821.10.290120.1
ARRÊTÉ remettant en vigueur l'extension du champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne et de ses avenants du 1er octobre 2013 et du 28 août 2014
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 20 novembre 2013, du 19 mars 2014 et du 17 décembre 2014 étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, modifiant cette dernière, ainsi que prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 6 du 21 janvier 2014, N° 34 du 29 avril 2014 et N° 12 du 10 février 2015)
vu la demande présentée par :
- Economie Région Lausanne (ERL - auparavant la Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs - SIC),
- la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL - également appelée Association des Commerçants Lausannois - ACL),
- l'Association Vaudoise des Détaillants en Textiles (AVDT),
- le Trade Club (Grands magasins) et
- la Fédération patronale vaudoise ( FPV ) d'une part, ainsi que
- le syndicat Unia d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 101 du 17 décembre 2019 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° AB04-0000000337 du 23 décembre 2019
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
Art. 1
L'extension du champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne et de ses avenants du 1er octobre 2013 et du 28 août 2014 est remise en vigueur.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
b. d'autre part :
tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ;
le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
La Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 5
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2024.