821.10.100215.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de l'avenant du 28 août 2014 à la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 20 novembre 2013 et du 19 mars 2014 étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, modifiant cette dernière, ainsi que prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 6 du 21 janvier 2014 et N° 34 du 29 avril 2014)
vu la demande présentée par :
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 92 du 18 novembre 2014 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 226 du 21 novembre 2014
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie et du sport
arrête
Art. 1
Le champ d'application des clauses de l'avenant du 28 août 2014, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé(e)s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
b. d'autre part :
tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ;
le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
La Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 5
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2017.