AS 1999 1828
Accord entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 28 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de lettres le 26 octobre 1993
Préambule La Confédération suisse et la République de Bulgarie, ci-après dénommées les «Parties Contractantes», Désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, Considérant l’Acte final de la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier: (a) la propriété de biens corporels, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, droits de gage et usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur écono- mique; (d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), le savoir-faire et la clientèle;
RS 0.975.221.4
1 Traduction du texte original allemand (AS 1999 1828)
1828 1998-0346
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1999
(e) les droits conférés par la loi, par contrat ou par décision d’une autorité en vue de l’exercice d’une activité économique, et notamment les droits relatifs à la prospection, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. (2) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement durant une période donnée, en particulier les bénéfices, les dividendes et les intérêts. (3) Le terme «investisseurs» désigne, en ce qui concerne les deux Parties Contrac- tantes: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de la Partie Contractante concernée, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organi- sées de toute autre manière conformément à la législation de la Partie Con- tractante concernée, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les entités juridiques constituées conformément à la législation d’un pays tiers ou à celle de l’autre Partie Contractante, et qui sont contrôlées, direc- tement ou indirectement, par des nationaux de la Partie Contractante concer- née ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de la Partie Contractante con- cernée.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante après le 31 décembre 1959.
Art. 3 Encouragement, admission Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investisse- ments des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
Art. 4 Protection, autorisations (1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des investisseurs de l’autre Partie Con- tractante. Les revenus de tels investissements et, en cas de réinvestissements, les revenus des réinvestissements bénéficieront de la même protection que les investis- sements. (2) Chaque Partie Contractante examinera avec bienveillance, dans le cadre de sa législation, les demandes d’autorisations requises pour toute activité liée à la ges- tion, à la réalisation et à l’accroissement des investissements ainsi que celles qui concernent les besoins en personnel des investissements.
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Art. 5 Traitement (1) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. (2) Chaque Partie Contractante s’abstiendra en particulier de prendre à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante des mesures dis- criminatoires ou injustifiées de toute autre manière, qui seraient à même d’entraver l’activité économique liée à la réalisation, à l’exploitation ou à la jouissance de ces investissements. Le traitement accordé à ces investissements ne sera en aucun cas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée. (3) La clause de la nation la plus favorisée selon l’alinéa (2) du présent article ne s’appliquera pas aux avantages qu’une Partie Contractante accorde aux investisse- ments des investisseurs d’un Etat tiers en vertu de son appartenance ou de son asso- ciation à une zone de libre-échange, une union douanière ou une communauté éco- nomique.
Art. 6 Libre transfert (1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investis- seurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: (a) des revenus au sens de l’article 1, alinéa (2); (b) des remboursements d’emprunts; (c) des redevances de licences et autres redevances; (d) des frais de gestion de l’investissement; (e) du produit de la liquidation partielle ou totale d’un investissement. (2) Les transferts visés à l’alinéa (1) seront effectués au taux de change en vigueur le jour du transfert conformément aux règles de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
Art. 7 Dépossession, indemnisation (1) Aucune Partie Contractante ne prendra des mesures d’expropriation ou de na- tionalisation à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’une indemnité soit prévue. L’indemnité devra correspondre à la valeur de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation ou l’immi- nence de celle-ci ne soient connues dans le public. L’indemnité sera versée sans délai après l’expropriation; elle sera effective et librement transférable. (2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi un préjudice dû à la guerre ou à tout autre conflit armé, émeute, état d’urgence ou autre événement similaire survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront d’un traitement non discriminatoire en ce qui concerne
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la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement. Le traite- ment devra au moins correspondre à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
Art. 8 Conditions plus favorables Si des dispositions de la législation de l’une des Parties Contractantes ou des obli- gations de droit international qui lient ou lieront les Parties Contractantes en dehors du présent Accord accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.
Art. 9 Respect des engagements Chaque Partie Contractante respectera à tout moment ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
Art. 10 Principe de subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, puis a effectué un paiement en vertu de cette garantie, l’autre Partie Contractante reconnaîtra la cession de tous les droits de l’investisseur à la première Partie Contractante. Celle-ci pourra exercer les droits cédés dans la même mesure que leur titulaire originaire (investisseur), compte tenu des contre-prétentions découlant de la loi ou d’un contrat.
Art. 11 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, et sans préjudice de l’article 12 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’aboutissent pas à un règlement amiable dans les six mois, les parties pourront procéder comme suit: (a) Les différends relatifs à des obligations découlant de l’article 7, alinéa (1), du présent Accord pourront être soumis à un tribunal arbitral international par l’investisseur. (b) Les différends relatifs à d’autres questions d’interprétation ou d’application du présent Accord pourront être soumis à un tribunal arbitral international si les deux parties en conviennent. (3) A moins que les parties concernées n’en disposent autrement, le tribunal arbitral international sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: cha- que partie au différend désignera un arbitre, et les deux arbitres désigneront un ressortissant d’un Etat tiers, qui sera nommé président du tribunal. Les arbitres seront désignés dans les deux mois, et le président, nommé dans les trois mois sui-
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vant la date à laquelle l’investisseur aura fait part à la Partie Contractante en cause de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage international. Si les délais susmentionnés n’ont pas été observés, chaque partie au différend pourra inviter le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye à procéder aux désignations nécessaires. Les membres du tribunal arbitral seront ressortissants d’Etats avec lesquels les deux Parties Contractantes entretiennent des relations diplomatiques. (4) A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal arbi- tral fixera ses propres règles de procédure en conformité avec les règles de la Com- mission des Nations Unies pour le droit commercial international, telles qu’adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 31/98 du 15 décem- bre 1976. (5) Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante s’engage à donner effet à ces déci- sions. (6) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment d’une procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbitrale, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité cou- vrant tout ou partie du dommage subi, sur la base d’une garantie selon l’article 10 du présent Accord (Principe de subrogation).
Art. 12 Différends entre Parties Contractantes (1) Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois mem- bres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi dési- gnés nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties Contractantes entretiennent des relations diplomatiques. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4), le Président de la Cour internatio- nale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est également empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contrac- tantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortis- sant de l’une des Parties Contractantes. Le président et les membres du tribunal ainsi
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désignés devront posséder la nationalité d’un Etat avec lequel les deux Parties Con- tractantes entretiennent des relations diplomatiques. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. (7) Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. (8) Chaque Partie Contractante supportera les frais de l’arbitre désigné par elle ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure. Les frais du président et les frais restants seront répartis également entre les Parties Contractantes. Le tribunal pourra décider une autre répartition des frais.
Art. 13 Entrée en vigueur, prorogation, dénonciation (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme prorogé pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Art. 14 Protocole Le protocole annexé au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
Fait à Berne, le 28 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en allemand et deux en bulgare, chaque texte faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Pour la République de Bulgarie: Jean-Pascal Delamuraz Ivan Kostov
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Protocole
En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les pléni- potentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes:
Ad article 4 L’examen des demandes qui concernent les besoins en personnel des investisse- ments s’étend en particulier aux questions d’entrée, de séjour, de travail et de circu- lation des personnes physiques de l’autre Partie Contractante et de leurs familles.
Ad article 5 Le traitement qu’une Partie Contractante accorde aux investissements des investis- seurs de l’autre Partie Contractante ne devra pas être moins favorable que celui qu’elle garantit aux investissements de ses propres investisseurs. Des exceptions à ce principe ne seront admissibles que si elles se fondent sur une loi formelle.
Ad article 6 Le libre transfert relatif aux investissements suisses sur le territoire de la République de Bulgarie a fait l’objet d’un accord sur les points suivants: (a) Les devises que l’investisseur a acquises par son activité commerciale ou sur le marché des devises en échange de monnaie bulgare restent dans tous les cas à sa disposition. (b) En ce qui concerne le transfert du produit de la liquidation selon l’article 6, alinéa (1), lettre e, la Banque nationale bulgare met à la disposition de l’investisseur dans les 30 jours à compter de la réception de sa demande, la monnaie étrangère nécessaire, jusqu’à concurrence du montant de l’apport en devises enregistré ou déclaré.
Ad article 7 Les dispositions de l’article 7 s’appliquent également au transfert de la propriété d’un investissement à une collectivité publique, à sa soumission à la surveillance d’une autorité publique ainsi qu’à toute autre privation ou restriction de droits pa- trimoniaux découlant de mesures prises par l’autorité publique, dont les effets équi- valent à une expropriation.
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Ad article 11 Dès que les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention de Washing- ton du 18 mars 19652 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends relatifs aux investissements entre un investisseur d’une Partie Contractante et la Partie Contractante sur le terri- toire de laquelle l’investissement a été effectué, seront, à la demande de l’inves- tisseur, soumis à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, conformément à la Convention précitée.
Fait à Berne, le 28 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en allemand et deux en bulgare, chaque texte faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Pour la République de Bulgarie: Jean-Pascal Delamuraz Ivan Kostov
40135
2 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)