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AS 1999 2111

Accord entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Traduction1 Accord entre la Confédération suisse et la République d’Ouzbékistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Conclu le 16 avril 1993 Entré en vigueur par échange de notes le 5 novembre 1993

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan, ci-après dénommés les «Parties Contractantes», désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organi- sées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités écono- miques réelles, sur le territoire de la même Partie Contractante; (c) les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante;

RS 0.975.262.1

1 Traduction du texte original anglais.

1998-0353 2111

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1999

(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur écono- mique; (d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indica- tions de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en applica- tion de la loi. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, ainsi que les paiements relatifs à la gestion, à l’assistance technique et à l’entretien. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de l’Etat concerné, sur lequel cet Etat peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément au droit interna- tional.

Art. 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement et avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 3 Protection, traitement (1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l’article 2, alinéa (2), du présent Accord.

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1999

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable. (3) Le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée ne devra pas être inter- prété comme obligeant une Partie Contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie Contractante tout traitement, préférence ou privilège résultant: (a) d’un accord de libre-échange actuel ou futur, d’une union douanière, d’une union économique ou d’une organisation régionale similaire à laquelle l’une des Parties Contractantes est ou pourrait devenir partie; (b) d’un accord international en vue d’éviter la double imposition.

Art. 4 Transferts (1) Chaque Partie Contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie Contrac- tante le transfert sans restriction des montants afférents à un investissement, notam- ment: (a) des revenus; (b) des remboursements d’emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais de gestion de l’investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au dé- veloppement de l’investissement; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles. (2) Les transferts de paiements seront effectués sans délai dans une monnaie con- vertible. A défaut de tout autre accord avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change en vigueur à la date du transfert.

Art. 5 Dépossession, indemnisation (1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation ou de nationalisation, ni toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

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(2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’article 3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compen- sation ou tout autre règlement.

Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 7 Dispositions plus favorables Sans préjudice des dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou seraient convenues par une Partie Contractante avec un investisseur de l’autre Partie Contractante seront applicables.

Art. 8 Principe de subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investis- seurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante (1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investisse- ments entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois, le différend sera soumis, à la demande de l’investisseur, à un tribunal arbitral ad hoc. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, ce tribunal arbitral sera cons- titué conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). (3) Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues parties à la Convention de Washington du 18 mars 19652 pour le règlement des différends relatifs aux in- vestissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends pourront être soumis, à la demande de l’investisseur et en lieu et place de la procédure visée à l’alinéa (2) du présent article, au Centre international pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements.

2 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)

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(4) Chaque Partie Contractante consent à soumettre à l’arbitrage international tout différend relatif à un investissement. (5) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper de son immu- nité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une in- demnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subi. (6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes (1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois mem- bres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi dési- gnés nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre ni donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est res- sortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 11 Respect des engagements Chaque Partie Contractante assurera à tout moment le respect de ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

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Art. 12 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et l’entrée en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de quinze ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait, à Tachkent, le 16 avril 1993, en deux originaux, chacun en langue anglaise.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Ouzbékistan: Otto Stich Outkour T. Soultanov

40146

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