821.10.281020.1
ARRÊTÉ prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud ainsi que de ses avenants du 7 juin 2016, du 6 décembre 2018 et du 28 novembre 2019
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 5 novembre 2014, du 16 novembre 2016, du 1er mai 2019 et du 25 mars 2020 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud, modifiant cette dernière et prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N°97 du 5 décembre 2014, N°101 du 16 décembre 2016, N°50 du 21 juin 2019 et N°49 du 19 juin 2020)
vu la demande présentée par :
- l'Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP), d'une part et
- le Syndicat Unia, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°69 du 28 août 2020 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000000477 du 2 septembre 2020
vu l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
Art. 1
L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des métiers de la pierre du Canton de Vaud ainsi que de ses avenants du 7 juin 2016, du 6 décembre 2018 et du 28 novembre 2019 est prorogée.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :
a. d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire et
b. d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le Service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 5
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 6
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2023.