CCUR 2026/260
CCUR 2026/260
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 septembre 2026
Composition
M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rodondi
*****
Art. 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre le prononcé rendu le 21 avril 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant D.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
A.
Par prononcé du 21 avril 2026, notifié à Me B.________ le 18 mai 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a fixé l'indemnité intermédiaire allouée à l’avocate précitée, conseil d'office d’A.________, mère de la mineure D.________, à 4'792 fr. 65, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 14 mai 2024 au 25 novembre 2025 (I) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.________, était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat dès qu'elle serait en mesure de le faire (II). Ce prononcé a été rendu sans frais.
En droit, la première juge a considéré, après évaluation des opérations de l’avocate sur la base du dossier, que le temps annoncé pour la période concernée n’était pas entièrement justifié, plusieurs opérations ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche et apparaissant superflues. Elle a retenu que les très nombreuses correspondances (courriels, courriers) et communications téléphoniques avec la cliente dépassaient la stricte défense de ses intérêts et s’apparentaient à du soutien moral et que les échanges de courriels comprenaient implicitement leur prise de connaissance, alors qu’une lecture cursive n’avait pas à être rétribuée. Elle a ainsi réduit de 3 heures l’ensemble de ces opérations. Elle a également constaté que 54 correspondances étaient comptabilisées à raison de 12 minutes, ce qui excédait le forfait de 10 minutes prévu en matière d’assistance judiciaire, et que plusieurs autres courriels de l’avocate stagiaire avaient été portés en compte à hauteur de 15, 30 ou 45 minutes. Elle a dès lors retranché 2 heures du temps consacré à la rédaction de ces écritures. Elle a en outre supprimé les opérations relatives à l’envoi de mémos, s’agissant de simples envois de transmission. Enfin, elle a relevé que certaines opérations, notamment celles des 14, 17, 21 et 31 mai 2024, ainsi que celle du 4 juin 2024, avaient été comptabilisées tant par l’avocate que par l’avocate stagiaire, ce qui laissait supposer un traitement conjoint du dossier alors qu’il n’appartenait pas à la cliente de supporter l’intervention de plusieurs conseils. Elle a donc réduit de 2 heures le temps facturé à ce titre. Au regard de ces différents éléments, la juge a estimé que le temps nécessaire à l’exécution du mandat s'élevait ex aequo bono à 30 heures sur la période du 14 mai 2024 au 25 novembre 2025, dont 11 heures effectuées par l’avocate et 19 heures par les avocates stagiaires.
B.
Par acte du 28 mai 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d'office d’A.________ pour la période du 14 mai 2024 au 25 novembre 2025 soit fixée à 6'021 fr. 20, débours, vacations et TVA inclus, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de quatre pièces.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier reçu par la Chambre de céans le 15 juillet 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2026, A.________ a déclaré qu’elle « sout[enait] pleinement [l]e recours ».
C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. D.________, née le ***2022, est la fille d’A.________. A sa naissance, sa mère ne vivait plus avec son époux, E.________, mais avec son nouvel ami, F.________. E.________ était le père juridique de D.________ et F.________ est son père biologique.
Le 22 mai 2023, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de l’enfant D.________ et Me L.________, avocate, désignée en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter la mineure dans le procès en désaveu de paternité à ouvrir contre E.________ auprès de l’autorité compétente, puis, le cas échéant, de la représenter pour établir sa filiation paternelle.
Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis l’action en contestation de filiation déposée le 15 août 2023 par D.________ et dit que cette dernière n’était pas la fille d’E.________.
2. A.________ et F.________ se sont séparés en mai 2024.
Le 2 mai 2024, F.________ a déposé une action en fixation des droits parentaux avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D.________, à ce que la garde de celle-ci lui soit confiée et à la fixation du droit aux relations personnelles de la mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mai 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
délai au 21 mai 2024, prolongé au 31 mai 2024, pour se déterminer sur l’écriture de F.________ du 2 mai 2024.
ont été cités à comparaître à l’audience de la juge de paix du 5 juin 2024 dans le cadre de l’enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de D.________.
4. Par courrier du 21 mai 2024, A.________ a requis l’assistance judiciaire, demande complétée les 21 octobre et 4 novembre 2024, dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant D.________.
5. Dans ses déterminations du 31 mai 2024, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.________ au pied de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 mai 2024.
Le 4 juin 2024, F.________ a déposé une nouvelle écriture.
6. Le 5 juin 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.________ et de F.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Me L.________. Lors de cette audience, les parents de D.________ ont passé une convention relative aux modalités du droit de visite du père, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
ont été cités à comparaître à une audience du 10 octobre 2024 pour procéder à l'instruction et au jugement dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant D.________.
Le 10 octobre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.________ et de F.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Me L.________. Lors de cette audience, les parents de D.________ ont passé une convention relative aux modalités du droit de visite du père, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Ils ont en outre requis l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de leur fille, Me L.________ étant désignée en qualité de curatrice, ainsi que la mise en œuvre d’une enquête auprès de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
Par décision du 14 octobre 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de D.________ et désigné Me L.________ en qualité de curatrice.
8. Le 18 octobre 2024, F.________ a reconnu D.________ et les parents ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance.
9. Par prononcé du 12 novembre 2024, la juge de paix a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 mai 2024 dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant D.________ et désigné Me B.________ en qualité de conseil d'office.
10. Par courrier du 28 novembre 2024, la juge de paix a chargé l’UEMS de procéder à une enquête en vue de la fixation des droits parentaux
Le 8 septembre 2025, l’UEMS a établi un rapport d’évaluation, dans lequel elle a conclu au maintien de la garde exclusive à la mère, à un élargissement du droit de visite du père, au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à Me L.________ et à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité.
Le 17 septembre 2025, la juge de paix a transmis à A.________, F.________ et Me L.________ le rapport précité et leur a imparti un délai au 17 octobre 2025 pour se déterminer.
11. Par avis du 18 septembre 2025, A.________, F.________, Me L.________ et la DGEJ ont été cités à comparaître à l’audience de la justice de paix du 1er décembre 2025 pour procéder à l'instruction et au jugement dans le cadre de l'enquête en fixation du droit de visite concernant
12. Me L.________ s’est déterminée le 25 septembre 2025 sur le rapport d’évaluation de l’UEMS. A.________ a déposé ses déterminations le 14 octobre 2025, en se ralliant aux conclusions dudit rapport, tandis que F.________ s’est déterminé le 17 octobre 2025.
13. Par courrier du 16 octobre 2025, la DGEJ a préconisé de lui attribuer un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour accompagner les parents avec des mesures éducatives, les orienter et suivre de plus près la situation, notamment en raison du manque de collaboration.
Me L.________ et F.________ se sont déterminés le 23 octobre 2025 sur l’écriture précitée.
14. Le 26 novembre 2025, Me B.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 14 mai 2024 au 25 novembre 2025. Ce document mentionne un total de 37 heures et 8 minutes consacrées au dossier, dont 23 heures et 8 minutes effectuées par les avocates stagiaires, 265 fr. 24 de débours et deux vacations à la justice de paix de 80 francs.
En droit
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité intermédiaire de conseil d’office allouée à la recourante.
1.2
Contre une décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 450f CC), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 28 avril 2025/75 ; CCUR 4 novembre 2024/247).
La décision fixant l'indemnité du conseil d'office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 28 avril 2025/75 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, C*** 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
1.3
Motivé et interjeté en temps utile par le conseil juridique gratuit de la mère de l’enfant contre une décision fixant la rémunération intermédiaire qui lui est accordée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent au dossier de première instance.
La juge de paix a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et A.________ a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1
La recourante conteste l’appréciation de la première juge selon laquelle le temps annoncé ne serait pas entièrement justifié, plusieurs opérations ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office. Elle fait valoir qu’elle a été désignée dans le cadre d’une procédure relative à la fixation des droits parentaux, qu’elle qualifie d’« intrinsèquement complexe », impliquant plusieurs intervenants, notamment la DGEJ ainsi qu’une curatrice successivement chargée de la représentation de l’enfant puis de la surveillance des relations personnelles, et que sa liste des opérations couvre une période de plus d’une année et demie. Elle soutient que la nature du dossier nécessitait des échanges avec les intervenants précités, ainsi que le « suivi qu’exige ce type de situation ». Elle relève à cet égard que le devoir de diligence de l’avocat implique d’informer utilement son client des démarches entreprises et de leur portée. Elle considère que les échanges destinés à expliquer à A.________ la teneur des courriers adressés à l’autorité de protection, à la curatrice ou au conseil de la partie adverse constituent une prestation intellectuelle d’avocat et ne peuvent être assimilés à un simple soutien moral.
La recourante rappelle qu’elle est intervenue dans un contexte nécessitant une prise en charge rapide, dès lors qu’elle a été désignée à la suite d’un premier entretien le 14 mai 2024, alors qu’une audience était déjà fixée au 5 juin 2024. Elle souligne que les questions relatives à l’exercice et à l’adaptation du droit de visite du père ont été réglées principalement au travers d’échanges entre les conseils et la curatrice de l’enfant, ainsi que lors de séances tenues auprès de cette dernière en présence des parties et de leurs avocats. Elle indique que les échanges intervenus les 19 et 20 août 2024, puis le 20 septembre 2024, faisaient suite à des demandes de modification des modalités et des dates du droit de visite formulées par la partie adverse. Elle affirme que ces démarches participaient à la gestion du dossier et à la sauvegarde des intérêts de sa cliente et de sa fille, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme excédant l’activité raisonnablement déployée dans le cadre d’un mandat d’office.
La recourante fait également valoir que le temps consacré par l’avocate stagiaire à la rédaction des trois courriels comptabilisés à raison de respectivement 15, 30 et 45 minutes n’apparaît pas déraisonnable au regard des circonstances du dossier. Elle expose que les échanges intervenus en mai 2024 ont eu lieu peu avant l’audience de mesures provisionnelles, tandis que celui d’août 2024 s’inscrivait dans le contexte de nouvelles difficultés relatives au droit de visite. Elle déclare que les échanges entre confrères sont « souvent indispensables à une résolution rapide, adaptée et diligente du conflit » et qu’il est « difficilement concevable » de les restreindre au seul motif que la partie bénéficie de l’assistance judiciaire.
La recourante reproche à la juge de paix d’avoir retenu que certaines opérations avaient été facturées à double, une fois par elle-même et une fois par l’avocate stagiaire. Elle soutient que les opérations concernées correspondaient à des tâches distinctes. Ainsi, le 14 mai 2024, elle a reçu sa cliente à l’étude durant une heure, tandis que l’avocate stagiaire a consacré 30 minutes à la prise de connaissance du dossier à la suite de cette conférence et à un entretien téléphonique avec la cliente, ainsi qu’un total de 42 minutes à la rédaction de courriels adressés à cette dernière et au conseil de la partie adverse, Me K.________. Le 17 mai 2024, après examen des déterminations et des pièces transmises par la cliente, opération effectuée par l’avocate stagiaire et comptabilisée à raison de 5 minutes, l’avocate s’est entretenue téléphoniquement avec sa cliente, avant que l’avocate stagiaire ait des échanges distincts avec celle-ci et avec Me K.________. Le 21 mai 2024, la recourante a adressé un courrier à la justice de paix tandis que l’avocate stagiaire échangeait par écrit avec la cliente. Enfin, le 31 mai 2024, elle a envoyé une lettre à la curatrice alors que l’avocate stagiaire rédigeait parallèlement un projet de déterminations destiné à l’autorité et envoyé le même jour.
Enfin la recourante estime qu’il n’existe aucun fondement légal ou jurisprudentiel permettant de retenir un forfait de 10 minutes par correspondance plutôt que de 12 minutes.
3.2
Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d’appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5D_82/2024 du 5 septembre 2024 consid.
3.2.2.1
; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 ss).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 p. 379 ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_81/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 p. 379). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le temps consacré à la prise de connaissance de courriers ou de courriels n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré (JdT 2017 III 59 ; Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid. 5.4.2 ; Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 9.3 ; CACI 6 août 2025/342 consid. 5.5). Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (cinq ou dix minutes), s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 29 janvier 2026/27 consid. 3.2.2 ; CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3). En outre, lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3 ; CREC 17 janvier 2024/14 consid. 4.2 ; CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à, par exemple, 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3 ; CREC 9 septembre 2024/215 consid. 3.2.2.3 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.2.2 ; CREC 15 août 2022/188 consid. 5.2). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 18 mai 2026/148 consid. 3.2.2 ; CREC 2 avril 2026/76 consid. 3.1.2.3 ; CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.2.2).
3.3
En l’espèce, il sied au préalable de relever qu’il ressort de la liste des opérations que Me G.________ est intervenue successivement en qualité d'avocate stagiaire, puis d'avocate collaboratrice. Les prestations qu’elle a fournies doivent dès lors être indemnisées selon le tarif applicable à chacune de ces périodes.
Pour certaines dates, la recourante a comptabilisé, le même jour, au titre de l’activité de Me G.________, plusieurs échanges avec la cliente et/ou avec le conseil de la partie adverse, sous la forme d’un entretien téléphonique et d’un courriel, de deux entretiens téléphoniques, de deux courriels ou encore de deux entretiens téléphoniques accompagnés de deux courriels. Ces diverses opérations apparaissent toutefois manifestement se rapporter à un seul et même échange et aucun élément particulier ne justifie leur indemnisation distincte. Il convient dès lors de ne retenir qu’une seule intervention pour chacune des dates concernées. Il convient ainsi de retrancher un total de 1 heure et 21 minutes. S'agissant de l'activité déployée par Me G.________ en qualité d'avocate stagiaire, il y a lieu de déduire 57 minutes, soit 8 minutes pour l’entretien téléphonique du 17 mai 2024 avec l’avocat de la partie adverse, 2 minutes pour l’entretien téléphonique du 26 juillet 2024 avec l’étude de Me K.________, 2 minutes pour l’entretien téléphonique du 26 juillet 2024 avec la cliente, 2 minutes pour l’entretien téléphonique du 20 août 2024 avec l’étude de Me K.________, 19 minutes pour les deux courriels adressés à la cliente (2 x 6 min.) et pour l’un des entretiens téléphoniques avec cette dernière (7 min.) intervenus le 20 septembre 2024, 12 minutes pour l’envoi d’un courriel à l’avocat de la partie adverse le 20 septembre 2024 et 12 minutes pour le courriel adressé à la cliente le 9 octobre 2024. Quant à l'activité déployée par Me G.________ en qualité d'avocate brevetée, il convient de retrancher 24 minutes, soit 12 minutes pour l’un des deux courriels envoyés à la cliente le 5 mai 2025 et 12 minutes pour l’un des deux courriels adressés à cette dernière le 4 juin 2025.
Plusieurs autres opérations portées en compte au titre de l'activité de l'avocate stagiaire doivent également être retranchées. Il convient ainsi de déduire les 12 minutes comptabilisées le 31 mai 2024 pour le courrier adressé à la juge de paix, celui-ci ne constituant qu’un avis de transmission de l’écriture déposée le même jour et relevant dès lors du travail de secrétariat, non indemnisable. Au demeurant, cette opération doit être considérée comme comprise dans le temps retenu pour la rédaction du projet d’écriture ainsi que pour sa reprise et sa finalisation. La durée comptabilisée à ce titre, de 3 heures et 15 minutes, apparaît en effet largement suffisante pour englober également cette démarche. Les 3 et 12 minutes portées en compte le 5 juin 2024 pour respectivement un courriel envoyé à la cliente et un entretien téléphonique avec celle-ci doivent aussi être déduites. Dès lors que cette date correspond au jour de l'audience devant la juge de paix et qu'un « entretien avec la cliente avant/après audience » a déjà été comptabilisé, les opérations précitées doivent être tenues pour incluses dans ces entretiens et ne justifient pas une indemnisation distincte. De même, les 3 minutes indiquées le 10 juin 2024 pour un entretien téléphonique avec le greffe de la justice de paix doivent être retranchées. Cet échange, intervenu le jour même de l'envoi aux parties de l'avis de fixation de l'audience du 10 octobre 2024, relève manifestement de l'organisation de celle-ci et, partant, du travail de secrétariat.
Quant à l’activité déployée par la recourante ou par Me G.________ en qualité de collaboratrice, certains déductions doivent également être opérées. Il convient ainsi de retrancher les 12 minutes comptabilisées le 21 octobre 2024 pour l’envoi d’un courrier à la juge de paix. Cette écriture constitue en effet un avis de transmission du complément à la requête d’assistance judiciaire déposé le même jour et relève, à ce titre, du travail de secrétariat. La liste des opérations mentionne par ailleurs un courriel adressé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) le 8 juillet 2025, sans autre précision. Or, l'objet de cette démarche ne peut être déterminé sur la base des pièces au dossier et aucun élément ne permet d'en établir le lien avec l’exécution du mandat d'office. Cette opération, comptabilisée à hauteur de 12 minutes, ne saurait dès lors être indemnisée.
S’agissant des opérations portées en compte le même jour pour la recourante et pour Me G.________, certaines d’entre elles se recoupent et ne peuvent être indemnisées cumulativement. Ainsi, le 14 mai 2024, Me B.________ a comptabilisé une heure de conférence avec sa cliente. Le même jour, elle a également porté en compte 30 minutes d’activité d’avocate stagiaire consacrées à la reprise du dossier et à un entretien téléphonique avec la cliente, ainsi que 12 minutes pour un courriel adressé à cette dernière. Or, ces opérations apparaissent faire double emploi avec la conférence ou relever de démarches qui pouvaient raisonnablement être traitées dans le cadre de celle-ci. Il ne se justifie donc pas de les indemniser en sus de la conférence. Il convient dès lors de retrancher 42 minutes du temps annoncé au titre de l’activité de l’avocate stagiaire. En outre, le 21 mai 2024, la recourante a comptabilisé 12 minutes pour un courrier envoyé à la justice de paix, ainsi que 12 minutes d’activité d’avocate stagiaire pour un courriel à la cliente. Cette dernière opération apparaît correspondre à un simple avis de transmission à la cliente de la lettre adressée le même jour à l’autorité de protection et ne justifie dès lors pas indemnisation distincte. Les 12 minutes correspondantes doivent par conséquent être déduites. Enfin, le 28 mars 2025, des échanges de courriels sont mentionnés tant au titre de l’activité de la recourante qu’à celui de sa collaboratrice. Faute d'éléments permettant de distinguer leurs interventions ou d’établir la nécessité propre de chacun d’elles, seule l'opération comptabilisée à hauteur de 15 minutes sera retenue, celle annoncée pour 12 minutes devant être retranchée.
Un courriel et un entretien téléphonique avec Me I.________ ont été portés en compte le 15 mai 2025 au titre de l’activité de la collaboratrice, à raison de respectivement 12 et 15 minutes. Or, il ne ressort pas du dossier que l’avocat précité soit intervenu dans la présente procédure, ni qu'il appartienne à l'étude du conseil de la partie adverse ou de la curatrice. Faute de pouvoir rattacher ces échanges à l’exécution du mandat d’office, le temps qui leur a été consacré ne sera pas retenu. Il convient dès lors de retrancher 27 minutes à ce titre. La durée de 6 minutes comptabilisée le 21 mai 2025 pour un courriel adressé à Me J.________ sera également déduite. En effet, il ne ressort pas davantage du dossier que cet avocat soit intervenu dans la présente procédure ou qu'il soit rattaché à l'étude du conseil de la partie adverse ou de la curatrice.
Il résulte de ce qui précède qu’un total de 3 heures et 54 minutes doit être retranché, soit 2 heures et 21 minutes au titre de l’activité déployée par Me G.________ en qualité d’avocate stagiaire et 1 heure et 33 minutes au titre de l’activité des avocates brevetées. Le temps indemnisable peut dès lors être arrêté à 20 heures et 47 minutes (23h08 – 2h21) au tarif applicable aux avocates stagiaires et à 12 heures et 27 minutes (14h – 1h33) au tarif applicable aux avocates brevetées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, respectivement de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me B.________ peut être arrêtée au montant arrondi de 5'312 fr., à savoir titre d’honoraires, 226 fr. 40 de débours forfaitaires (5 % de 4'527 fr. 20 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 160 fr. de vacations et 398 fr. (8,1 % de 4'913 fr. 60 [4527 fr. 20 + 226 fr. 40 + 160 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
4.
4.1
En conclusion, le recours de Me B.________ doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre I de son dispositif dans le sens du considérant qui précède (cf. supra consid. 3.3). Il est confirmé pour le surplus.
4.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 106 CPC).
4.3
Quand bien même la recourante obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a fait que défendre ses propres intérêts et la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 21 avril 2026 est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. fixe l'indemnité intermédiaire de conseil d'office d’A.________, allouée à Me B.________, à 5'312 fr. (cinq mille trois cent douze francs), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 14 mai 2024 au 25 novembre 2025.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :