Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CREP 2026/691

CREP 2026/691

Rubrum

a TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 31 août 2026

Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Bruno

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Art. 64 al. 2, 85 al. 4 let. a, 90 et 91 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 par la Commission de D.________ dans la cause n° PE26.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 9 avril 2026, la Commission de D.________ (ci-après : la Commission de police) a condamné B.________ à une amende d’ordre de procédure de 200 fr. pour violation de l’art. 205 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Le pli recommandé contenant cette ordonnance est revenu en retour à la Commission de police le 20 avril 2026 avec la mention « non réclamé ». La Commission de police l’a renvoyée à B.________ par courrier simple le 21 avril 2026.

2. Par ordonnance du 19 mai 2026, la Commission de police a sommé B.________ de régler l’amende d’ordre, prononcée par ordonnance du 9 avril 2026, et a mis les frais de sommation, par 30 fr. à sa charge.

3. Le 21 mai 2026, B.________ a indiqué « former opposition » contre les ordonnances des 9 avril et 19 mai 2026 de la Commission de police.

Le 1er juin 2026, la Commission de police a informé B.________ que son opposition ne portait que sur les frais de sommation et non sur le montant mentionné dans l’amende d’ordre de procédure, lequel était déjà « entré en vigueur » dans la mesure où ce dernier ne s’y était pas opposé dans le délai de 10 jours. Elle a indiqué qu’elle maintenait la sommation à son encontre pour le surplus.

Dans un courrier daté du 1er juin 2026, parvenu à la Commission de police le 10 juin 2026, B.________ a indiqué « former opposition » à la sommation.

Le 19 juin 2026, la Commission de police a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

4. 4.1 L’art. 64 al. 2 CPP (1ere phrase) prévoit que les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Bien que l’autorité compétente en matière de contraventions ne soit pas mentionnée, la doctrine est d’avis qu’elle est également compétente pour infliger des amendes d’ordre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 64 CPP).

L’autorité de recours compétente est celle instituée par les art. 393 ss CPP, et en particulier l’art. 395 let. a CPP (Frischknecht/Reut in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 8 ad art. 64 StPO).

4.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.

4.3 Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

5. 5.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2).

5.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

5.3 En l’espèce, dans son courrier du 21 mai 2026, le recourant indique « former opposition » contre les ordonnances des 9 avril et 19 mai 2026 et, dans son courrier du 1er juin 2026, il indique « former opposition » contre la sommation, soit l’ordonnance du 19 mai 2026. La Chambre de céans ignore donc si le courrier du recourant du 21 mai 2026 doit être considéré comme un recours ou si seule la question de l’opposition à l’ordonnance du 19 mai 2026 se pose. La question peut toutefois demeurer ouverte étant donné que, selon les informations de la Poste suisse, le pli recommandé comprenant l’ordonnance du 9 avril 2026 est revenu en retour à la Commission de police le 20 avril 2026 avec la mention « non réclamé » et que, dans un tel cas, il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que cette ordonnance a été notifiée au recourant le 17 avril 2026, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours. Partant, le délai de 10 jours pour recourir est arrivé à échéance le 27 avril 2026. Ainsi, si le courrier du recourant du 21 mai 2026 devait être considéré comme un recours, il serait de toute manière tardif et, par conséquent, irrecevable. Quant à l’opposition formée par le recourant le 21 mai 2026 contre l’ordonnance du 19 mai 2026, la Chambre de céans n’est pas compétente pour la traiter. Le dossier doit donc être renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP, par renvoi de l’art. 357 CPP.

6. Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu’il concerne l’ordonnance du 9 avril 2026 de la Commission de police doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le dossier renvoyé à la Commission de D.________ s’agissant de l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance du 19 mai 2026.

Comme on ignore si la volonté du recourant était de recourir contre l’ordonnance du 9 avril 2026 ou d’uniquement faire opposition à l’ordonnance du 19 mai 2026 que la Commission de D.________ n’a, par erreur, pas traité, les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

Le recours est irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance du 9 avril 2026 de la Commission de D.________.

II.

Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de D.________ pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III.

Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Chef de division de la Commission de D.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :