Le fonds de compensation pour les cas de rigueur est financé par:
- le solde final disponible à la dissolution du fonds de péréquation financière intercommunale selon l'ancien système;
- les montants provenant de la limitation prévue à l'article 12 et par ceux retenus à l'article 24;
- des montants supplémentaires pouvant être alloués au fonds par la voie du budget ordinaire;
- Le postfinancement du fonds est autorisé si nécessaire.
Les communes bénéficiaires de la compensation pour les cas de rigueur selon l’article 19 lettre a sont celles présentant des charges financières supplémentaires dans le bilan financier global relatif à la nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes et dont le potentiel de ressources par habitant est inférieur au potentiel de ressources moyen par habitant de l’ensemble des communes.
Le Conseil d'Etat arrête, par voie d'ordonnance, la liste des communes bénéficiaires et le montant nécessaire du fonds de compensation des cas de rigueur selon l'alinéa 2. Ce montant est versé durant 16 ans au maximum. Il est fixe pour quatre ans dès la mise en vigueur de la présente loi, puis diminue chaque année de 7.69 pour cent du montant initial.
Les fonds sont versés aux communes sans être subordonnés à une affectation déterminée.
Le droit aux prestations de compensation pour les cas de rigueur au sens de l’article 19 lettre a est suspendu lorsque le potentiel de ressources par habitant de la commune dépasse le potentiel de ressources moyen par habitant de l’ensemble des communes.