preparatory:AB 175447
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2013-09-11
Wortprotokoll
Monsieur Darbellay vient d'exposer les arguments qui l'ont poussé à déposer cette motion. Il est vrai qu'en cas de rechute, de séquelles tardives liées à un accident survenu lorsque l'assuré était plus jeune et donc pas encore assuré au sens de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), les frais de traitement sont pris en charge par l'assurance-maladie, et donc la perte de gain, en revanche, n'est pas couverte par une assurance obligatoire. On peut effectivement assimiler cela à une lacune.
Le Conseil fédéral a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer sur ce type de cas et il s'est toujours prononcé contre l'introduction d'une assurance d'indemnité obligatoire dans l'assurance-maladie pour les accidents non assurés par la LAA, parce que cette obligation entraînerait pour tous les assurés des coûts supplémentaires; un volume de primes que nous estimons important - et ce n'est pas une chose secondaire - devrait être versé pour parvenir à assurer les prestations qui en découleraient.
Nous sommes donc d'avis qu'une modification de la LAA dans le sens demandé par Monsieur Darbellay modifierait de manière importante le système en vigueur aujourd'hui. Cela pourrait compliquer également sa mise en oeuvre, d'autant plus que la distinction entre maladie et accident n'est pas déterminante durant l'enfance et que toutes les investigations n'auront pas été forcément menées au moment où l'accident survient.
Effectivement, nous pouvons constater qu'il existe ici une lacune, mais cette lacune peut être comblée. Elle peut l'être de façon facultative par l'employeur, en contractant une assurance-maladie collective d'indemnités journalières, en vertu de la loi sur l'assurance-maladie ou de la loi sur le contrat d'assurance. L'employeur - on peut également le relever - doit continuer à verser le salaire pendant une durée limitée, en vertu du contrat de travail basé sur le Code des obligations. Des réglementations contractuelles, en particulier dans le cadre de conventions collectives, élargissent fréquemment l'obligation légale faite à l'employeur de verser le salaire. Enfin, pour les rares cas où la lacune ne serait pas encore comblée, nous pouvons préciser que le travailleur victime d'une rechute ou d'un accident initialement non assuré par la loi sur l'assurance-accidents est actuellement traité comme un travailleur victime d'une maladie.
Nous avons donc conscience du problème évoqué et des difficultés qu'il peut représenter dans des cas particuliers. Mais nous avons conscience également que, dans la plupart des cas, l'assuré est en fait couvert.
Avec ces arguments, le Conseil fédéral a toujours renoncé jusqu'ici à modifier la loi sur l'assurance-accidents et vous recommande donc de rejeter cette motion.