642.00.191211.1
RÈGLEMENT concernant les barèmes des impôts à la source, la mise au rôle ordinaire et les intérêts de retard pour l'année fiscale 2012
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 132, 133, 137 et 149 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)
vu le règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source
vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures
arrête
Art. 1
Les barèmes d'imposition à la source, applicables aux personnes physiques citées à l'article 2, lettres a à d, du règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source sont les suivants :
un barème général, Tarif A, applicable au contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément au sens de l'article 10 LI ;
un barème général, Tarif B, applicable au contribuable marié, faisant ménage commun avec son conjoint, lorsque ce dernier n'exerce pas d'activité lucrative principale, ainsi qu'au contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10 LI, lorsqu'il tient un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet ;
un barème général, Tarif C "double gain", applicable aux conjoints faisant ménage commun, lorsque l'un et l'autre exercent une activité lucrative principale soumise à une imposition à la source ;
un barème spécial, Tarif D, frappant les activités accessoires (gain occasionnel, activité non durable exercée à temps partiel ou complet) ou complémentaire (activité exercée en plus d'une activité principale), ainsi que les revenus compensatoires versés directement au contribuable par un tiers et qui ne sont pas inclus dans les prestations soumises au barème général;
Les barèmes d'imposition à la source, applicables aux personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse (art. 142 et 143 LI) sont les suivants :
un barème spécial, Tarif E, applicable aux prestations en capital au sens de l'article 49, alinéa 1 LI, lorsque le contribuable est célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10 LI ;
un barème spécial, Tarif F, applicable aux prestations en capital au sens de l'article 49, alinéa 1 LI, lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10 LI, tient un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet ;
un barème spécial, Tarif G, applicable aux prestations en capital au sens de l'article 49, alinéa 1 LI, lorsque le contribuable marié fait ménage commun avec son conjoint.
Art. 2
Les retenues à la source pour 2012 sont effectuées conformément aux barèmes annexés au présent règlement. Ces barèmes comprennent l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct.
Art. 3
Pour l'année 2012, la limite du revenu prévue à l'article 8 du règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source est de 120'000 francs.
Art. 4
L'intérêt de retard dû sur les retenues à la source correspond à l'intérêt moratoire fixé par le règlement concernant la perception des contributions.
Art. 5
Les personnes imposées au rôle ordinaire au 31 décembre 2011 y demeurent, même si leur revenu n'excède pas 120'000 francs.
Art. 6
Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.