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preparatory:AB 85543

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-06-12

Wortprotokoll

Vous avez lu qu'une nouvelle proposition Thanei prévoit que soit maintenu dans le domaine du droit de bail le principe selon lequel, lorsqu'une hausse de loyer est contestée par le locataire et que la conciliation échoue, il appartient au bailleur de procéder devant le tribunal, quand bien même il n'est pas, du point de vue de la procédure, le demandeur puisque c'est le locataire qui a saisi l'autorité de conciliation. Cette proposition n'a pas été soumise à la commission et le maintien de la pratique actuelle semblait, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, contraire à ce qui a été voulu par les auteurs du projet, le texte du Conseil fédéral prévoyant le contraire.

L'obligation faite au bailleur de procéder après l'échec de la conciliation a été évoquée en Commission des affaires juridiques le 3 avril 2008 en lien avec l'article 208. A l'époque, elle n'a toutefois pas fait l'objet d'une proposition formelle de modification de l'article 206 devant la réticence d'un certain nombre de membres de la commission. Aujourd'hui, nous entendons le Conseil fédéral donner son accord à cette proposition. Nous en prenons acte. Il faut aussi bien constater que les parties aux procès en matière de baux et loyers ont pu s'accommoder de ce renversement du devoir d'agir depuis 18 ans, si je ne m'abuse. Il s'agirait tout simplement de maintenir une pratique, même si, il faut bien l'avouer, la solution que nous adopterions aujourd'hui est moins favorable aux bailleurs que celle qui était prévue dans le projet initial. Cela étant, je constate aujourd'hui que le Conseil fédéral est [PAGE 958] d'accord avec cette proposition et il faut donc en prendre acte.

Je relève toutefois que cette proposition ne peut être acceptée qu'à condition qu'il y ait un retrait des propositions de minorité à l'article 207 alinéa 1, ainsi qu'aux articles 273 et 274 du Code des obligations et de la proposition de la minorité von Graffenried à l'article 208 alinéa 4. Ce n'est qu'à ces conditions que l'on pourrait envisager d'accepter la proposition Thanei aux articles 206 et 208.