832.00.111224.1
ARRÊTÉ fixant les tarifs-cadres liés aux conventions tarifaires conclues entre la SVM et différents assureurs-maladie, au sujet de la valeur du point tarifaire TARMED
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 48, alinéa 1er de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
Art. 1 But et champ d'application
Le présent arrêté a pour but de fixer les tarifs-cadres liés à plusieurs conventions tarifaires conclues entre la Société vaudoise de médecine (ci-après : SVM), d'une part, et différents assureurs-maladie, d'autre part.
Art. 2 Tarifs-cadres
Le tarif-cadre lié à la convention tarifaire sur le remboursement des prestations ambulatoires au cabinet médical (TARMED) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et prolongée par avenants jusqu'au 31 décembre 2020, conclue entre la SVM, d'une part, et la Communauté d'achat HSK SA (HSK), d'autre part, est fixé comme suit (par point tarifaire TARMED) :
a. limite minimale : CHF 0.94 ;
b. limite maximale : CHF 0.96.
Le tarif-cadre lié à la convention tarifaire sur la rémunération des prestations ambulatoires dans le cadre de la pratique médicale des caisses d'assurance maladie obligatoire selon la LAMal en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dont la validité a été prolongée par avenant dès le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, conclue entre la SVM, d'une part, et HSK, d'autre part, est fixé comme suit (par point tarifaire TARMED) :
a. limite minimale : CHF 0.93 ;
b. limite maximale : CHF 0.95.
Le tarif-cadre lié à la convention tarifaire sur la valeur du point TARMED des médecins du canton de Vaud en vigueur depuis le 1er janvier 2022, conclue entre la SVM, d'une part, et la CSS Assurance-maladie SA, d'autre part, est fixé comme suit (par point tarifaire TARMED) :
a. limite minimale : CHF 0.93 ;
b. limite maximale : CHF 0.95.
Le tarif-cadre lié à l'Accord sur la valeur du point TARMED des médecins du canton de Vaud en vigueur depuis le 1er janvier 2024, conclu entre la SVM, d'une part, et tarifsuisse, d'autre part, est fixé comme suit (par point tarifaire TARMED) :
a. limite minimale : CHF 0.93 ;
b. limite maximale : CHF 0.95.
Art. 3 Voies de droit
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa publication. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur dès sa publication, sous réserve de ce qui suit :
a. l'article 2, alinéa 1 entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2018 ;
b. l'article 2, alinéas 2 et 3 entre en vigueur au 1erjanvier 2022 ;
c. l'article 2, alinéa 4 entre en vigueur au 1er janvier 2024.