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preparatory:AB 70486

Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Il s'agit d'une innovation importante du code de procédure pénale: l'avocat de la première heure. A l'article 156 alinéa 1, il est énoncé que le prévenu a droit à la présence de son défenseur dès le début de la procédure. L'alinéa 2 prévoit que "celui qui fait valoir ce droit ne peut prétendre obtenir l'ajournement de l'audition".

C'est une innovation importante, mais aussi une composante essentielle du code de procédure pénale. L'avocat de la première heure renforce les droits de la défense et offre un contrepoids à l'importance accrue du Ministère public dans la procédure. La commission a discuté très largement de ce point lors de plusieurs séances différentes. Elle a procédé à des auditions, notamment à l'audition de représentants de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, qui se sont opposés à l'introduction de l'avocat de la première heure, ainsi qu'à l'audition d'un représentant du canton de Soleure, un canton qui connaît déjà l'institution de l'avocat de la première heure.

Les arguments qui s'opposent à l'avocat de la première heure ont été présentés, je l'ai dit, par les représentants de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, qui ont fait valoir que cette innovation risquait d'augmenter les coûts pour l'Etat, de ralentir les procédures, de provoquer un changement d'attitude du prévenu, de conduire à une justice à deux vitesses et à une "américanisation de la justice". Les représentants de la Fédération suisse des fonctionnaires de police ont également fait valoir d'autres éléments qui, de leur [PAGE 1017] point de vue, permettent de remplacer l'avocat de la première heure, comme le droit du prévenu de se taire ou encore la confirmation des affirmations du prévenu devant les ministères publics. Il faut relever ici que les craintes proviennent avant tout de policiers actifs dans des cantons qui ne connaissent pas encore l'institution de l'avocat de la première heure.

La commission, pour sa part, a estimé que l'institution d'un avocat de la première heure était tout à fait justifiée dans ce projet. Je l'ai dit, le renforcement du rôle du ministère public est une composante essentielle de ce projet. La commission a également estimé, après avoir très largement et très longuement discuté de tout cela, après avoir soupesé chacun des arguments, que cela ne représentait ni un quelconque danger, ni une limitation du rôle de la police. Au contraire, la présence de l'avocat de la première heure doit mener à une préparation accrue des auditions, à une meilleure efficacité de celles-ci, et donc en aucun cas à un allongement des procédures et à une augmentation des coûts. De plus, le fait qu'une procédure parte d'emblée sur de bonnes bases, en garantissant les meilleurs droits aussi pour la défense, est gage de rapidité et de contrôle des coûts. Il faut aussi souligner - et cela a été fait en commission - que la présence d'un avocat dès les premières auditions donne certainement un poids accru aux auditions menées par la police, auditions qui auront probablement du même coup aussi un poids plus important dans la suite de la procédure. Il s'agit donc d'une meilleure valorisation du travail qui est effectué dès les débuts d'une procédure.

La commission a également estimé que, puisque le projet prévoit que l'absence d'un avocat ne permet pas l'ajournement de l'audition, on répond ici à l'une des principales critiques qui pouvait être faite à l'égard de cette institution.

C'est avec ces considérations que la commission vous recommande d'accepter l'article 156 dans la version qui a été retravaillée en commission.