211.20.290915.1
DÉCRET fixant la contribution complémentaire de l'Etat pour l'accueil parascolaire pour la période de 2016 à 2022
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 45 de la loi sur l'accueil de jour des enfants
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 63a de la Constitution vaudoise, l'Etat verse à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants une contribution complémentaire à sa contribution ordinaire.
La contribution complémentaire est fixée de la manière suivante :
CHF 5 mios pour l'année 2016
CHF 5 mios pour l'année 2017
CHF 8 mios pour l'année 2018
CHF 13 mios pour l'année 2019
CHF 20 mios pour l'année 2020
CHF 25 mios pour l'année 2021 et
CHF 30 mios pour l'année 2022 et les suivantes.
Le Conseil d'Etat peut décider, dans l'enveloppe financière de CHF 30 mios, d'un rythme d'augmentation de la contribution complémentaire différent de ce qui est prévu à l'alinéa 2, en fonction de la croissance effective des charges brutes de la FAJE correspondant à une progression du nombre de places d'accueil parascolaire.
Art. 2
La contribution complémentaire annuelle est soumise aux alinéas 1 et 1bis de l'article 45 LAJE.
Art. 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 4
En cas de rejet du projet de loi fédérale sur la réforme de l'imposition des entreprises III par le Parlement fédéral ou par le peuple, ou en cas d'échec en votation populaire de l'un des objets adoptés par le Grand Conseil sur la base des propositions contenues dans le rapport N° 2 du Conseil d'Etat sur la Réforme de l'imposition des entreprises III, le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil, dans un délai de six mois dès le rejet ou l'échec, un rapport accompagné des propositions des mesures jugées nécessaires pour rééquilibrer la réforme au niveau cantonal.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 3 ci-dessus.