480.1
Loi sur l'encouragement des activités culturelles
du 12.02.2026 (version entrée en vigueur le 01.10.2026)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 73 et 79 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) et son règlement d'exécution du 22 août 2000 (RSub);
Vu le message 2023-DFAC-3 du Conseil d'Etat du 15 avril 2025;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi a pour but d'encourager et de soutenir les activités culturelles et artistiques, de favoriser l'accès et la participation à la culture ainsi que la sauvegarde, la transmission et la valorisation du patrimoine culturel immatériel.
Elle définit:
les principes et modalités régissant l'encouragement des activités culturelles;
les missions et responsabilités en la matière ainsi que leur répartition entre les collectivités publiques;
les mécanismes permettant leur coordination stratégique, opérationnelle et financière.
Elle garantit un cadre équitable et transparent à l'encouragement public des activités culturelles.
Art. 2 Ambition
Le canton de Fribourg est porteur d'une haute ambition culturelle. Il encourage et valorise la qualité et la diversité culturelles. Il veille à en assurer l'envergure, la force et la pérennité.
Il tient compte en particulier:
des pratiques culturelles tant professionnelles qu'amateures ainsi que de leur complémentarité;
de l'ancrage territorial des activités culturelles;
du bilinguisme et de la compréhension mutuelle entre les communautés.
En veillant au développement du tissu culturel dans les régions, il encourage la circulation et la diffusion des activités culturelles au sein du canton, au niveau suisse et au niveau international.
Art. 3 Champ d'application
La présente loi s'applique notamment aux domaines artistiques suivants: arts de la scène, arts numériques, arts visuels, cinéma et audiovisuel, littérature, musique et activités interdisciplinaires.
Elle s'applique également aux activités liées à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel.
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
activités culturelles, les activités liées à la production culturelle et l'accès à la culture, ponctuelles ou permanentes, amateures ou professionnelles, ainsi que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel;
production culturelle, le processus permettant la réalisation d'une œuvre culturelle, comprenant en général la recherche, la création, la présentation publique, la médiation et la diffusion ainsi que la formation continue;
accès à la culture et participation culturelle, l'ensemble des mesures favorisant la relation de la culture avec le public, comprenant notamment la présentation publique, la sensibilisation, la médiation et la pratique culturelles;
acteur ou actrice culturel‑le, toute personne physique menant des activités culturelles, notamment dans les domaines artistique, technique, administratif, artisanal ou de médiation;
entreprise culturelle, toute organisation active dans le domaine culturel;
institution culturelle, toute entreprise culturelle disposant d'une infrastructure et d'une activité publiques et pérennes;
patrimoine culturel immatériel, l'ensemble varié de formes d'expression culturelles, de traditions et de pratiques, transmises de génération en génération et donnant à une communauté un sentiment d'identité et de continuité;
collectivité publique, une commune, une région culturelle (art. 12 al. 1) ou l'Etat.
2 Encouragement des activités culturelles
Art. 5 Principes
Les activités culturelles relèvent en priorité de l'initiative privée.
Les collectivités publiques exercent un rôle d'encouragement, de soutien et d'impulsion des activités culturelles, conformément aux missions et responsabilités que la loi leur confie.
Dans ce cadre, les collectivités publiques veillent notamment au respect:
de la diversité des activités culturelles;
de la liberté de l'art;
des droits culturels, en particulier l'accès à la culture et la participation culturelle pour tous et toutes;
de la durabilité sociale, économique et environnementale des activités culturelles.
Les collectivités publiques veillent à la cohérence de leurs actions en matière d'encouragement de la culture, ainsi qu'entre la culture et, en particulier, la formation, la cohésion sociale ou le développement économique et touristique.
La présente loi ne confère aucun droit à l'obtention d'un soutien.
Art. 6 Modalités de soutien
Les soutiens, qui peuvent être assortis de conditions ou de charges, peuvent prendre les formes suivantes:
aides financières: subventions (y compris garanties de déficit), prix et bourses. Ces contributions peuvent être ponctuelles ou périodiques. Elles peuvent être associées à des missions ou prestations particulières;
achats, commandes, financements d'interventions artistiques sur des infrastructures publiques;
prestations directes et soutiens logistiques;
toute autre forme appropriée.
Dans l'évaluation des demandes de soutien à des activités culturelles, les collectivités publiques tiennent en particulier compte des principes évoqués à l'article 5 al. 3 ainsi que des critères suivants:
la qualité et la pertinence artistiques et culturelles;
l'impact culturel;
le caractère professionnel et/ou amateur de la pratique considérée;
la viabilité et la durabilité économiques;
le respect de conditions de rémunération et de prévoyance sociale appropriées;
la durabilité environnementale;
l'ancrage dans la vie culturelle du territoire concerné;
le rayonnement culturel;
la nécessité, l'utilité et l'efficacité d'un soutien.
Dans l'évaluation des demandes de soutien liées au patrimoine culturel immatériel, les collectivités publiques tiennent compte en particulier de la transmission intergénérationnelle, de l'engagement bénévole, de l'ancrage local ou régional et de la contribution à la cohésion sociale et territoriale.
L'application de ces principes et critères (al. 2 et 3) tient compte de la nature et de l'objectif de l'activité culturelle.
Lorsqu'elles disposent d'une politique culturelle et afin de la soutenir, les collectivités publiques peuvent recourir à des critères supplémentaires à ceux de l'article 6 al. 2.
Les modalités et les conditions de soutien sont précisées dans les règlements d'exécution et les directives spécifiques des dispositifs d'encouragement.
Art. 7 Coordination
Les collectivités publiques collaborent afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et l'efficience de leur encouragement, en tenant compte de la diversité des régions et des pratiques.
Pour se coordonner, les collectivités publiques sont organisées en particulier en:
une Conférence culturelle politique fribourgeoise (ci-après: la Conférence culturelle) composée du Conseiller ou de la Conseillère d'Etat en charge de la culture, de trois député‑e‑s élus par le Grand Conseil, d'un représentant ou d'une représentante par région culturelle ainsi que d'un représentant ou d'une représentante par commune-centre;
un Comité culturel métier fribourgeois (ci-après: le Comité culturel) composé de délégué‑e‑s culturels professionnels des collectivités publiques.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence culturelle et du Comité culturel sont précisées dans le règlement d'exécution.
Les collectivités publiques consultent les milieux culturels en particulier par l'intermédiaire:
d'une plateforme constituée par les faîtières culturelles cantonales reconnues;
d'une rencontre annuelle de la culture, qui réunit des représentants et représentantes des milieux culturels et, sur invitation, d'autres milieux (notamment tourisme, social ou économie).
La coordination générale est assurée par l'Etat par l'intermédiaire de son service en charge de la culture1 (art. 14 al. 1 let. d).
Art. 8 Stratégie culturelle coordonnée
Au début de chaque législature et après consultation des milieux concernés, la Conférence culturelle adopte une stratégie culturelle coordonnée fribourgeoise. Elle en assure le suivi.
Le Comité culturel prépare les séances de la Conférence culturelle, assure la mise en œuvre de la stratégie et coordonne les mesures prises par les collectivités publiques.
Les collectivités publiques se coordonnent pour l'attribution de soutiens aux activités culturelles encouragées de manière conjointe (art. 9 al. 3 let. b), en particulier pour s'assurer de la part de financement public nécessaire.
Une coordination opérationnelle est assurée par les collectivités publiques concernées pour le dépôt et le traitement des demandes de soutien. Les modalités sont fixées dans les dispositions d'exécution.
3 Missions et responsabilités des collectivités publiques
Art. 9 Généralités
La répartition des missions et responsabilités entre les collectivités publiques est régie par les principes suivants:
le périmètre – communal, régional et (supra)cantonal – dans lequel l'activité culturelle se déploie;
le caractère amateur ou professionnel prépondérant des intervenants et intervenantes et des projets;
le rayonnement culturel.
Le soutien à des activités liées au patrimoine culturel immatériel peut faire exception à ces principes.
En application de ces principes, les activités culturelles peuvent être soutenues:
de manière exclusive par une collectivité publique; ou
de manière conjointe par plusieurs collectivités publiques.
Art. 10 Missions et responsabilités des communes
Les missions et responsabilités suivantes sont du ressort principal des communes:
soutien aux activités culturelles amateures locales;
soutien aux institutions culturelles locales;
soutien à l'accès et à la participation culturelle professionnelle d'importance locale.
Pour accomplir des missions d'intérêt mutuel et régional, elles sont encouragées à se constituer en régions culturelles en tenant compte des structures existantes, avec l'appui des préfets et préfètes et en collaboration avec le service de l'Etat en charge de la culture2.
Art. 11 Missions et responsabilités des régions culturelles
Les missions et responsabilités mutualisées suivantes sont du ressort principal des régions culturelles:
soutien aux activités culturelles amateures d'importance régionale;
soutien aux institutions culturelles régionales;
soutien à l'accès et à la participation culturelle professionnelle d'importance régionale;
soutien à l'émergence artistique.
Les communes d'une même région peuvent définir ensemble d'autres missions et responsabilités mutualisées.
Les communes d'une même région établissent et actualisent périodiquement dans un catalogue d'encouragement les missions et responsabilités qu'elles mutualisent ainsi que les activités d'encouragement qui en découlent.
La commune-centre (art. 12 al. 3) peut assumer seule des missions et des responsabilités au profit de l'ensemble de la région (art. 12).
Art. 12 Organisation des régions culturelles
Une région culturelle est une association de communes, au sens des articles 109ss de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes3, qui ont un intérêt commun du point de vue des activités culturelles et de leurs publics.
Sa constitution, son organisation et son fonctionnement répondent aux critères cumulatifs suivants:
correspondre à un bassin cohérent et significatif de population;
être constituée de communes qui contribuent ensemble solidairement au financement de son fonctionnement et de son catalogue d'encouragement;
disposer d'une gouvernance politique et budgétaire;
disposer d'une stratégie culturelle et d'objectifs mutualisés;
participer à l'élaboration et au développement de la stratégie culturelle coordonnée prévue à l'article 8;
disposer d'une commission culturelle représentative permanente pour préaviser l'attribution des soutiens;
disposer d'une capacité opérationnelle et financière appropriée pour remplir les missions et responsabilités mutualisées.
En principe, elle comprend au moins une commune-centre.
En principe, une même commune est rattachée à une seule région culturelle.
Art. 13 Ressources des régions culturelles
Les ressources des régions culturelles proviennent:
des contributions des communes membres;
jusqu'au 31 décembre 2032 (art. 14 al. 3 let. a), des contributions financières et en prestation de l'Etat pour leur création;
des contributions logistiques de l'Etat pour leur fonctionnement ordinaire ainsi que des contributions de l'Etat pour le financement de leur catalogue d'encouragement (art. 14 al. 3 let. b et c);
de toute autre source de financement.
Art. 14 Missions et responsabilités de l'Etat
Les missions et responsabilités suivantes sont du ressort principal de l'Etat:
soutien à la production culturelle professionnelle;
soutien à des activités culturelles amateures et professionnelles d'envergure cantonale;
soutien à des programmes d'encouragement d'envergure cantonale en lien avec notamment la formation, la cohésion sociale, la promotion économique et le tourisme (art. 5 al. 4), et en particulier la médiation culturelle scolaire;
encouragement de la coopération culturelle sur les plans cantonal, intercantonal, national et international et soutien à la circulation des œuvres culturelles professionnelles et à leur diffusion dans et hors du canton;
collaboration avec les autres cantons et la Confédération, notamment dans le cadre de dispositifs mutualisés de soutien ou d'institutions communes.
La responsabilité de l'Etat dans la gestion de ses institutions culturelles et la création de nouvelles institutions cantonales est régie par une loi spéciale.
Les missions et responsabilités de l'Etat vis-à-vis des régions culturelles (art. 13 al. 1 let. a et b) sont les suivantes:
contribution temporaire à la création des régions culturelles;
contribution logistique et financière à l'encouragement des activités culturelles régionales sur la base de leur catalogue d'encouragement (art. 11 al. 3) et selon des critères établis dans le règlement d'exécution;
soutien logistique au fonctionnement des régions culturelles.
Art. 15 Ressources de l'Etat
Les ressources de l'Etat proviennent:
des montants annuels prévus pour les activités culturelles au budget de l'Etat;
du Fonds cantonal de la culture, incluant notamment un fonds pour les contributions aux régions culturelles (art. 14 al. 3 let. a et b);
de toute autre source de financement.
Le canton augmente progressivement sa contribution aux activités culturelles pour atteindre et maintenir un montant de 30 francs par habitant d'ici 2035.
Art. 16 Protection des données
Les organes d'exécution de la présente loi sont habilités à traiter les données personnelles nécessaires à la gestion des demandes de soutien et aux échanges avec les requérants et requérantes.
L'étendue des données ainsi que les modalités de traitement sont fixées dans les dispositions d'exécution.
4 Compétences au sein de l'Etat
Art. 17 Compétences du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:
il définit la politique générale d'encouragement par l'Etat des activités culturelles;
il arrête l'organisation et le fonctionnement de la Commission culturelle de l'Etat (ci-après: la Commission), dont il nomme les membres;
il édicte les dispositions nécessaires;
il décide des soutiens que le règlement place dans sa compétence;
il arrête l'organisation et le fonctionnement de la Conférence culturelle et du Comité culturel (art. 7).
Art. 18 Compétences de la Direction
La Direction en charge de la culture4 (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes:
elle traite, au sein de l'Etat, de l'ensemble des questions qui relèvent de l'encouragement des activités culturelles;
elle met en œuvre la politique générale d'encouragement des activités culturelles;
elle décide des soutiens que le règlement place dans sa compétence;
elle peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières.
Elle peut déléguer ses compétences, en particulier décisionnelle, pour des objets particuliers au service en charge de la culture5.
Art. 19 Compétences de la Commission culturelle de l'Etat
La Commission est un organe consultatif du Conseil d'Etat rattaché administrativement à la Direction.
Elle représente, avec des points de vue d'experts et d'expertes ainsi que de citoyens et citoyennes, la diversité culturelle, artistique et sociétale du canton.
Elle est consultée sur les sujets suivants:
le projet de programme gouvernemental dans le domaine de la promotion des activités culturelles;
le projet de budget relatif à l'encouragement des activités culturelles;
les projets de lois, de règlements et de directives relatifs aux activités culturelles;
l'attribution des soutiens, sous réserve de cas particuliers prévus dans le règlement d'exécution;
toute question relative à la culture qui relève de la présente loi et dont le Conseil d'Etat ou la Direction la saisit.
La Commission, de sa propre initiative, peut adresser à la Direction ou au Conseil d'Etat des propositions relatives à l'objet de la présente loi.
5 Révocation, restitution et voies de droit
Art. 20 Révocation et restitution des soutiens
L'organe qui a pris la décision d'un soutien la révoque, réduit le montant octroyé et/ou en exige la restitution totale ou partielle:
lorsque le soutien octroyé à l'activité n'est pas utilisé conformément à son affectation ou ne l'est que partiellement;
lorsque le ou la bénéficiaire, après avoir été mis en demeure, n'accomplit pas ou accomplit incorrectement l'activité soutenue; ou
lorsque le soutien a été indûment promis ou versé, que ce soit en violation du droit ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
L'autorité compétente renonce à la révocation de la décision ou à la réduction du montant portant sur un soutien indûment promis ou versé:
si le ou la bénéficiaire a pris, vu la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; ou
si la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.
En cas de rigueur excessive, l'autorité compétente peut renoncer en tout ou partie à la restitution du soutien.
Art. 21 Voies de droit
La décision relative à l'attribution ou à la révocation d'un soutien peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision.
La décision sur réclamation est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative6.
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