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preparatory:AB 322615

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2023-06-13

Wortprotokoll

La conclusion d'un contrat LAA ou l'annonce à la CNA par l'employeur, lors d'une activité soumise à cette obligation, doit en principe avoir lieu avant le début de l'activité. D'ailleurs, ce principe doit également s'appliquer lorsque l'employeur est une unité administrative nouvellement créée.

Ces unités administratives peuvent, dans un délai fixé par le Conseil fédéral, choisir entre la CNA et un assureur privé. Le choix de l'assureur doit être fait au plus tard un mois avant le début de l'activité. Si ce choix n'a pas été effectué à temps, le personnel est assuré auprès de la CNA. C'est la règle qui prévaut sur le plan national.

Même si cela n'est pas mentionné explicitement dans la motion, celle-ci se réfère en fait à un cas spécifique. Elle se réfère au cas de la commune fusionnée de Bellinzone. D'ailleurs, c'est également un cas qui a été traité par le Tribunal fédéral. Le problème vient du fait que la loi cantonale tessinoise sur les fusions et les séparations de communes prévoit que la commune fusionnée est créée le jour même de la votation; c'est ce que prévoit la loi cantonale. Avec une telle disposition de droit cantonal, le délai d'un mois avant le début de l'activité ne peut pas être respecté; il ne pourrait pas non plus l'être si c'était trois ou six mois.

En général, dans d'autres cantons, plusieurs mois, voire même parfois des années, s'écoulent entre le vote - la décision de la fusion - et le début de l'activité de la commune fusionnée; durant cette phase, il est tout à fait possible de lancer une procédure d'appel d'offres pour la nouvelle commune fusionnée et d'exercer le droit de choisir son assureur au plus tard un mois avant le début de l'activité. L'expérience montre, avec quand même de nombreuses fusions de communes dans notre pays durant les trente ou quarante dernières années, qu'aucun problème ne s'est posé.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime donc que ce n'est pas à la Confédération et au droit fédéral de s'adapter pour quelque chose qui fonctionne, ce d'autant moins que c'est une norme cantonale qui pose ici ce problème. Il suffirait, à l'avenir, pour corriger ce problème que la loi cantonale soit révisée: cela permettrait de régler l'affaire. Si elle n'est [PAGE 1268] pas révisée, c'est qu'il existe une volonté de ne pas régler la question, qui alors ne serait pas considérée comme un problème.

Nous ne sommes donc pas d'accord avec l'idée d'introduire dans le droit fédéral une règle lourde, une règle contraire au système, dans le seul but de couvrir une particularité de droit cantonal.

Je vous invite à rejeter la motion.