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AS 1999 111

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 23, al. 1, 48, al. 2 et 4, 49, 51, al. 1 et 3, et 177 de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine et leur viande, ainsi que la viande et les abats de volaille figurant sous les numéros du tarif douanier indiqués en annexe.

Art. 2 Définitions

1 Par animal de boucherie du pays, on entend un animal dont l’accroissement de

poids a eu lieu pour l’essentiel sur le territoire douanier suisse ou qui y a passé la majeure partie de son existence. Pour les animaux de l’espèce chevaline, il faudra disposer d’une pièce d’identité délivrée par une organisation d’élevage reconnue. 2 Par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les morceaux parés provenant d’animaux du pays.

3 Par achat libre, on entend tout achat qui n’a pas été fait sur la base d’une

attribution selon l’art. 9, let. b.

4 Par abattages au sens de la présente ordonnance, on entend les abattages

estampillés d’animaux du pays qui, au moment de l’abattage, appartenaient au requérant d’une part de contingent tarifaire.

Chapitre 2: Taxation de la qualité

Art. 3 Principe 1 Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l’art. 5.

RS 916.341 1 RS 910.1; RO 1998 3033

1998-0179 111

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1999

2 Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:

a. les abattages à domicile; b. les abattages destinés à l’usage personnel; c. les animaux de l’espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage; d. les animaux abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de

1200 unités d’abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de

la qualité.

Art. 4 Taxation neutre de la qualité 1 Dans les entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage et sur les marchés publics surveillés qui offrent des animaux sur pied appartenant aux espèces bovine et ovine, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité, conformément à l’art. 34, al. 1, let. a.

2 Sont considérés comme une unité d’abattage une vache, une génisse, deux veaux,

un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.

Art. 5 Critères de taxation de la qualité 1 Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité: l’âge, la charnure, les tissus gras ainsi que les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2 Pour ce qui est des animaux abattus de l’espèce porcine, sont considérés comme

des critères de taxation de la qualité: la charnure ainsi que les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

Art. 6 Systèmes de taxation et de classification 1 Sur la base des critères prévus à l’art. 5, l’Office fédéral de l’agriculture (office) édicte une ordonnance définissant les systèmes de taxation et de classification. 2 L’office édicte une ordonnance désignant les appareils techniques nécessaires à la taxation et définissant leur utilisation et leur surveillance.

Chapitre 3: Surveillance des marchés publics et des abattoirs et mesures destinées à alléger le marché

Art. 7 Désignation et surveillance des marchés publics et des abattoirs 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 34, al. 1, let. b, désigne et organise, d’entente avec les cantons et les organisations paysannes, les marchés publics sur lesquels sont attribués, à des fins de dégagement, les animaux de l’espèce bovine et les moutons (moutons et agneaux de boucherie et agneaux de pâturage).

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2 Elle désigne, d’entente avec ses partenaires commerciaux, les abattoirs dans

lesquels sont attribués, à des fins de dégagement, les animaux de l’espèce bovine, les porcs, les chevaux (chevaux et poulains de boucherie) et les cabris.

3 Elle surveille régulièrement les marchés publics et les abattoirs.

Art. 8 Mesures destinées à alléger le marché 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 34, al. 1, let. c, peut, en cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres excédents temporaires, arrêter et appliquer les mesures suivantes, destinées à alléger le marché: a. dégagement des marchés publics surveillés; b. dégagement des abattoirs; c. campagnes de stockage; d. campagnes de ventes à prix réduits.

2 Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le

volume des mesures d’allégement ainsi que le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

Art. 9 Dégagement du marché L’organisation mandatée en vertu de l’art. 34, al. 1, let. c, attribue: a. lors du dégagement des abattoirs, les animaux de boucherie invendus selon leur poids à l’abattage, conformément au pourcentage prévu à l’art. 10, al. 1 et 3 et aux prix usuels sur le marché, tels qu’elle les a constatés; b. lors du dégagement des marchés publics surveillés, les animaux non vendus librement, conformément au pourcentage prévu à l’art. 10, al. 2 et aux prix usuels sur le marché, tels qu’elle les a constatés.

Art. 10 Participation au dégagement du marché

1 Si des animaux sont restés invendus, les détenteurs d’une part de contingent

tarifaire au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ch. 1 et 3, ont l’obligation de dégager les abattoirs au prorata de la part des 95% qui leur a été attribuée.

2 Si des animaux non pas été vendus librement, les détenteurs d’une part de

contingent tarifaire au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ch. 2 et let. c, ch. 2, ont l’obligation de dégager les marchés publics surveillés au prorata de la part des 5% ou des 10% qui leur a été attribuée. Pendant la période de commercialisation des agneaux de pâturage, les détenteurs d’un contingent selon l’art. 19, al. 1, let. c, ch. 1, peuvent être obligés à dégager les marchés publics surveillés au prorata de la part des 90% qui leur a été attribuée.

3 Si des animaux de boucherie sont restés invendus, les détenteurs d’une part de

contingent tarifaire au sens de l’art. 19, al. 1, let. d, ont l’obligation de dégager les abattoirs au prorata de la part des 100% qui leur a été attribuée. 4 La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d’une part de contingent tarifaire par voie de décision, en même temps que les parts de contingent tarifaire.

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Art. 11 Garantie du dégagement du marché

1 S’agissant de garantir le dégagement des marchés publics surveillés et des

abattoirs, le détenteur d’une part de contingent tarifaire peut être contraint par l’organisation mandatée à fournir des sûretés destinées au fonds «viande» s’il existe des doutes concernant sa solvabilité. 2 Le montant des sûretés tient compte du volume de la part de contingent tarifaire en question; il ne peut pas dépasser 300 000 francs.

Art. 12 Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits 1 Lors d’une campagne de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux de l’espèce bovine et porcine est financée par des contributions provenant du fonds «viande». 2 Lors d’une campagne de ventes à prix réduits, les prix des cuisses de gros bétail de boucherie pour la production de viande séchée, des jambons pour la production de jambon cru et de la viande d’étal pour la transformation sont diminués grâce à des contributions provenant du fonds «viande». 3 Les contributions de stockage prennent en compte la perte de qualité et de poids ainsi que les coûts du stockage, mais ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande que le produit avait au moment du stockage.

4 L’organisation mandatée établit les factures de l’office et les lui transmet.

5 L’office verse les contributions aux bénéficiaires.

Chapitre 4: Fonds «viande»

Art. 13

1 Le fonds «viande» sert au financement des tâches confiées à des organisations

privées en vertu de l’art. 34, al. 1, ainsi que des contributions allouées pour le stocage et les ventes à prix réduits.

2 Il est géré par l’office.

Chapitre 5: Importations Section 1: Dispositions générales

Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» 1 Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): a. CTP no 5.1: viande séchée à l’air (carne secca / bresaola); b. CTP no 5.2: viande de bœuf en conserve (corned beef, etc.); c. CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l’espèce bovine; d. CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l’espèce ovine; e. CTP no 5.5: viande halal des animaux de l’espèce bovine;

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f. CTP no 5.6: viande halal des animaux de l’espèce ovine; g. CTP no 5.7: autres viandes. 2 Le CTP «autres viandes» comprend les catégories de viande et de préparations de viande suivantes: a. viande des animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf; b. morceaux parés de la cuisse de bœuf; c. viande des animaux de l’espèce chevaline; d. viande des animaux de l’espèce ovine; e. viande des animaux de l’espèce caprine; f. abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine; g. pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes ainsi qu’abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.

Art. 15 Contingent tarifaire n° 6 «viande blanche» 1 Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite à partir de concentrés) est subdivisé en CTP: a. CTP n° 6.1: jambon séché à l’air; b. CTP n° 6.2: jambon en boîte et jambon cuit; c. CTP n° 6.3: produits de charcuterie; d. CTP n° 6.4: autres viandes. 2 Le CTP «autres viandes» comprend les catégories de viande et de préparations de viande suivantes: a. demi-carcasses de porcs; b. volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille; c. pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes.

Section 2: Attribution des parts de contingent tarifaire de viande des animaux appartenant aux espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, de demi-carcasses de porc ainsi que d’abats

Art. 16 Attribution des parts de contingent tarifaire Pour la période contingentaire, les parts de contingent tarifaire sont attribuées en pour-cent, en fonction de la part que représente la prestation individuelle fournie par les ayants droit, comparée à la prestation globale en faveur de la production suisse que les requérants ont légalement fait valoir.

Art. 17 Période de référence pour la prestation en faveur de la production suisse Pour calculer la prestation en faveur de la production suisse, on se réfère à la prestation fournie entre les 18e et 7e mois précédant le début de la période con- tingentaire.

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Art. 18 Prestation minimale en faveur de la production suisse L’attribution d’une part de contingent tarifaire requiert une prestation minimale en faveur de la production suisse dans les catégories de viande suivantes: a. 8 t (poids mort) de viande des animaux de l’espèce bovine; b. 8 t (poids mort) de viande des animaux de l’espèce porcine; c. 1 t (poids mort) de viande des animaux de l’espèce ovine; d. 1 t (poids mort) de viande des animaux de l’espèce caprine; e. 1 abattage de cheval ou de poulain; f. 100 achats libres de l’espèce concernée sur les marchés publics surveillés; g. 1 t d’achats d’aloyaux avec ou sans os.

Art. 19 Attribution en fonction des genres de prestations en faveur de la production suisse 1 Dans les différentes catégories de viande, les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction des genres suivants de prestations en faveur de la production suisse: a. viande et abats des animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse:

1. à raison de 90% d’après le nombre des abattages estampillés d’animaux du

pays de l’espèce bovine pendant la période de référence,

2. à raison de 5% d’après le nombre d’achats libres d’animaux du pays de

l’espèce bovine sur les marchés publics surveillés pendant la période de référence,

3. à raison de 5% d’après le nombre d’achats d’aloyaux, avec ou sans os,

d’animaux du pays de l’espèce bovine dans les abattoirs pendant la période de référence; b. morceaux parés de la cuisse de bœuf: en proportion de la quantité de morceaux parés et salés de la cuisse de bœuf d’origine suisse; c. viande et abats des animaux de l’espèce ovine:

1. à raison de 90% d’après le nombre d’abattages estampillés d’animaux du

pays de l’espèce ovine pendant la période de référence,

2. à raison de 10% d’après le nombre d’achats libres d’animaux du pays de

l’espèce ovine sur les marchés publics surveillés pendant la période de référence; d. viande et abats des animaux des espèces chevaline et caprine et demi-carcasses de porcs: en proportion du nombre d’abattages surveillés d’animaux du pays de l’espèce concernée pendant la période de référence. 2 Seul le propriétaire d’un animal au moment de l’abattage a le droit de demander que l’abattage estampillé soit pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse. Le requérant communique à l’organisation mandatée le nombre des abattages et les poids morts correspondants. Ceux-ci doivent être attestés par l’inspecteur des viandes. 3 Seul le premier acheteur a le droit de demander que ses achats libres soient pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse. N’est

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considérée comme telle que l'animal acheté librement et pour la première fois sur un marché public surveillé. 4 Seul le propriétaire, au moment de la salaison, de morceaux parés et salés de la cuisse de bœuf a le droit de demander qu’ils soient pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse. Par morceaux parés et salés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parées. La quantité des salaisons est communiquée toutes les semaines à l’organisation mandatée, au plus tard le lundi de la semaine qui suit les salaisons.

5 Seul le premier acheteur a le droit de demander que le volume de ses achats

d’aloyaux selon l’al. 1, let. a, ch. 3, soit pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse. N’est considérée comme telle que la marchandise achetée librement et pour la première fois dans un abattoir du pays.

Art. 20 Demandes de parts de contingent tarifaire 1 Les demandes sont envoyées à l’organisation mandatée au plus tard le 15 août de l’année précédant la période contingentaire, conformément à l’art. 34, al. 1, let. d, au moyen du formulaire prévu à cet effet ou d’un support électronique autorisé par l’office. 2 L’organisation mandatée transmet à l’office les données nécessaires au calcul et à l’attribution des parts de contingent tarifaire.

Art. 21 Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de viande et de produits carnés et libération des importations 1 L’office fixe périodiquement, après consultation des milieux concernés et compte tenu de la situation du marché, le volume à importer des catégories de viande et de préparations de viande ou des morceaux de viande qu’elles contiennent. 2 Il fixe la durée pendant laquelle ces marchandises peuvent être importées par les détenteurs de parts de contingent tarifaire, conformément à l’art. 16 ou 19, al. 1. Celle-ci est de trois mois au maximum pour toutes les marchandises, à l’exception de la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline. A titre exceptionnel, elle peut être raisonnablement prolongée si une demande dûment motivée a été déposée à l’office avant l’échéance.

3 Dès que la quantité attribuée a été importée, mais au plus tard un mois après

l’échéance du délai fixé, les copies des déclarations douanières ou la liste des dédouanements sont envoyées à l’office.

Section 3: Attribution des parts de contingent tarifaire de viande de volaille

Art. 22 Attribution sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse 1 Les parts de contingent tarifaire de viande de volaille sont attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse.

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2 Sont considérés comme une prestation en faveur de la production suisse les achats directs, réguliers et contrôlés (achats) de viande de volaille du pays dans les abattoirs suisses, abats compris, selon le poids à l’abattage, à l’exclusion des poules à bouillir.

3 Sont autorisés à livrer de la marchandise considérée comme une prestation en

faveur de la production suisse les abattoirs qui abattent exclusivement la volaille produite dans le pays.

4 A la demande de l’office, les abattoirs attestent leur rendement à l’aide des

documents mentionnant le poids vif.

5 Par achats réguliers, on entend ceux qui ont lieu au moins une fois par mois.

6 Les importateurs font parvenir à l’office, jusqu’au 10 de chaque mois, une

attestation de la prestation en faveur de la production suisse fournie le mois précédent.

7 Les personnes qui souhaitent bénéficier pour la première fois d’une part de

contingent tarifaire doivent fournir préalablement, pendant un trimestre au moins, une prestation en faveur de la production suisse.

Art. 23 Proportion entre les importations et la prestation en faveur de la production suisse 1 Pour les importations au taux du contingent (TC), la prestation en faveur de la production suisse doit être fournie jusqu’à la fin de la période contingentaire concernée. Les achats dans le pays qui dépassent la prestation requise en faveur de la production suisse ne peuvent être imputés à la période contingentaire suivante.

2 Le Département fédéral de l’économie fixe annuellement la proportion du volume

des achats de volaille du pays par rapport aux importations. Pour cela, il se fonde sur la période de référence qui concerne l’intervalle entre les 15e et 4e mois précédant le début de la période contingentaire en question. 3 Tant pour l’importation que pour les achats dans les abattoirs, les découpes et les préparations de volaille sont converties, en vertu du coefficient 1,65, en volailles entières.

Art. 24 Fixation contractuelle de la prestation en faveur de la production suisse Les importateurs peuvent convenir entre eux de leurs prestations respectives en faveur de la production suisse. Les parties contractantes sont tenues d’informer l’office en lui adressant les contrats au moins un mois avant le début de la période contingentaire.

Art. 25 Taxe de remplacement

1 Une taxe de remplacement peut être payée pour un volume ne dépassant pas 1000

kg net, lorsqu’il s’agit de spécialités introuvables sur le marché suisse. 2 La taxe, d’un montant de 3 fr. 15 par kg net, est versée dans la caisse fédérale.

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Section 4: Attribution des parts de contingent tarifaire de viande kascher et halal

Art. 26 Conditions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire Les parts de contingent de viande kascher et halal sont attribuées aux personnes qui: a. s’engagent à livrer la marchandise importée exclusivement aux points de vente agréés par l’office; et b. prouvent, au moyen des commandes passées par les points de vente agréés, que ceux-ci ont un besoin en la matière.

Art. 27 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts des contingents tarifaires de viande kascher et halal des animaux des espèces bovine et ovine sont attribuées par l’office dans l’ordre d’arrivée des de- mandes. 2 Le jour où les CTP arrivent à épuisement, le solde est attribué proportionnellement aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande.

Art. 28 Reconnaissance d’un point de vente L’office reconnaît un point de vente lorsque celui-ci ne vend que de la viande d’animaux abattus selon des prescriptions rituelles ainsi que des saucisses tirées de cette viande.

Art. 29 Délai pour les importations 1 Les parts de contingent tarifaire attribuées sont importées et livrées aux point de vente agréés dans un délai de trois mois suivant l’attribution.

2 Dès que la quantité attribuée a été importée, mais au plus tard un mois après

l’échéance du délai fixé, les copies des déclarations douanières ou la liste des dé- douanements sont envoyées à l’office.

Section 5: Attribution des parts de contingent tarifaire de viande séchée à l’air, de viande de bœuf en conserve, de jambon séché à l’air, de jambon en boîte et de jambon cuit et de produits de charcuterie

Art. 30 Contingents tarifaires partiels Les CTP suivants font l’objet d’un appel d’offres: a. viande séchée à l’air (carne secca / bresaola); b. viande de bœuf en conserve; c. jambon séché à l’air; d. jambon en boîte et jambon cuit; e. produits de charcuterie.

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Art. 31 Quantité minimale et part de contingent tarifaire maximale 1 La quantité minimale qu’un enchérisseur doit miser est de 500 kg par contingent tarifaire partiel. 2 La part de contingent tarifaire attribuée à un enchérisseur ne doit pas dépasser 10% du CTP concerné.

Art. 32 Paiement 1 Pour le premier tiers du prix de l’adjudication, le paiement doit avoir lieu au plus tard 60 jours après l’entrée en force de l’adjudication, pour le deuxième tiers

90 jours et pour le troisième tiers 120 jours.

2 Avant le paiement du premier tiers du prix de l’adjudication, la marchandise ne peut être importée au TC.

Section 6: Renonciation à l’attribution de contingents tarifaires partiels

Art. 33

1 La répartition des pâtés et des granulés de viande destinés à la fabrication

industrielle de soupes et de sauces prêtes à l’emploi (ex 1602.2071, ex 1602.4910, ex 1602.5091, ex 1602.9011, ex 0210.1991, ex 0210.2010, ex 0210.9011 et ex 0210.9012), de la viande et des abats comestibles séchés, de la farine et de la poudre de viande ou d’abats de volaille comestibles (ex 0210.9031/9089) ainsi que des produits diététiques et des produits pour enfants (ex 1602.3110/3990) faisant partie des CTP nos 5.7 et 6.4 n’est pas réglementée. 2 La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie du CTP no 5.7 n’est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions réversales prévues à l’art. 18 de la loi sur les douanes2.

Chapitre 6: Transfert de tâches

Art. 34 Appel d’offres

1 L’office confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes:

a. taxation, sur les marchés publics surveillés, de la qualité des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine ainsi que des animaux sur pied des espèces bovine et ovine; b. surveillance des marchés publics des animaux sur pied des espèces bovine et ovine ainsi que des opérations qui ont lieu dans les abattoirs;

2 RS 631.0

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c. application de mesures d’allégement du marché comportant les éléments suivants:

1. dégagement des marchés publics surveillés des animaux sur pied des

espèces bovine et ovine,

2. dégagement des abattoirs pour ce qui est des animaux des espèces bovine,

porcine et chevaline et des cabris,

3. campagnes de stockage de viande des animaux des espèces bovine et

porcine,

4. campagnes de ventes à prix réduits de cuisses de gros bétail, de jambons et

de viande d’étal, et

5. collecte des documents nécessaires au versement des contributions par

l’office; d. collecte des demandes de parts de contingent tarifaire en vertu de l’art. 20 et exécution des contrôles correspondants. 2 L’office publie un appel d’offres dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 35 Mandats de prestations 1 Les mandataires exécutent leurs tâches dans le cadre d’un mandat de prestations confié par l’office. La portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées font l’objet d’un contrat.

2 La durée du contrat est fixée en fonction de la tâche.

3 Les mandataires conservent leur indépendance juridique, organisationnelle et

financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise de l’économie carnée.

4 Les mandataires sont soumis à la surveillance de l’office.

5 Le Contrôle fédéral des finances examine chaque année si la ou les organisations concernées ont rempli leurs tâches de manière rentable.

Art. 36 Attribution des mandats de prestations Les attributions se font par procédure ouverte. Elles sont régies par les dispositions prévues au chapitre 3 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics3.

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 37 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

3 RS 172.056.1

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Art. 38 Fonds «viande»

1 Les moyens financiers du fonds de réserve actuel sont transférés dans le fonds

«viande».

2 Le Département fédéral de l’économie conclut avec la Coopérative suisse pour

l’approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV) un accord sur le transfert du fonds de réserve dans le fonds «viande» et sur le remboursement des prêts y relatifs.

Art. 39 Dispositions transitoires concernant les contingents tarifaires 1 La répartition des CTP nos 5.7 et 6.4 est régie par le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, excepté la catégorie de viande et de préparations de viande «viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille». Les dispositions relatives à l’obligation de vendre et aux prix indicatifs ne sont toutefois pas applicables. 2 La CBV établit les factures de l’office pour les tâches qu’implique l’application des dispositions prévues à l’al. 1 et les lui transmet. L’office verse les contributions aux bénéficiaires.

3 S’agissant des CTP pour lesquels la période contingentaire ne correspond pas à

l’année civile, la période contingentaire qui a cours en l’an 2000 prend fin le 31 décembre 2000.

4 En ce qui concerne le CTP «viande de cheval», la quantité à attribuer pour la

période contingentaire allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 est réduite en proportion.

Art. 40 Disposition transitoire concernant les mesures destinées à alléger le marché

1 Les mesures destinées à alléger le marché sont régies par le droit en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2000. 2 La CBV établit les factures de l’office pour ces mesures et les lui transmet. L’office verse les contributions aux bénéficiaires.

Art. 41 Disposition transitoire concernant les opérations d’échange

1 Les opérations d’échange sont régies par l’ordonnance du 22 mars 1989 sur le

bétail de boucherie4 jusqu’au 31 décembre 1999, sous réserve de l’al. 2. Pour ce qui est des importations, elles sont assujetties au TC en vertu de l’annexe 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5. 2 Les opérations d’échange destinées au perfectionnement ne sont autorisées que si la maison transforme, sèche ou cuit elle-même la marchandise destinée à l’exportation ou la fait sécher ou cuire à façon.

4 RO 1989 588, 1993 901, 1995 1666 2050 5641, 1998 1537 5 RS 916.01; RO 1998 3125

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Art. 42 Disposition transitoire concernant la CBV

1 Les tâches de la CBV sont régies par le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre

2000, excepté celles prévues à l’art. 94, al. 1, let. b, c, g et h, de l’ordonnance du 22 mars 1989 sur le bétail de boucherie6. 2 La CBV fixe les prix de prise en charge du gros bétail de boucherie, des veaux, des moutons et agneaux de boucherie, des agneaux de pâturage et des cabris selon les prix usuels sur le marché, tels qu’elle les a constatés. 3 Les frais administratifs de la CBV sont couverts par des montants prélevés dans le fonds «viande».

Art. 43 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve de l’al. 2.

2 Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

6 RO 1989 588, 1993 901, 1995 1666 2050 5641, 1998 1537

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1999

Annexe (art. 1) Numéro du tarif douanier7 Désignation de la marchandise

1. Animaux de boucherie sur pied

0101.1911, 1919 chevaux de boucherie 0102.9011, 9019 animaux de boucherie de l’espèce bovine 0103.9120, 9190, animaux de boucherie de l’espèce porcine 9220, 9290 0104.1020, 1090 animaux de boucherie de l’espèce ovine 0104.2020, 2090 animaux de boucherie de l’espèce caprine

2. Viande, abats comestibles et préparations de viande des animaux (sangliers

exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier 0201.1011/3099 viande des animaux de l’espèce bovine, fraîche ou réfrigérée 0202.1011/3099 viande des animaux de l’espèce bovine, congelée 0203.1191, 1199, viande des animaux de l’espèce porcine, fraîche, réfrigérée 1291, 1299, 1981, ou congelée 1991, 1999, 2191, 2199, 2291, 2299, 2981, 2991, 2999 0204.1010/4390 viande des animaux de l’espèce ovine, fraîche, réfrigérée ou congelée 0204.5010, 5090 viande des animaux de l’espèce caprine, fraîche, réfrigérée ou congelée 0205.0010, 0090 viande de cheval, d’âne, de mulet ou de bardot, fraîche, réfrigérée ou congelée 0206.1011/2990, abats comestibles des animaux (sangliers exceptés) 0206.3091, 3099, figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier, 0206.4191, 4199, frais, réfrigérés ou congelés 0206.4991, 4999, 0206.8010/9090 0209.0011, 0019 lard sans parties maigres, graisse de porc non fondue ni autrement extraite, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210.1191, 1199, viande et abats comestibles des animaux (sangliers 0210.1291, 1299, exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif 0210.1991/9019 douanier, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viande ou d’abats

7 RS 632.10 annexe

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1999

Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise

3. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang des animaux

(sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier 1602.2071, 2079 préparations et conserves de foies, de viande ou d’abats des animaux (sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés) figurant sous les numéros 0101 à

0104 du tarif douanier

1602.4111/4990 préparations et conserves de porcs (sangliers exceptés) 1602.5011/5099 préparations et conserves d’animaux de l’espèce bovine 1602.9011, 9019 autres préparations des animaux figurant sous les numéros

0101 à 0104 du tarif douanier ainsi que préparations de

sang des animaux figurant sous les numéros 0102 et 0103 du tarif douanier (sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés)

4. Produits de charcuterie (sangliers exceptés)

1601.0011/0029 saucisses et produits similaires de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires contenant plus de 20% de ces produits

5. Volaille

0207.1110/3399 viande et abats comestibles de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0207.3511/3599 viande et abats comestibles de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0207.3691/3699 viande et abats comestibles de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0210.9031/9089 viande et abats comestibles de volaille, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viande ou d’abats de volaille figurant sous le numéro

0105 du tarif douanier

1601.0031/0039 produits de charcuterie de volaille 1602.3110/3990 préparations et conserves de volaille

8 RS 632.10 annexe

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