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160.5

Loi sur les incompatibilités * (LI)

du 11.02.1998 (état 01.07.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 et 90 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique aux membres des autorités cantonales et communales, aux magistrats, aux fonctionnaires et employés d'Etat, des communes et des établissements autonomes.

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l'homme ou la femme.

Art. 2 Désignation de l'élu

Lorsque deux personnes sont élues ou nommées successivement à une fonction qu'elles ne peuvent exercer ensemble, celle qui a créé l'incompatibilité est réputée ne pas être élue ou nommée.

Lorsque deux personnes sont élues simultanément à une fonction qu'elles ne peuvent exercer ensemble, est réputée élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages; si elles ont obtenu le même nombre de voix ou si elles ont été élues selon des systèmes différents, il est procédé à un tirage au sort.

Dans tous les cas, chacun peut renoncer volontairement à sa fonction au profit de l'autre. Le désistement doit intervenir dans les six jours qui suivent l'acte d'élection ou de nomination.

Art. 3 Choix de la fonction

Lorsqu'une personne est élue ou nommée à deux fonctions qui sont incompatibles, elle doit choisir entre l'une ou l'autre, dans les six jours qui suivent la survenance de l'incompatibilité.

Passé ce délai, il est procédé à un tirage au sort.

Art. 4 Tirage au sort

Le tirage au sort s'effectue:

  1. sur le plan communal: par le président de la municipalité, respectivement le président de la bourgeoisie;
  2. sur le plan cantonal: par le président du Conseil d'Etat.

Le tirage au sort a lieu également lorsqu'une incompatibilité surgit en cours de fonction, en l'absence de dispositions légales expresses ou à défaut de désistement volontaire.

Art. 5

Les incompatibilités visant les fonctionnaires, dans la présente loi, ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse, aux enseignants cantonaux.

Art. 6 Nouvelle fonction

Quand une loi crée une nouvelle fonction, elle règle le problème des incompatibilités.

2 2 Autorités cantonales

2.1 2.1 Incompatibilités tenant à la séparation des pouvoirs

Art. 7 Grand Conseil

Ne peuvent être membres du Grand Conseil:

  1. les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat;
  2. les membres du Tribunal cantonal, des Tribunaux de districts, du Tribunal des mesures de contrainte, du Tribunal de l'application des peines et mesures, du Tribunal des mineurs ainsi que les représentants du Ministère public;
  3. sous réserve de la législation spéciale, les personnes engagées par l'administration cantonale, ainsi que le personnel administratif engagé par les tribunaux et le Ministère public;
  4. les enseignants cantonaux qui exercent une fonction dirigeante. Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions dirigeantes;
  5. sous réserve de la législation spéciale, les personnes qui exercent une fonction dirigeante ou un mandat dans un conseil d'administration au sein d'établissements autonomes de droit public et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins. Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions dirigeantes;
  6. les préfets et leurs substituts.

Art. 8 Conseil d'Etat

Ne peuvent être membres du Conseil d'Etat:

  1. les membres du Grand Conseil;
  2. les personnes investies d'une fonction judiciaire, même accessoire;
  3. les préfets et leurs substituts, les autorités, fonctionnaires et employés d'Etat, des communes et des établissements autonomes.

Art. 9 Tribunaux

Ne peuvent être juges permanents, juges suppléants ou juges assesseurs auprès du Tribunal cantonal: *

  1. les membres du Grand Conseil;
  2. les membres du Conseil d'Etat;
  3. les membres des Chambres fédérales;
  4. les préfets et leurs substituts;
  5. les membres d'une autorité municipale;
  6. les représentants à plein temps du ministère public.

Art. 9a Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

A l'exception des membres des assemblées primaires et bourgeoisiales, ne peuvent être membres ou suppléants de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte: *

  1. les membres des autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires communales, bourgeoisiales, cantonales et fédérales;
  2. les fonctionnaires et employés des communes municipales et bourgeoisiales.

2.2 2.2 Incompatibilités tenant à la subordination d'une fonction à une autre fonction

Art. 10 Principe

Aucune personne ne peut exercer simultanément deux fonctions dont l'une est subordonnée à l'autre.

Art. 11 Préfets

La fonction de préfet et de préfet-substitut est incompatible avec celle de membre d'une autorité communale ainsi qu'avec celle de fonctionnaire ou d'employé cantonal et communal.

2.3 2.3 Incompatibilités tenant à la parenté

Art. 12

Les conjoints, les parents en ligne directe et collatérale jusqu'au troisième degré, les alliés en ligne directe et collatérale jusqu'au deuxième degré ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil d'Etat, d'un même tribunal, membres ou suppléants d'une même autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. *

Ils ne peuvent pas non plus occuper en même temps des fonctions administratives ou judiciaires dont l'une est immédiatement subordonnée à l'autre.

2.4 2.4 Incompatibilités tenant à l'exercice d'une fonction publique

Art. 13 Magistrats

Les magistrats à plein temps doivent tout leur temps à leur fonction. Ils ne peuvent assumer aucune autre fonction, ni exercer une autre activité professionnelle.

Sont magistrats, au sens de la présente loi, les membres du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal, des Tribunaux de districts et d'instruction pénale, du Tribunal des mineurs, les représentants à plein temps du Ministère public ainsi que le chancelier d'Etat.

Art. 14 Chambres fédérales

Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales.

Lorsque plusieurs membres du Conseil d'Etat y sont élus selon le même système électoral, l'article 2 alinéa 2 est applicable.

S'ils sont élus selon un système différent, la durée de fonction au Gouvernement cantonal est déterminante. En cas d'égalité, le sort départage.

Art. 15 Activités accessoires

La fonction de magistrat à plein temps est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société à but lucratif, sauf délégation par l'Etat.

Les règlements d'organisation du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal règlent l'exercice des activités accessoires par les magistrats.

Art. 16 Fonctionnaires

L'exercice de toute profession ou activité accessoire par les fonctionnaires, employés et enseignants est régi par les législations spéciales fixant leur statut.

3 3 Régime communal

3.1 3.1 Incompatibilités tenant à la séparation des pouvoirs

Art. 17 Conseil général

Ne peuvent être membres du conseil général:

  1. les membres du conseil municipal;
  2. le juge et le vice-juge;
  3. les fonctionnaires et employés de la commune municipale;
  4. le personnel des personnes morales constituées par la commune municipale ou dans lesquelles celle-ci possède une participation majoritaire (50 % et plus) ainsi que des associations de communes dont la commune municipale est membre (art. 116 ss LCo).

Art. 18 Conseil municipal

Ne peuvent être membres du conseil municipal:

  1. les membres du conseil bourgeoisial et du conseil général;
  2. le juge et le vice-juge;
  3. les fonctionnaires et employés de la commune municipale;
  4. le personnel des personnes morales constituées par la commune municipale ou dans lesquelles celle-ci possède une participation majoritaire (50 % et plus) ainsi que des associations de communes dont la commune municipale est membre (art. 116 ss LCo).

Art. 19 Conseil bourgeoisial

Ne peuvent être membres du conseil bourgeoisial:

  1. les membres du conseil municipal et du conseil général;
  2. le juge et le vice-juge;
  3. les fonctionnaires et employés de la commune bourgeoisiale;
  4. le personnel des personnes morales constituées par la commune bourgeoisiale ou dans lesquelles celle-ci possède une participation majoritaire (50 % et plus) ainsi que des associations de communes dont la commune bourgeoisiale est membre (art. 116 ss LCo).

Art. 20 Juges et vice-juges

Ne peuvent être juges ou vice-juges:

  1. les membres du conseil général, municipal ou bourgeoisial;
  2. les fonctionnaires et employés des communes municipales et bourgeoisiales.

3.2 3.2 Incompatibilités tenant à la subordination d'une fonction à une autre fonction

Art. 21

La fonction de président est incompatible avec celle de secrétaire ou de caissier de la même collectivité.

La fonction de conseiller est incompatible avec celle de secrétaire ou de caissier à plein temps de la même collectivité.

3.3 3.3 Incompatibilités tenant à la parenté

Art. 22 Conseil municipal et conseil bourgeoisial

Les conjoints, les parents en ligne directe et collatérale jusqu'au troisième degré, les alliés en ligne directe et collatérale jusqu'au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal ou bourgeoisial, ni juge et vice-juge.

Ils ne peuvent non plus occuper en même temps des fonctions administratives ou judiciaires dont l'une est immédiatement subordonnée à l'autre.

Art. 23 Secrétaire municipal - Caissier

Les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ainsi que les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré des conseillers à plein temps ou du président de la municipalité ne peuvent pas exercer la fonction de secrétaire ou de caissier municipal.

Le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles.

3.4 3.4 Incompatibilités tenant à l'exercice d'une fonction publique

Art. 24 Cumul de fonctions

Nul ne peut être membre de plus d'un conseil communal.

Art. 25 Incompatibilités économiques

Le président à plein temps ainsi que les conseillers municipaux à plein temps doivent tout leur temps à leur fonction. Ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle, ni être membres du conseil d'administration ou de la direction d'une société à but lucratif, sauf s'ils y sont délégués par une collectivité publique.

4 4 Dispositions finales

Art. 26 Abrogations

La présente loi abroge:

  1. les articles 46 alinéas 3 et 4, 100 alinéa 1 deuxième phrase et alinéa 2, 106 et 108 de la loi sur les élections et votations du 17 mai 1972;
  2. les articles 34 alinéa 2 et 40 alinéas 2 et 4 de la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980;
  3. l'article 14 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales contraires.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les incompatibilités nouvelles instituées par le nouveau droit ne déploient d'effet à l'égard de personnes déjà élues ou nommées lors de son entrée en vigueur qu'à l'échéance des périodes législatives et administratives en cours.

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi en même temps que celle de l'article 90 de la Constitution cantonale.

T1 T1 Disposition transitoire de la modification du 17 novembre 2022 *

Art. T1-1

Les incompatibilités prévues par la modification de la loi (art. 17 à 19) ne s’appliquent pas aux membres des autorités communales pour la législature en cours (2021–2024).

Egress

RCV RO/AGS 1998 f 21, 338 | d 22, 366

Tableau des modifications par date de décision

Adoption

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Source publication

11.02.1998

01.07.1998

Acte législatif

première version

RO/AGS 1998 f 21, 338 | d 22, 366

11.09.2014

01.07.2016

Art. 5

révisé totalement

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

11.09.2014

01.07.2016

Art. 7 al. 1, b)

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

11.09.2014

01.07.2016

Art. 7 al. 1, c)

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

11.09.2014

01.07.2016

Art. 7 al. 1, d)

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

11.09.2014

01.07.2016

Art. 7 al. 1, e)

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

11.09.2014

01.07.2016

Art. 7 al. 1, f)

introduit

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

11.09.2014

01.07.2016

Art. 9 al. 1

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

13.09.2019

01.01.2021

Art. 9 al. 1, e)

modifié

RO/AGS 2020-054

13.09.2019

01.01.2021

Art. 9 al. 1, f)

introduit

RO/AGS 2020-054

17.12.2020

01.01.2023

Art. 9a

introduit

RO/AGS 2021-123, 2021-124

17.12.2020

01.01.2023

Art. 12 al. 1

modifié

RO/AGS 2021-123, 2021-124

11.03.2022

01.01.2023

Art. 9 al. 1

modifié

RO/AGS 2022-102

17.11.2022

01.07.2023

Titre de l'acte législatif

modifié

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 9a al. 1

modifié

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 17 al. 1, c)

modifié

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 17 al. 1, d)

introduit

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 18 al. 1, c)

modifié

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 18 al. 1, d)

introduit

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 19 al. 1, c)

modifié

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. 19 al. 1, d)

introduit

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Titre T1

introduit

RO/AGS 2023-079

17.11.2022

01.07.2023

Art. T1-1

introduit

RO/AGS 2023-079

Tableau des modifications par disposition

Elément

Adoption

Entrée en vigueur

Modification

Source publication

Acte législatif

11.02.1998

01.07.1998

première version

RO/AGS 1998 f 21, 338 | d 22, 366

Titre de l'acte législatif

17.11.2022

01.07.2023

modifié

RO/AGS 2023-079

Art. 5

11.09.2014

01.07.2016

révisé totalement

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 7 al. 1, b)

11.09.2014

01.07.2016

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 7 al. 1, c)

11.09.2014

01.07.2016

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 7 al. 1, d)

11.09.2014

01.07.2016

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 7 al. 1, e)

11.09.2014

01.07.2016

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 7 al. 1, f)

11.09.2014

01.07.2016

introduit

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 9 al. 1

11.09.2014

01.07.2016

modifié

BO/Abl. 40/2014, 27/2016

Art. 9 al. 1

11.03.2022

01.01.2023

modifié

RO/AGS 2022-102

Art. 9 al. 1, e)

13.09.2019

01.01.2021

modifié

RO/AGS 2020-054

Art. 9 al. 1, f)

13.09.2019

01.01.2021

introduit

RO/AGS 2020-054

Art. 9a

17.12.2020

01.01.2023

introduit

RO/AGS 2021-123, 2021-124

Art. 9a al. 1

17.11.2022

01.07.2023

modifié

RO/AGS 2023-079

Art. 12 al. 1

17.12.2020

01.01.2023

modifié

RO/AGS 2021-123, 2021-124

Art. 17 al. 1, c)

17.11.2022

01.07.2023

modifié

RO/AGS 2023-079

Art. 17 al. 1, d)

17.11.2022

01.07.2023

introduit

RO/AGS 2023-079

Art. 18 al. 1, c)

17.11.2022

01.07.2023

modifié

RO/AGS 2023-079

Art. 18 al. 1, d)

17.11.2022

01.07.2023

introduit

RO/AGS 2023-079

Art. 19 al. 1, c)

17.11.2022

01.07.2023

modifié

RO/AGS 2023-079

Art. 19 al. 1, d)

17.11.2022

01.07.2023

introduit

RO/AGS 2023-079

Titre T1

17.11.2022

01.07.2023

introduit

RO/AGS 2023-079

Art. T1-1

17.11.2022

01.07.2023

introduit

RO/AGS 2023-079