’est pas encore connue au moment du déchargement, mais qu’il s’agira selon toute vraisemblance d’une cargaison compatible, l’application du par, 2 peut être reportée. L’affréteur (en cas de cargaison liquide) ou le destinataire de la cargaison (en cas de cargaison sèche) doit désigner à titre provisoire une station de réception pour l’eau de lavage ou pour un dégazage, qui doit être inscrite dans l’attestation de déchargement. En outre doit être cochée la case 6c) de l’attestation de déchargement. Si la compatibilité de la cargaison suivante est établie et peut être démontrée avant que le transporteur ou le conducteur ne gagne la station de réception indiquée dans l’attestation de déchargement, cela doit être indiqué au numéro 13 de l’attestation de déchargement. Et si, lors d’un chargement suivant, il est possible de recueillir les vapeurs dont la libération dans l’atmosphère est interdite conformément à l’appendice IIIa (tableaux I à III), le conducteur l’indique au numéro 13 de la partie 2 b) de l’attestation de déchargement. Dans ce cas, un lavage ou un dégazage n’est pas nécessaire. Si tel n’est pas le cas, les dispositions relatives au lavage ou au dégazage sont pleinement applicables.Le justificatif concernant la cargaison suivante compatible doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible. Les dispositions de l’appendice IIIa ne s’appliquent plus si le conducteur peut, une fois le chargement terminé et avant de quitter l’installation de manutention, démontrer:– que, pour chaque citerne à cargaison séparée, les trois cargaisons suivantes étaient constituées d’un produit qui ne tombe pas sous l’interdiction énoncée à l’appendice IIIa, si ces citernes étaient remplies au moins à 50 %, ou– que chaque citerne à cargaison séparée était remplie au moins à 95 % d’un produit qui ne tombe pas sous une interdiction énoncée à l’appendice IIIa, ou– que les vapeurs ont été recueillies dans les conditions prévues à l’appendice IIIa.(4)Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l’art. 7.03 ci-dessus, le transporteur peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu’ils ne sont pas imputables au transporteur, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de l’affréteur.

Art. 7.05 al. 1–3(1)Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’art. 7.04, par. 2, ou après concertation avec le transporteur, de désigner au conducteur une station de réception.(2)L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, au transporteur, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’art. 7.04, par. 2.(2a) Pour les cargaisons liquides donnant lieu à la formation de vapeurs nécessitant un dégazage selon l’art. 7.04, par. 2, l’affréteur est tenu de désigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception où le bâtiment devra être dégazé après son déchargement (y compris le déchargement des restes et l’élimination des résidus de manutention).(3)La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment.

Art. 7.06 al. 1–3(1)Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des cales selon l’art. 7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’art. 7.05, par. 1 ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du déchargement visé à l’art. 7.03, par. 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu.En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent.(2)Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et en casa) de lavage, les fraisaa) de lavage des citernes selon l’art. 7.04, par. 2 etbb) de réception d’eaux de lavage selon l’art. 7.05, par. 2, ci-dessus,b) de dégazage, les frais de dégazage des citernes selon l’art.7.04, par. 2 en liaison avec l’art. 7.05, par. 2, let. a)bis,y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur.(3)Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes ou par le dégazage des citernes à cargaison qui ne sont pas conformes aux standards prescrits sont à la charge du transporteur.

Art. 7.07L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour le transporteur.

Art. 7.08Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l’art. 7.01, par. 1 ainsi qu’aux art. 7.03, 7.04 et 7.05. En ce qui concerne l’art. 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de réception des résidus de manutention.

Art. 7.09L’affréteur fournit les informations suivantes dans le contrat de transport et dans les documents de transport:– le nom et le numéro à quatre chiffres selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a remise au transport et– le numéro ONU selon l’appendice IIIa– la valeur AVFL variable (en raison de la composition du mélange), si elle ne figure pas dans la colonne 3 des tableaux I à III de l’appendice IIIa.

Art. 9.01 al. 5 et 6(5)En outre, l’interdiction prévue au par. 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle mentionnées à l’Appendice V.(6)L’interdiction prévue au par. 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).

Art. 9.03 al. 4(4)Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du déversement d’eaux usées domestiques conformément à l’art. 9.01 par. 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’art. 8.02 par. 3, si le bateau à passager est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’art. 9.01, par. 5.

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