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preparatory:AB 219208

Stahl Jürg · Nationalrat · Zürich · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2017-09-13

Wortprotokoll

Art. 98 [GZ]

Antrag der Kommission [GZ]

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Proposition de la commission [GZ]

Adhérer à la décision du Conseil des Etats [GZ]

[VS][GZ]

Angenommen - Adopté

[VS]

[VS]

2. Bundesgesetz über die Finanzinstitute [GZ]

2. Loi fédérale sur les établissements financiers [GZ]

[VS][GZ]

Art. 70 [GZ]

Antrag der Mehrheit [GZ]

Abs. 1, 2 [GZ]

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 3 [GZ]

Streichen

Abs. 3bis [GZ]

... Spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes haben sie sich einer Aufsichtsorganisation gemäss den Artikeln 43a ff. des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 anzuschliessen und ...

Abs. 4 [GZ]

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 5 [GZ]

Streichen

[VS]

Antrag der Minderheit [GZ]

(Aeschi Thomas, Amaudruz, Egloff, Imark, Matter, Rime, Tuena, Walter)[GZ]

Abs. 6 [GZ]

Die erstmalige Verabschiedung der Ausführungsbestimmungen nach Artikel 68 ist der Bundesversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten.

[VS]

Antrag Nidegger [GZ]

Abs. 3 [GZ]

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

[VS]

Art. 70 [GZ]

Proposition de la majorité [GZ]

Al. 1, 2 [GZ]

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 3 [GZ]

Biffer

Al. 3bis [GZ]

Les gestionnaires de fortune et ... Ils doivent s'affilier à un organisme de surveillance au sens des articles 43a ss. de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers et demander une autorisation au plus tard dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils peuvent ...

Al. 4 [GZ]

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Al. 5 [GZ]

Biffer

[VS]

Proposition de la minorité [GZ]

(Aeschi Thomas, Amaudruz, Egloff, Imark, Matter, Rime, Tuena, Walter)[GZ]

Al. 6 [GZ]

La première adoption des dispositions d'exécution au sens de l'article 68 est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

[VS]

Proposition Nidegger [GZ]

Al. 3 [GZ]

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Développement écrit [GZ]

Rien dans le but de la loi (protection des investisseurs et bon fonctionnement des marchés financiers) ne justifie de s'en prendre aux gérants en fin de carrière, sortis du marché de l'acquisition de clients, qui se borneront à s'occuper pour quelques années encore des anciens clients qui leur sont personnellement attachés et qui leur ont fait confiance toute leur vie. Le Conseil fédéral a considéré qu'il serait contraire au principe de proportionnalité d'imposer à ces gérants "grandfathers" pour quelques années seulement la lourde procédure d'autorisation requise par le nouveau droit. Cela les conduirait à renoncer à leur activité. Le Conseil des Etats ayant suivi le Conseil fédéral, il n'y a pas de raison de créer ici une divergence avec le Conseil des Etats sur ce point. [PAGE 1339]