821.10.090322.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de l'avenant du 1er janvier 2022 à la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 24 juin 2020 et du 27 janvier 2021 étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud, modifiant cette dernière et remettant en vigueur l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 65 du 14 août 2020 et N° 21 du 12 mars 2021)
vu la demande présentée par:
- la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC) et
- l'Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation (AVCV) d'une part, ainsi que
- le Syndicat Unia d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 5 du 18 janvier 2022 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° AB04-0000000726 du 20 janvier 2022
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
Art. 1
Le champ d'application des clauses de l'avenant du 1er janvier 2022, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
a. d'une part, tous les employeurs qui vouent leur activité principale :
au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs,
à la pose des divers éléments d'installations solaires thermiques et/ou photovoltaïques et
à la pose de plafonds actifs.
b. d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs d'exploitation occupé-e-s par ces employeurs, quel que soit leur mode de rémunération, à l'exception des cadres supérieur-e-s.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 5
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1erdu mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2024.
Annexes
1 Avenant