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AS 1998 2993

Protocole N<sup>o</sup> 11 à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établie par la Convention

Texte original Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention

Conclu à Strasbourg le 11 mai 1994 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), Considérant qu’il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l’augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l’Europe, Considérant qu’il convient par conséquent d’amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme existantes par une nouvelle Cour permanente, Vu la Résolution no 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985, Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 6 octobre 1992, Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993, Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole no 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles

19 à 51):

RS 0.101.09

1998-0129 2993

Droits de l’Homme et Libertés fondamentales. Protocole no 11 RO 1998

Titre II

Cour européenne des Droits de l’Homme

Art. 19 Institution de la Cour Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contrac- tantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour euro- péenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.

Art. 20 Nombre de juges La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contrac- tantes.

Art. 21 Conditions d’exercice des fonctions 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les condi- tions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des juriscon- sultes possédant une compétence notoire.

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité

incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en applica- tion de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Art. 22 Election des juges 1. Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats pré- sentés par la Haute Partie contractante.

2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d’adhésion de nou-

velles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

Art. 23 Durée du mandat 1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d’une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans. 2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après leur élection. 3. Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d’une moitié des juges tous les trois ans, l’Assemblée parlementaire peut, avant de procé- der à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu’elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

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4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l’Assemblée parle- mentaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après l’élection. 5. Le juge élu en remplacement d’un juge dont le mandat n’est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

6. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

7. Les juges restent en fonctions jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Art. 24 Révocation Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises.

Art. 25 Greffe et référendaires La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le rè- glement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Art. 26 Assemblée plénière de la Cour La Cour réunie en Assemblée plénière a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles; b) constitue des Chambres pour une période déterminée; c) élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; d) adopte le règlement de la Cour; et e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

Art. 27 Comités, Chambres et Grande Chambre 1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2. Le juge élu au titre d’un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

3. Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-

présidents, les présidents des Chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l’Etat partie intéressé.

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Art. 28 Déclarations d’irrecevabilité par les comités Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.

Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond 1. Si aucune décision n’a été prise en vertu de l’article 28, une Chambre se pro- nonce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34.

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques

introduites en vertu de l’article 33. 3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Art. 30 Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d’une ques- tion peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.

Art. 31 Attributions de la Grande Chambre La Grande Chambre a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43; et b) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

Art. 32 Compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant

l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Art. 33 Affaires interétatiques Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispo- sitions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

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Art. 34 Requêtes individuelles La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisa- tion non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Art. 35 Conditions de recevabilité 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement recon- nus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de

l’article 34, lorsque a) elle est anonyme; ou b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de rè- glement, et si elle ne contient pas de faits nouvaux. 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. 4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Art. 36 Tierce intervention

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie

contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observa- tions écrites et de prendre part aux audiences. 2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Art. 37 Radiation 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou b) que le litige a été résolu; ou c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. 2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

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Art. 38 Examen contradictoire de l’affaire et procédure de règlement amiable

1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle

a) poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; b) se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnais- sent la Convention et ses protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe 1 b) est confidentielle.

Art. 39 Conclusion d’un règlement amiable En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Art. 40 Audience publique et accès aux documents 1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. 2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le prési- dent de la Cour n’en décide autrement.

Art. 41 Satisfaction équitable Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’impar- faitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Art. 42 Arrêts des Chambres Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

Art. 43 Renvoi devant la Grande Chambre 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire

soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Con- vention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire

par un arrêt.

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Art. 44 Arrêts définitifs

1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.

2. L’arrêt d’une Chambre devient définitif

a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

3. L’arrêt définitif est publié.

Art. 45 Motivation des arrêts et décisions 1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irreceva- bles, sont motivés. 2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts 1. Les Haute Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

Art. 47 Avis consultatifs 1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à

l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les proto- coles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. 3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Art. 48 Compétence consultative de la Cour La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Minis- tres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Art. 49 Motivation des avis consultatifs

1. L’avis de la Cour est motivé.

2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

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3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Art. 51 Privilèges et immunités des juges Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immuni- tés prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Art. 2 1. Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention; l’article 57 de la Convention devient l’article 52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Conven- tion sont supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respective- ment les articles 53 à 59 de la Convention. 2. Le titre I de la Convention s’intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre III «Dispositions diverses». Les intitulés figurant à l’annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention. 3. Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,» après le mot «s’appliquera»; au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément à l’article 25 de la présente Convention» sont respectivement remplacés par les mots «Cour» et «, comme le prévoit l’article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l’article 63» sont remplacés par les mots «l’article 56».

4. Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit:

a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et b) à l’article 4, dernière phrase, les mots «de l’article 63» sont remplacés par les mots «de l’article 56».

5. Le Protocole no 4 est amendé comme suit:

a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; b) à l’article 5, paragraphe 3, les mots «de l’article 63» sont remplacés par les mots «de l’article 56»; un nouveau paragraphe 5 s’ajoute et se lit comme suit: «Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article

34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de cer-

tains d’entre eux.»; et c) le paragraphe 2 de l’article 6 est supprimé.

6. Le Protocole no 6 est amendé comme suit:

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a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et b) à l’article 4, les mots «en vertu de l’article 64» sont remplacés par les mots «en vertu de l’article 57».

7. Le Protocole no 7 est amendé comme suit:

a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; b) à l’article 6, paragraphe 4, les mots «de l’article 63» sont remplacés par les mots «de l’article 56»; un nouveau paragraphe 6 s’ajoute et se lit comme suit: «Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»; et c) le paragraphe 2 de l’article 7 est supprimé.

8. Le Protocole no 9 est abrogé.

Art. 3 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 4 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 3. L’élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l’établissement de la nouvelle Cour pourront être pri- ses, conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Art. 5 1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

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2. Les requêtes pendantes devant la Commission qui n’ont pas encore été déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole. 3. Les requêtes déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Proto- cole continuent d’être traitées par les membres de la Commission dans l’année qui suit. Toutes les affaires dont l’examen n’est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.

4. Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l’entrée en vigueur du

présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l’ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n’ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l’une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l’affaire. Si une Chambre se prononce sur l’affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l’ancien article 32 de la Convention. 5. Les affaires pendantes devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à la date d‘entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions de ce Proto- cole. 6. Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l’examen en vertu de l’ancien article 32 n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.

Art. 6 Dès lors qu’une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commis- sion ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l’ancien article 25 ou à l’ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette restriction continuera à s’appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.

Art. 7 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c) la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses disposi- tions conformément à l’article 4; et d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Suivent les signatures

Droits de l’Homme et Libertés fondamentales. Protocole no 11 RO 1998

Annexe Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de ses Protocoles3 Article 1 – Obligation de respecter les droits de l’homme Article 2 – Droit à la vie Article 3 – Interdiction de la torture Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté Article 6 – Droit à un procès équitable Article 7 – Pas de peine sans loi Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 10 – Liberté d’expression Article 11 – Liberté de réunion et d’association Article 12 – Droit au mariage Article 13 – Droit à un recours effectif Article 14 – Interdiction de discrimination Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers Article 17 – Interdiction de l’abus de droit Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits [. . .] Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général Article 53 – Sauvegarde des droits de l’homme reconnus Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres Article 55 – Renonciation à d’autres modes de règlement des différends Article 56 – Application territoriale Article 57 – Réserves Article 58 – Dénonciation Article 59 – Signature et ratification

Protocole additionnel Article 1 – Protection de la propriété Article 2 – Droit à l’instruction

3 Les intitulés des nouveaux articles 19 à 51 de la Convention figurent déjà dans le présent Protocole.

Droits de l’Homme et Libertés fondamentales. Protocole no 11 RO 1998

Article 3 – Droit à des élections libres Article 4 – Application territoriale Article 5 – Relations avec la Convention Article 6 – Signature et ratification

Protocole no 4 Article 1 – Interdiction de l’emprisonnement pour dette Article 2 – Liberté de circulation Article 3 – Interdiction de l’expulsion des nationaux Article 4 – Interdiction des expulsions collectives d’étrangers Article 5 – Application territoriale Article 6 – Relations avec la Convention Article 7 – Signature et ratification

Protocole no 6 Article 1 – Abolition de la peine de mort Article 2 – Peine de mort en temps de guerre Article 3 – Interdiction de dérogations Article 4 – Interdiction de réserves Article 5 – Application territoriale Article 6 – Relations avec la Convention Article 7 – Signature et ratification Article 8 – Entrée en vigueur Article 9 – Fonctions du dépositaire

Protocole no 7 Article 1 – Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers Article 2 – Droit à un double degré de juridiction en matière pénale Article 3 – Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire Article 4 – Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Article 5 – Egalité entre époux Article 6 – Application territoriale Article 7 – Relations avec la Convention Article 8 – Signature et ratification Article 9 – Entrée en vigueur Article 10 – Fonctions du dépositaire

Droits de l’Homme et Libertés fondamentales. Protocole no 11 RO 1998

Champ d’application du protocole le 1er novembre 1998

Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Albanie 2 octobre 1996 1er novembre 1998 Allemagne 2 octobre 1995 1er novembre 1998 Autriche 3 août 1995 1er novembre 1998 Andorre 22 janvier 1996 1er novembre 1998 Belgique 10 janvier 1997 1er novembre 1998 Bulgarie 3 novembre 1994 1er novembre 1998 Chypre 28 juin 1995 1er novembre 1998 Croatie 5 novembre 1997 1er novembre 1998 Danemark 18 juillet 1996 1er novembre 1998 Espagne 16 décembre 1996 1er novembre 1998 Estonie 16 avril 1996 1er novembre 1998 Finlande 12 janvier 1996 1er novembre 1998 France 3 avril 1996 1er novembre 1998 Grèce 9 janvier 1997 1er novembre 1998 Hongrie 26 avril 1995 1er novembre 1998 Irlande 16 décembre 1996 1er novembre 1998 Islande 29 juin 1995 1er novembre 1998 Italie 1er octobre 1997 1er novembre 1998 Lettonie 27 juin 1997 1er novembre 1998 Liechtenstein 14 novembre 1995 1er novembre 1998 Lituanie 20 juin 1995 1er novembre 1998 Luxembourg 10 septembre 1996 1er novembre 1998 Macédoine 10 avril 1997 1er novembre 1998 Malte 11 mai 1995 1er novembre 1998 Moldova 12 septembre 1997 1er novembre 1998 Norvège 24 juillet 1995 1er novembre 1998 Pays-Bas4 21 janvier 1997 1er novembre 1998 Pologne 20 mai 1997 1er novembre 1998 Portugal 14 mai 1997 1er novembre 1998 Roumanie 11 août 1995 1er novembre 1998 Royaume-Uni 9 décembre 1994 1er novembre 1998 Jersey, Guernesey, Ile de Man 9 décembre 1994 1er novembre 1998 Russie 5 mai 1998 1er novembre 1998 Saint-Marin 5 décembre 1996 1er novembre 1998 Slovaquie 28 septembre 1994 1er novembre 1998 Slovénie 28 juin 1994 1er novembre 1998 Suède 21 avril 1995 1er novembre 1998 Suisse 13 juillet 1995 1er novembre 1998 République tchèque 28 avril 1995 1er novembre 1998 Turquie 11 juillet 1997 1er novembre 1998 Ukraine 11 septembre 1997 1er novembre 1998

4 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

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