CREP 2026/710
CREP 2026/710
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 septembre 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Manca
*****
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Ensuite d’une plainte déposée le 12 septembre 2025 par B.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________, respectivement contre inconnu pour accès indu à un système informatique
(art. 143bis al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), escroquerie (art. 146 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP).
Il est tout d’abord reproché à C.________, respectivement à une ou plusieurs personnes inconnues d’avoir, en un lieu indéterminé en 2023, frauduleusement accédé à la boîte électronique de B.________» et d’avoir, le 31 juillet 2025, adressé un courriel à l’employeur de celle-ci, en son nom, lui demandant de verser son salaire sur le compte bancaire D.________ IBAN aaa au nom de « F.________ », de sorte qu’un montant de 2'146 fr. 25 a été versé sur ledit compte, à une date indéterminée entre août 2025 et septembre 2025. Il est en outre reproché à l’escroc d’avoir utilisé l’adresse électronique de B.________ pour adresser, le 26 août 2025, un courriel à l’assurance responsabilité-G.________ SA, en son nom, requérant de verser le remboursement d’une facture d’un montant de 1'634 fr. 70 sur le compte J.________ IBAN bbb au nom de « C.________ », de sorte que, le 1er septembre 2025, dit montant a été viré sur ledit compte bancaire.
b) Au pied de sa plainte, B.________ a requis que Me Martine Dang lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
B.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que les faits étaient clairs et ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique.
C.
Par acte du 23 juillet 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 12 septembre 2025 et que Me Martine Dang soit désignée en tant que conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérant. Elle a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours.
Le 10 août 2026, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé, précisant que les démarches entreprises par la recourante auprès de son assurance et de son employeur n’étaient nullement impliquées dans la procédure pénale, que la procédure ayant trait à la cyber-escroquerie devait se solder par un classement, et que pour l’infraction de blanchiment d’argent, dont la délégation se ferait auprès des autorités bernoises, la recourante aurait la possibilité de se constituer auprès de l’autorité compétente. De surcroît, le Ministère public estimait que, s’agissant d’infractions poursuivies d’office, le dommage subi pouvait être facilement établi par extrait bancaire ou factures engendrées par l’infraction, ce que la police avait déjà pu constater et préciser. Enfin, le rapport de police indiquait que les auteurs de l’escroquerie se trouvaient en E*** et qu’il n’était pas possible de déterminer leur identité. Au vu de ces éléments, la procureure a confirmé sa décision du 10 juillet 2026.
Le 27 août 2026, B.________, par son conseil, s’est spontanément déterminée, confirmant les conclusions prises au pied de son recours.
En droit
1.
1.1
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 14 décembre 2024/906 consid. 1.1 ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, dans sa composante du droit d’obtenir une décision motivée. Elle soutient que la motivation du Ministère public quant au refus de lui désigner un conseil juridique gratuit serait manifestement insuffisante, la procureure n’ayant pas exposé de manière concrète en quoi l’examen des infractions considérées serait simple pour une personne ne jouissant d’aucune formation juridique. Elle lui reproche également de ne pas avoir analysé toutes les conditions découlant de l’art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l’indigence et les chances de succès d’un procès.
2.2
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées).
2.3
En l’espèce, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la recourante se pose au vu de la motivation très sommaire de l’ordonnance. Elle peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3), le recours doit être admis sur le fond.
3.
3.1
Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 al. 1 et 2 CPP, la recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la cause ne présenterait aucune complexité particulière et qu’elle serait en mesure d’assurer seule la défense de ses intérêts. Elle fait valoir que la prévenue n’aurait pas agi seule, que son activité délictueuse serait typique d’une « money-mule » et qu’elle aurait agi dans le cadre d’un réseau d’escrocs impliquant des auteurs basés en E***. De surcroît, la prévenue serait domiciliée dans le canton de K*** et le rapport de police suggérerait la délégation de sa poursuite pour blanchiment d’argent aux autorités bernoises. Cette dernière infraction figurant parmi les plus complexes du Code pénal, l’affaire serait donc plus compliquée que ce que le Ministère public prétend, dite autorité ayant même annoncé, dans son avis de prochaine clôture du 10 juillet 2026, qu’elle avait l’intention de rendre une ordonnance de suspension contre inconnu et de classement contre la prévenue. Clore ainsi une procédure entière au motif que la prévenue serait domiciliée dans un autre canton reviendrait à se soustraire aux règles de compétence intercantonale. La recourante soutient également que l’examen des conditions d’application de l’art. 146 CP concernant l’escroquerie serait délicat, notamment s’agissant de l’établissement de la condition de l’astuce, étant donné qu’il conviendrait de déterminer le rôle exact joué par les auteurs à l’origine du piratage de son adresse électronique, les instigateurs opérant depuis l’E***, et la prévenue elle-même en sa qualité de « money-mule ». Par ailleurs, au vu de la quotité de son salaire net, soit 3'289 fr. 65, la condition de l’indigence serait manifestement réalisée et la recourante ne bénéficierait pas des connaissances juridiques nécessaires lui permettant de sauvegarder ses droits sans l’assistance d’un avocat. Enfin, ses prétentions civiles – plus particulièrement le dommage économique et le tort moral subi du fait de l’usurpation de son identité, – ainsi que pénales présenteraient de bonnes chances de succès.
3.2
Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, respectivement de l’action pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_267/2021 précité ; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
3.3
En l’espèce, on doit admettre, avec la recourante, que l’affaire présente assurément une certaine complexité, dans la mesure où elle revêt un caractère international, voire intercantonal si le Ministère public devait finalement suivre la suggestion de la police tendant à transférer aux autorités bernoises l’aspect lié au blanchiment d’argent. Il en va de même des mécanismes relativement compliqués des agissements ayant permis les deux virements au préjudice de la plaignante. La nature des infractions en cause présente en outre indéniablement des difficultés juridiques, auxquelles un justiciable sans aucune formation juridique ne peut faire face seul. Pour le surplus, les conditions de l’indigence et des chances de succès n’ont pas été examinées par la procureure, qui ne paraît pas les contester. Ces deux composantes sont, dans tous les cas, évidentes.
Dans ces circonstances, B.________ a besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale, et plus particulièrement pour faire valoir ses prétentions civiles. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique n’était pas nécessaire. Le recours est ainsi bien fondé.
4.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Martine Dang est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 12 septembre 2025 (cf. CREP 20 mars 2025/198 ; CREP 8 février 2024/80 ; CREP 14 novembre 2022/798). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, non contesté, est maintenu.
Au vu du sort du recours, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise et Me Martine Dang désignée en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1%, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis, seront, vue l’issue du recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Accorde l’assistance judiciaire gratuite à B.________ et désigne Me Martine Dang en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 12 septembre 2025 ; » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Me Martine Dang est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Martine Dang, avocate (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :