175.11.230420.1
ARRÊTÉ relatif à l'adaptation de certaines règles en matière communale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)
vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud
vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
vu la loi sur la protection de la population
vu le préavis du Département des institutions et du territoire
arrête
Art. 1 But
Le présent arrêté a pour but :
a. ...
b. de fixer les conditions d'organisation des séances des conseils communaux et généraux et des scrutins communaux.
Section I — Comptes communaux et rapport de gestion
Art. 2 Bouclement
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Art. 3 Présentation des comptes et du rapport de gestion
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Art. 4 Adoption des comptes et du rapport de gestion
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Art. 5 Transmission aux préfets
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Art. 6 Transmission au département
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Art. 7 Adoption des comptes des associations de communes
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Art. 8 Décompte final de la péréquation
...
Section II — Autorités communales
Art. 9 Séances des conseils généraux et communaux
Les conseils généraux et communaux sont autorisés à se réunir, pour autant que les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de distance sociale et d'hygiène soient respectées. Le port du masque est obligatoire durant toute la séance, hormis pour l'orateur, si celui-ci se trouve à plus d'1.5 mètre des autres personnes présentes. Les séances sont accessibles à la presse et au public, aux conditions posées par l'article 6, alinéa 1bis de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 Situation particulière).
Les conseils généraux ou communaux qui entendent se réunir en informent le préfet qui examine si les conditions posées à l'article 1er, y compris s'agissant du public, sont respectées. Si tel n'est pas le cas, il peut interdire la tenue de la séance ou en interdire l'accès au public.
Si un conseil général ou communal ne peut se réunir en raison du non-respect des recommandations de l'OFSP, il peut requérir du Département des institutions et du territoire qu'il l'autorise à prendre des décisions sans se réunir. Le Conseil d'Etat fixe par voie de directive les conditions de cette autorisation.
Lorsqu'il est à craindre que, en raison du nombre de personnes malades ou en quarantaine, le quorum ne pourra être atteint lors d'une séance, le bureau du conseil général ou communal peut requérir du Département des institutions et du territoie qu'il l'autorise à utiliser des moyens techniques permettant aux personnes malades et en quarantaine de participer aux débats et de voter à distance. L'autorisation ne peut être délivrée que si la participation aux débats et le droit de parole des personnes non présentes, ainsi que la sécurité du vote, sont garantis. Le Conseil d'Etat fixe au surplus par voie de directive les conditions de cette autorisation.
Les commissions des conseils et les groupes politiques peuvent également se réunir, moyennant respect des recommandations de l'OFSP en matière de distance sociale et d'hygiène. Le port du masque est obligatoire pour toute la séance.
Art. 10 Transformation d'un conseil général en conseil communal
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Art. 11 Modification du nombre de membres d'un conseil communal
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Art. 12 Mandats des bureaux de conseils et autres commissions
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Art. 13 Modification du nombre de membres de la municipalité
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Section III — Scrutins communaux
Art. 14 Principe
Les scrutins communaux peuvent à nouveau être organisés.
Art. 15 Règles particulières
Les recommandations de l'OFSP en matière de distances sociales et d'hygiène doivent être respectées, notamment pendant la campagne et le dépouillement. Le port du masque est obligatoire durant le dépouillement. Les préfets et les communes veillent au respect de ces recommandations.
Le vote au local de vote est autorisé aux conditions suivantes :
a. le strict respect de la distance de 1.5 mètre entre les votants et entre ces derniers et les délégués du bureau électoral;
b. le port du masque obligatoire à l'intérieur du bureau;
c. la mise à disposition de solution hydro-alcoolique à l'entrée du bureau.
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Section IV — Mode de scrutin électoral
Art. 16 Choix du mode de scrutin pour l'élection du conseil communal
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Section V — Disposition finale
Art. 17 Entrée en vigueur
Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 24 avril 2020.
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