821.10.280611.1
ARRÊTÉ prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud ainsi que de ses avenants du 3 décembre 2008 et du 2 décembre 2009 et étendant le champ d'application de son avenant du 14 décembre 2010
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 19 septembre 2007, du 10 juin 2009 et du 21 avril 2010 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud et modifiant cette dernière (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 94 du 23 novembre 2007, N° 61 du 31 juillet 2009 et N° 47 du 11 juin 2010)
vu la demande présentée par :
JardinSuisse-Vaud, d'une part et
le Syndicat UNIA, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 24 du 25 mars 2011 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 65 du 1er avril 2011
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie
arrête
Art. 1
L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud et de ses avenants du 3 décembre 2008 et du 2 décembre 2009 est prorogée.
Le champ d'application des clauses de l'avenant du 14 décembre 2010, reproduites en annnexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
d'une part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins ;
et d'autre part, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds d'application et au fonds de la formation professionnelle de la convention (art. 29 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 5
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 6
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 30 juin 2013.