916.10.141118.1
ARRÊTÉ relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 38 et 39 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise
vu les articles 51 à 55 du règlement du 15 décembre 2010 sur la promotion de l'économie agricole
vu la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
vu la publication de la demande de la Fédération vaudoise des producteurs de légumes du 27 juillet 2018 dans la FAO
vu l'absence constatée d'opposition émise dans le délai légal de 30 jours
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
Art. 1 Objet
Le Conseil d'Etat ordonne l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle annuelle décidée par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (ci-après : la FVPL) lors de son assemblée générale du 21 mars 2018 en vue de participer au financement partiel de l'activité de l'Office technique maraîcher (ci-après : l'OTM).
Le produit des contributions professionnelles à caractère obligatoire est destiné à financer la promotion de la qualité et des ventes des produits agricoles, l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché par l'amélioration et la diffusion de la connaissance de la production et des marchés ainsi que la mutualisation des risques naturels ou climatiques.
Art. 2 Cercle des assujettis
Le cercle des assujettis comprend tous les exploitants sur sol vaudois de surfaces de culture maraîchère égale ou supérieure à 2'000 m2 en pleine terre et/ou à 1'000 m2 sous abri.
Art. 3 Assiette de la contribution
Le montant de la contribution annuelle dû à la FVPL comprend :
a. un montant de base de CHF 100.- par exploitant et
b. un montant de CHF 45.- par hectare pour les cultures de pleine terre, de CHF 750.- par hectare pour les cultures sous abri sans fondation permanente et de CHF 1'100.- par hectare pour les cultures sous abri avec fondation permanente.
Ces surfaces sont prises en compte sur la base de l'enquête annuelle des surfaces consacrées à la culture de légumes effectuée par l'OTM. Le relevé des structures agricoles effectué au début du mois de mai de l'année précédente à l'attention de la direction en charge de l'agriculture (ci-après : la direction) constitue un élément de contrôle. Le montant total ne peut dépasser CHF 10'000.- par exploitation de chaque exploitant assujetti.
Art. 4 Conditions et charges
La FVPL, respectivement l'OTM, utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire exclusivement aux fins de financement définies dans l'article 38, alinéa 4 LVLAgr.
La FVPL renonce à demander la perception par l'Etat d'une taxe professionnelle maraîchère durant toute la période de validité du présent arrêté.
Art. 5 Suivi et compte-rendu par la FVPL
La FVPL rend compte annuellement à la direction de la gestion des contributions perçues avec la force obligatoire. A ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé par son assemblée générale annuelle.
Art. 6 Transmission des données
La direction transmet à la FVPL les données personnelles (coordonnées, types de production et surfaces) dont elle dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par l'article 1, alinéa 2 du présent arrêté, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis.
L'utilisation de ces données par la FVPL à des fins d'enquêtes visant à adapter la production au marché est admise. Les données personnelles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins, ni transmises à des tiers. Elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires.
Art. 7 Surveillance par l'Etat
La direction est compétente pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.
La FVPL est tenue de renseigner en tout temps la direction quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans après la fin de l'obligation de contribuer.
Art. 8 Utilisation non conforme ou impossible et obtention frauduleuse
En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur l'agriculture vaudoise s'appliquent.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur pour une durée de 5 ans.
Art. 10 Exécution
Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.