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AS 2025 164

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 53aChapitre 5a
Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2024/1351

Art. 53b1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/13512, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1351 et qu’ils concernent les domaines suivants:a. le formulaire type pour l’échange des informations utiles entre les États Dublin afin d’identifier les membres de la famille ou les proches d’un mineur non accompagné résidant sur le territoire d’un autre État Dublin (art. 23, par. 7);b. les méthodes uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États Dublin afin de déterminer l’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné (art. 25, par. 7);c. les méthodes uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États Dublin afin de déterminer l’État Dublin responsable de l’examen de la demande d’une personne à charge (art. 34, par. 4);d. les méthodes uniformes pour l’élaboration et la présentation des demandes de prise en charge (art. 39, par. 3);e. l’établissement et la révision périodique des deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents pour déterminer la compétence en matière d’exécution de la procédure d’asile (art. 40, par. 4);f. le formulaire type pour les réponses à une demande de prise en charge (art. 40, par. 8);g. les méthodes uniformes pour l’élaboration et la présentation des notifications aux fins de reprise en charge (art. 41, par. 5);h. le modèle de laissez-passer en vue d’un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 46, par. 1);i. les méthodes uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États Dublin en vue d’un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 46, par. 4);j. le formulaire type de transmission des données requises avant un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 48, par. 4);k. le modèle de certificat de santé commun (art. 50, par. 1);l. les méthodes uniformes pour l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 50, par. 5);m. les canaux de communication électroniques sécurisés entre les autorités responsables des procédures Dublin et entre ces autorités et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (art. 52, par. 4).2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/1351, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1351 et qu’ils concernent les domaines suivants:a. l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches des mineurs non accompagnés (art. 25, par. 6, pt. a);b. les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés en ce qui concerne des mineurs non accompagnés (art. 25, par. 6, pt. b);c. les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné (art. 25, par. 6, pt. c);d. les éléments à prendre en considération pour évaluer un lien de dépendance (art. 34, par. 3, pt. a);e. les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés en ce qui concerne des personnes à charge (art. 34, par. 3, pt. b);f. les critères permettant d’évaluer la capacité à prendre soin d’une personne à charge (art. 34, par. 3, pt. c);g. les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long (art. 34, par. 3, pt. d).

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.

26 février 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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