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342.2

Convention entre le canton de Berne et les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Tessin concernant l’exécution des peines et mesures prononcées contre des femmes par les tribunaux de

Art. 1

Le canton de Berne s’engage à continuer à recevoir aux Etablissements de Hindelbank les femmes devant subir une peine ou une mesure prononcée par les autorités judiciaires des cantons romands et du Tessin, s’il s’agit :

.1. de condamnées primaires à la réclusion ou à l’emprisonnement ;

.2. de condamnées récidivistes à la réclusion ou à l’emprisonnement ;

.3. de délinquantes d’habitude internées en application de l’article 42 CPS ;

.4. de femmes renvoyées dans un établissement en application de l’article

CPS, à l’exclusion de celles qui doivent être placées dans un hôpital ou un hospice ;

.5. de femmes renvoyées dans un établissement pour buveurs, en application de l’article 44 CPS, lorsqu’elles ne peuvent être maintenues dans un établissement ouvert ;

.6. de condamnées en application de l’article 100 bis CPS.

-- 1 of 4 -- Exécution des peines à Hindelbank – Convention 342.2

Art. 2

A l’exception de l’obligation prévue à l’article 5 al. 1 du concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest, le placement et l’admission des femmes écrouées aux Etablissements de Hindelbank, les conditions de leur détention ou de leur internement ainsi que les compétences en matière d’exécution sont réglés par les dispositions dudit concordat.

Toutefois, des congés ne pourront être accordés aux détenues et internées placées aux Etablissements de Hindelbank par les cantons romands et du Tessin qu’avec l’accord exprès, de cas en cas, de l’autorité de placement.

Art. 3

Les détenues et internées francophones seront placées sous les ordres d’un personnel responsable connaissant le français.

Art. 4

La Direction de la police du canton de Berne se réserve la possibilité, de cas en cas, de faire déplacer temporairement dans un autre établissement, qui sera désigné par l’autorité de placement, les détenues ou internées dont le comportement est incompatible avec le régime des Etablissements de Hindelbank ou qui y causent des difficultés particulières.

Art. 5

La Direction de la police du canton de Berne pourra, sur la base d’un certificat médical établi par le médecin des Etablissements de Hindelbank ou par les médecins de la Clinique médicale universitaire de Berne, faire transférer dans un établissement hospitalier, qui sera désigné par l’autorité de placement, les détenues ou internées dont l’état de santé exige des soins qui ne peuvent être dispensés que dans un hôpital.

Art. 6

S’agissant des prix de pension et autres frais, le canton de Berne appliquera aux détenues et internées placées aux Etablissements de Hindelbank par les cantons romands et du Tessin, les mêmes tarifs que ceux qu’il applique aux détenues et internées placées dans ces établissements par les cantons parties au concordat de la Suisse orientale.

Art. 7

La présente convention annule et remplace celle établie en juin/juillet 1975. Elle est conclue pour cinq ans à partir du 1 er mai 1978. Elle est renouvelable tacitement d’année en année dès le 1 er mai 1983. Elle peut être résiliée, dès cette date, par chacune des parties pour la fin d’une année, en observant un délai de dénonciation d’une année.

-- 2 of 4 -- Exécution des peines à Hindelbank – Convention 342.2 Approbation Cette convention a été approuvée par le Conseil d’Etat le 4.4.1978.

-- 3 of 4 -- Exécution des peines à Hindelbank – Convention 342.2 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.02.1978 Acte acte de base 01.05.1978 – Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 16.02.1978 01.05.1978 –

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