AS 1998 2224
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur (Règlement des patentes du Rhin supérieur)
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur (Règlement des patentes du Rhin supérieur)
du 2 avril 1998 entré en vigueur le 1er juillet 19981
Chapitre 1: Dispositions générales
Article 1.01 Définitions Dans le présent règlement on appelle:
1. «bateau» un bateau de navigation intérieure, un navire de mer ou un engin
flottant;
2. «bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou
essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
3. «navire de mer» un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation
maritime ou côtière;
4. «engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à
travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;
5. «bateau de plaisance» un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au
sport ou à la plaisance;
6. «bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de plus
de douze passagers;
7. «remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
8. «pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un
convoi poussé;
9. «bateau de service de l’administration» un bateau dont la longueur ne dépasse
pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l’administration;
10. «bateau des services d’incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas
15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;
11. «longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non
compris; 12. «largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
13. «formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de
manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l’assemblage;
14. «équipage de pont» l’équipage minimum à l’exclusion du personnel des
machines;
15. «matelot», «matelot garde-moteur», «maître-matelot», «timonier» une personne
possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942 relatives aux équipages;
RS 747.224.221 1 Article premier de l’O du DETEC du 2 avril 1998 (RS 747.224.221.1; RO 1998 1568) 2 RS 747.224.131
2224 1998-0055
Règlement des patentes du Rhin supérieur RO 1998
16. «temps de navigation» le temps passé à bord d’un bateau se trouvant en cours
de voyage.
Article 1.02 Champ d’application Le présent règlement fixe le régime des patentes de navigation sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) pour les différents types et dimensions de bateaux ainsi que les conditions d’obtention.
Article 1.03 Patente obligatoire
1. Pour conduire un bateau sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere
Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22), il faut être titulaire d’une patente du Rhin supérieur, conformément au présent règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné. 2. La grande ou la petite patente du Rhin supérieur est délivrée pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02) ou pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22). La patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur ne sont délivrées que pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22).
3. Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l’exception des
bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite conforme aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit. 4. La patente obligatoire pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m qui a) ne sont actionnés que par la force musculaire, b) ne naviguent qu’à la voile ou c) ne sont munis que d’une machine de propulsion d’une puissance ne dépassant pas 3,68 kW est exclusivement régie par la loi fédérale du 3 octobre 19753 sur la navigation intérieure ou par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin.
Article 1.04 Types de patente
1. Au sens du présent règlement on distingue les types de patentes du Rhin
supérieur suivants: a) la grande patente du Rhin supérieur pour la conduite de tous les bateaux, b) la petite patente du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m, à l’exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple, et pour la
3 RS 747.201
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conduite des bateaux destinés au transport de douze passagers au maximum, c) la patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m, d) la patente de l’administration pour le Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de service de l’administration et des bateaux des services d’incendie. 2. Les patentes visées au chiffre 1 ci-dessus permettent également la conduite des bateaux prévus à l’article 1.03, chiffre 4.
Chapitre 2: Exigences pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur
Article 2.01 Grande patente du Rhin supérieur
1. Le candidat à la grande patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au
moins, être réputé apte et justifier d’un temps de navigation de quatre ans en tant que membre d’un équipage de pont, dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d’un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a) est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B24 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rheinschiffahrtsdirektion); b) n’a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage; c) est qualifié, à savoir lorsqu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessite la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 28 novembre 19965 relatif à la délivrance des patentes du Rhin. 180 jours de navigation effective en
4 Le texte des annexes de ce règlement n’est pas publié au RO. Des tirés à part incluant les annexes peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 5 Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
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navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. 365 jours consécutifs comptent, au maximum, pour 180 jours de navigation effective. Est pris en compte comme temps de navigation selon le chiffre 1, que le candidat n’est pas tenu d’effectuer en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot: a) jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation des personnes titulaires d’une attestation agréée par la Direction de la navigation rhénane de Bâle et certifiant qu’elles ont accompli avec succès une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d’apprentissage pratique; b) jusqu’à concurrence d’un an au maximum le temps de navigation en mer effectué comme membre d’un équipage de pont, étant entendu que
250 jours de navigation maritime comptent pour un an de temps de
navigation.
4. Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot,
matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la grande patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la grande patente du Rhin supérieur est demandée: a) pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année. b) pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22): quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande.
Article 2.02 Petite patente du Rhin supérieur
1. Le candidat à la petite patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au
moins, être réputé apte et justifier, en navigation intérieure, d’un temps de navigation d’un an au moins comme matelot ou matelot garde-moteur à bord d’un bateau motorisé.
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il
a) est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle; b) n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage; c) est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.
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3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la
conduite nécessiterait la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 28 novembre 19966 relatif à la délivrance des patentes du Rhin. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
4. Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot,
matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la petite patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la petite patente du Rhin supérieur est demandée: a) pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année; b) pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 156.02) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22): quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande de patente.
Article 2.03 Patente de sport du Rhin supérieur 1. Le candidat à la patente de sport du Rhin supérieur doit être âgé de 18 ans au moins et être réputé apte.
2. Le candidat est réputé apte lorsqu’il:
a) est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle; b) n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau; c) est qualitfié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.
3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont
«Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus: a) soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années, b) soit, dans le cadre d’une formation appropriée, au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.
4. Les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de
15 ans au moins.
6 RS 747.224.121
Règlement des patentes du Rhin supérieur RO 1998
Article 2.04 Patente de l’administration pour le Rhin supérieur
1. Le candidat à la patente de l’administration pour le Rhin supérieur doit:
a) être âgé de 21 ans au moins; b) appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d’incendie suisse agréé; c) être physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle; d) être qualifié, à savoir disposer des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet; e) avoir exercé pratiquement, pendant trois ans au moins, la navigation intérieure, dont au moins trois mois au cours de la dernière année; f) avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus au moins seize fois au cours des dix années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années. 2. Le service dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au chiffre 1, lettres b), e) et f).
Article 2.05 Justification du temps de navigation et des voyages effectués
1. Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere
Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d’un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l’Annexe F du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19947. Ce livret doit être délivré par l’autorité compétente. Il peut être établi en langue allemande, française ou néerlandaise. 2. Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité selon l’article 3.05, chiffre 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l’obtention du dit certificat. 3. Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d’un livret de service de la navigation maritime.
4. Le temps de fréquentation d’une école professionnelle de batelier doit être
justifié au moyen du certificat délivré par une telle école. 5. Les documents visés aux chiffres 2 à 4 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise.
7 RS 747.224.131
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Chapitre 3: Procédures d’admission et d’examen
Article 3.01 Commission d’examen La Direction de la navigation rhénane de Bâle institue une commission d’examen. Celle-ci se compose d’un président appartenant à la Direction de la navigation rhénane de Bâle et d’au moins un examinateur titulaire de la patente du type demandé ou de la grande patente du Rhin supérieur.
Article 3.02 Demande
1. Le candidat à une patente du Rhin supérieur ou à une extension de la patente
du Rhin supérieur doit adresser à la Direction de la navigation rhénane de Bâle une demande d’admission à l’examen et de délivrance de la patente du Rhin supérieur comprenant les indications suivantes: a) nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse; b) type de la patente demandée; c) secteur du Rhin pour lequel la patente est demandée.
2. La demande doit être accompagnée:
a) d’une photo d’identité récente; b) d’un certificat médical conforme à l’annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S’il subsiste des doutes quant à l’aptitude physique et psychique du candidat, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés; c) si nécessaire, de la justification du temps de navigation et des voyages effectués; d) d’une copie de la carte d’identité ou du passeport du candidat. 3. L’exigence relative à l’aptitude visée aux articles 2.01, chiffre 2, lettre b), 2.02, chiffre 2, lettre b), ou 2.03, chiffre 2, lettre b), est considérée comme remplie lorsque le candidat présente à la Direction de la navigation rhénane de Bâle: – un extrait, en bonne et due forme, de son casier judiciaire ou – un document équivalent. Les personnes dont le domicile ne relève pas du champ d’application du présent règlement doivent présenter le document correspondant, établi en bonne et due forme en vertu du droit applicable à leur domicile. Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois. 4. Si la grande ou la petite patente du Rhin supérieur doit être étendue à l’autre secteur, il suffit d’accompagner la demande de la copie de la patente et de la justification des voyages effectués. Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle n’est pas tenue d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au chiffre 2, lettre b), ni du document visé au chiffre 3 ci-dessus.
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Article 3.03 Admission 1. Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des chiffres 2, lettres c), ainsi que les conditions visées à l’article 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Le refus de la demande doit être motivé. 2. La Direction de la navigation rhénane de Bâle peut décréter qu’un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l’article 2.01, chiffre 2, lettre b), à l’article 2.02, chiffre 2, lettre b) ou à l’article 2.03, chiffre 2, lettre b), n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).
Article 3.04 Examen
1. Le candidat doit prouver à la commission d’examen que, conformément au
programme d’examen de l’annexe C, il: a) maîtrise suffisamment les prescriptions relatives à la conduite des bateaux, a acquis les connaissances nautiques et techniques nécessaires à la conduite sûre de ces derniers, dispose des capacités professionnelles requises et connaît les principes de base de la prévention des accidents; b) connaît suffisamment le secteur en question.
2. Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à l’article
2.01, chiffre 1, et à l’article 2.02, chiffre 1, l’examen nécessaire pour l’obtention de la grande patente du Rhin supérieur ou de la petite patente du Rhin supérieur est théorique; l’examen nécessaire pour l’obtention de la patente de sport du Rhin supérieur ou de la patente de l’administration pour le Rhin supérieur est composé d’une partie théorique et d’une partie pratique.
3. Les raisons d’un échec éventuel sont communiquées au candidat. La
commission d’examen peut lier la participation à une nouvelle session d’examen à certaines exigences ou conditions, ou accorder certaines dispenses.
Article 3.05 Dispenses et extensions
1. Le candidat qui a réussi l’examen final d’une formation professionnelle peut
être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont fait l’objet d’un examen reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. 2. Le titulaire d’un certificat de conduite visé à l’article 1.03, chiffre 3, peut être dispensé de la partie de l’examen pour la patente de sport du Rhin supérieur portant sur les connaissances nautiques. 3. Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle doit remplir les conditions d’admission visées à
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l’article 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont- route, p.k. 149.22).
4. Sur demande, le titulaire d’une patente de l’administration pour le Rhin
supérieur obtient sans examen une patente de sport du Rhin supérieur.
5. Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur qui demande un autre type de
patente du Rhin supérieur selon l’article 1.04 ou l’extension de sa patente à un autre secteur, peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont déjà été testées avant l’octroi de la patente du Rhin supérieur.
Article 3.06 Délivrance et extension des patentes du Rhin supérieur 1. Si le candidat a réussi l’examen, la Direction de la navigation rhénane de Bâle lui délivre la patente du Rhin supérieur correspondante, selon le modèle de l’annexe A. La mention suivante est portée sur la patente: «Grande patente du Rhin supérieur», «Petite patente du Rhin supérieur», «Patente de sport du Rhin supérieur» ou «Patente de l’administration pour le Rhin supérieur». 2. Les conditions visées à l’article 3.03, chiffre 1, ou les restrictions visées aux articles 1.03, chiffre 2, et 5.02, chiffre 3, doivent être mentionnées sur la patente.
3. En cas de détérioration ou de perte d’une patente du Rhin supérieur, la
Direction de la navigation rhénane de Bâle établit, sur demande, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à la Direction de la navigation rhénane de Bâle. Toute patente détériorée ou retrouvée doit être remise à la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou lui être présentée en vue de son annulation.
Chapitre 4: Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur
Article 4.01 Contrôle de l’aptitude physique et psychique 1. Le titulaire de la grande patente du Rhin supérieur, de la petite patente du Rhin supérieur ou de la patente de sport du Rhin supérieur doit renouveler la prévue de son aptitude physique et psychique en présentant à la Direction de la navigation rhénane de Bâle un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois: a) tous les cinq ans entre l’âge de 50 ans et de 65 ans; b) tous les ans à partir de 65 ans. Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents à la Direction de la navigation rhénane de Bâle.
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2. Indépendamment du chiffre 1 ci-dessus, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut, lorsqu’elle a des doutes quant à l’aptitude physique et psychique du titulaire d’une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d’un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et attestant l’aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n’en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés. 3. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites.
Article 4.02 Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur
1. La validité de la patente du Rhin supérieur est suspendue
a) sur décision de la Direction de la navigation rhénane de Bâle, qui fixe la durée de la suspension. L’autorité peut prendre une telle décision lorsque les conditions d’un retrait ne sont pas encore réunies mais qu’elle a des doutes quant à l’aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pendant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée; b) d’office, même en l’absence d’une décision, jusqu’au renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, si le titulaire ne fournit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l’article 4.01, chiffre 1, phrase 1. 2. Dans le cas visé au chiffre 1, lettre a) ci-dessus, la patente du Rhin supérieur doit être remise à la Direction de la navigation rhénane de Bâle, afin qu’elle la conserve en dépôt.
Article 4.03 Retrait de la patente du Rhin supérieur 1. Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est inapte au sens de l’article 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, la Direction de la navigation rhénane de Bâle doit lui retirer sa patente. 2. Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’article 3.06, chiffre 2, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut lui retirer sa patente. 3. La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai à la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou être présentée à celle-ci pour annulation.
4. Lors du retrait, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut décider
a) qu’une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l’expiration d’un délai d’au moins trois mois, ou b) que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.
5. Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une
nouvelle patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut le dispenser de tout ou partie de l’examen.
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Chapitre 5: Dispositions transitoires
Article 5.01 Validité des patentes de batelier pour le Rhin supérieur
1. Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur délivrées conformément aux
prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement ou dont la validité a été prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions. 2. Les dispositions de l’article 4.01 relatives au contrôle de l’aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier pour le Rhin supérieur visées au chiffre 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l’anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d’une patente de batelier pour le Rhin supérieur qui, à l’entrée en vigueur du présent règlement, ont atteint l’âge visé à l’article 4.01, chiffre 1, lettre a), doivent renouveler la preuve de leur aptitude physique et psychique d’ici à la prochaine échéance de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, il leur est délivré une patente conforme au modèle de l’annexe A1. 3. Les dispositions des articles 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes du Rhin supérieur visées au chiffre 1 ci-dessus.
Article 5.02 Correspondance des types de patentes 1. Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur valables visées à l’article 5.01, chiffre 1, correspondent aux patentes du Rhin supérieur visées à l’article 1.04, chiffre 1, selon le tableau suivant:
Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur corres- aux patentes du Rhin supérieur visées à l’article suivantes valables en vertu de l’article 5.01, pondent 1.04, chiffre 1, du présent règlement chiffre 1,
Patente de batelier pour le Rhin → Grande patente du Rhin supérieur supérieur Petite patente de batelier pour → Petite patente du Rhin supérieur le Rhin supérieur Patente de bâtiment de police → Patente de l’administration pour pour le Rhin supérieur le Rhin supérieur Patente de bâtiment des douanes → Patente de l’administration pour pour le Rhin supérieur le Rhin supérieur Patente de bâtiment des services → Patente de l’administration pour d’incendie pour le Rhin supérieur le Rhin supérieur Patente de sport pour le Rhin → Patente de sport du Rhin supérieur supérieur
2. Une patente de batelier pour le Rhin supérieure valable peut être échangée
contre une patente du Rhin supérieur valable pour le même secteur, conformément au tableau du chiffre 1 ci-dessus.
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3. Toute personne prouvant, avant le 1er juillet 1999, qu’avant l’entrée en vigueur du présent règlement elle a conduit un bateau de plaisance d’une longueur supérieure à 15 m obtient sur demande, sans examen, une patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite de bateaux de plaisance d’un déplacement de 15m3 au maximum. A titre de preuve, il suffit de fournir une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou par une association membre d’une fédération de sports nautiques reconnue.
Article 5.03 Prise en compte du temps de navigation Le temps de navigation et les voyages effectués avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.