Lexipedia

AS 1999 781

Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères)

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants)

du 7 décembre 1998

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences1, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales Section 1: Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance s’applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l’annexe 1.

Section 2: Définitions

Art. 2 Variétés particulières

1 Dans le cas du maïs et du Sorghum spp., on entend par:

a. variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable; b. lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs géné- rations successives, soit par des opérations équivalentes; c. hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur; d. hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur; e. hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur; f. hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur; g. hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obten- teur.

RS 916.151.1 1 RS 916.151; RO 1999 420

1998-0278 781

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2 Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de

composant pour un mélange de lignées. 3 Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.

4 Par variété locale de céréales, on entend une population de plantes de la même

espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés locales peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morpholo- gique ou physiologique. 5 Par variété obsolète, on entend une variété retirée du catalogue depuis plus de cinq ans ou, dans le cas des pommes de terre, une variété qui a été cultivée traditionnel- lement dans une région déterminée. 6 Par variété de pays de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée et possédant une description variétale en vue de la certification.

7 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la

même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques parti- culières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes pré- sentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.

Art. 3 Semences de pré-base de céréales et de plantes fourragères Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication: a. d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base; b. produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété; c. répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base; d. produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordon- nance.

Art. 4 Semences de base de céréales et de plantes fourragères

1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

a. produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété; b. issues directement de semences de pré-base; c. qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’Office fédéral de l’agriculture (office), peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base; d. répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base; e. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2 Les semences de base sont destinées à:

a. la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé, l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs; b. la production de semences certifiées de la première reproduction pour les va- riétés des genres et espèces de plantes fourragères; c. la production de semences certifiées pour les hybrides d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, d’épeautre et de triticale; d. la production de semences certifiées, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan; e. la production de semences d’hybrides simples ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan; f. la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d’hybrides simples de maïs, de sor- gho et de sorgho du Soudan.

Art. 5 Semences certifiées de céréales et de plantes fourragères 1 Par semences certifiées d’alpiste, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs et d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale, on entend les semences: a. issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base; b. prévues pour une production autre que celle de semences de céréales; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certi- fiées; d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé,

d’épeautre, de triticale autres que leurs hybrides respectifs, on entend les semences de multiplication: a. issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base; b. prévues soit pour la production de semences de la catégorie «certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la première reproduction; d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

3 Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé,

d’épeautre, de triticale, autres que leurs hybrides respectifs, on entend les semences: a. issues directement de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou, à la demande de l’obtenteur, de la catégorie «semences de pré-base»; b. prévues pour une production autre que celle de semences;

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la deuxième reproduction; d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 4 Par semences certifiées de la première reproduction des genres et espèces de plan- tes fourragères, on entend les semences: a. issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base; b. prévues pour une production autre que celle de semences; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la première reproduction; d. produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 6 Semences commerciales de plantes fourragères Par semences commerciales, on entend les semences: a. possédant l’identité de l’espèce; b. répondant aux conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales; c. admises selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 7 Plants de pré-base de pommes de terre

1 Par plants de pré-base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement du matériel initial ou, selon un nombre défini de générations, de plants de pré-base; b. prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de généra- tions de plants de pré-base; c. produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré-base et leurs classes respectives; e. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial.

3 Les générations successives sont désignées par les classes suivantes:

a. première génération F1 b. deuxième génération F2 c. troisième génération F3 d. quatrième génération F4

Art. 8 Plants de base de pommes de terre

1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement de plants de pré-base, de matériel initial ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base; b. prévus pour la production de plants certifiés ou d’un nombre connu de généra- tions de plants de base;

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

c. importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabilité de l’obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives; e. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Il ne peut être produit plus de cinq générations de plants de base à partir du maté- riel de pré-base.

3 Les générations successives sont désignées par les classes suivantes:

a. première génération S b. deuxième génération SE1 c. troisième génération SE2 d. quatrième génération SE3 e. cinquième génération E

Art. 9 Plants certifiés de pommes de terre

1 Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:

a. issus directement de plants de base ou de plants de pré-base; b. prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre; c. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés; d. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Les plants certifiés sont désignés par la classe A.

3 En cas de problème d’approvisionnement en plants de base, l’office peut, sur de- mande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.

Art. 10 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales et de plantes fourragères

1 Par lot de semences, on entend une quantité de semences homogènes, de poids

limité, formant une unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désigna- tion, en vue de la mise en circulation et, le cas échéant, de la certification. 2 Par lot individuel, on entend un lot de semences d’une variété produites par un seul producteur. 3 Par lot composé, on entend un lot de semences de la même catégorie produites par différents producteurs. 4 Par matériel parental, on entend la plus petite unité utilisée par l’obtenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de ladite variété sont obtenues en une ou plusieurs reproductions. 5 Par semences de multiplication, on entend toutes les semences destinées à la pro- duction d’une nouvelle génération de semences, qui répondent aux conditions fixées pour leur catégorie dans les annexes 3 et 4. Seules les semences à ascendance unique peuvent être admises comme semences de multiplication. 6 Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales au sens de l’al. 5 que:

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

a. les semences de pré-base ou de base pour les variétés de maïs, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan et d’alpiste ainsi que pour les variétés hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale; b. les semences de pré-base, de base ou certifiées de la première génération, pour les variétés autres que les hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale. 7 Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de plantes fourragères au sens de l’al. 5 que les semences de pré-base et de base.

Art. 11 Petits emballages de semences de plantes fourragères Par petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages conte- nant des semences certifiées, des semences commerciales ou un mélange de semen- ces, d’un poids net maximum de 10 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.

Art. 12 Lots de plants et matériel initial de pommes de terre

1 Par lot de plants, on entend une quantité de plants homogène qui constitue une

unité pour le conditionnement, l’échantillonnage et la désignation, en vue de la certification et de la mise en circulation. 2 Un lot de plants n’est composé que de tubercules d’une seule variété et d’une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle. 3 L’office peut, sur demande, accepter à la certification un lot composé de plants d’une même variété et d’une seule classe provenant de parcelles distinctes d’un même producteur. Lorsqu’une des parties du lot composé ne remplit pas les exigen- ces requises pour la classe annoncée, c’est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l’ensemble du lot composé. 4 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus en une ou plusieurs générations. Il comprend les différents stades de multiplication in vitro.

5 Le matériel initial est désigné par la classe F0.

Section 3: Enregistrement dans le catalogue des variétés

Art. 13 Catalogue des variétés L’office édicte un catalogue des variétés pour les genres et espèces énumérés à l’annexe 1, chapitre A.

Art. 14 Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation Les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation sont fixées dans l’annexe 2.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Art. 15 Dérogations aux conditions d’enregistrement de certaines variétés En dérogation aux dispositions de l’art. 14, une variété dont les semences ou les plants sont destinés exclusivement à l’exportation dans des pays appliquant le sys- tème de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour l’espèce concernée, a une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante au sens de l’OCDE si elle a été qualifiée comme telle au moins par l’un de ces pays; ces variétés sont inscrites dans une rubrique particulière du catalogue (liste B).

Art. 16 Demande d’enregistrement 1 Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’office dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représen- tant établi en Suisse.

2 Le demandeur doit:

a. fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’office; ce dossier contient en particulier des indications sur la va- leur culturale et d’utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues; b. annoncer à l’office, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité; c. fournir les semences ou les plants nécessaires à l’examen de la variété; d. respecter les délais fixés pour l’envoi des demandes d’enregistrement. 3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.

Art. 17 Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation 1 L’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation est effectué par l’office. 2 Les examens officiels s’étendent sur une durée de deux à quatre ans selon les espè- ces. Lorsque, en raison de conditions exceptionnelles (conditions météorologiques, mauvaise levée notamment), il n’est pas possible de déterminer la valeur culturale et d’utilisation de manière suffisante, l’office peut prolonger l’examen officiel d’une année.

Art. 18 Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 1 L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l’office. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui. 2 Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l’office, il n’est pas nécessaire de le répéter si: a. le demandeur dispose d’une autorisation de l’obtenteur pour utiliser les résul- tats;

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

b. le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés. 3 Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’office assure la confidentia- lité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.

Art. 19 Procédure d’opposition En cas de refus d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’une va- riété au catalogue, l’obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l’office dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.

Section 4: Production, certification et conditionnement

Art. 20 Généralités Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants: a. d’une variété enregistrée dans le catalogue ou d’une variété expérimentale; b. issus directement de semences de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 3 à 5 ou de plants de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 7 à 9; c. produits par un producteur agréé; d. provenant de parcelles officiellement visitées et admises pour la production de semences ou de plants par l’office; e. conditionnés par un établissement multiplicateur agréé ou, dans le cas des plants de pommes de terre sous la responsabilité de ce dernier; f. satisfaisant aux exigences définies à l’annexe 4 sur la base du contrôle d’un échantillon officiel.

Art. 21 Agrément des producteurs

1 Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire des

établissements multiplicateurs auprès de l’office, qui délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2 Les producteurs agréés sont tenus:

a. de conclure un contrat de multiplication avec un établissement multiplicateur agréé; b. de mettre tout en œuvre pour assurer la pureté variétale des cultures de semen- ces ou de plants et pour en améliorer l’état sanitaire et cultural.

3 Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée

tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et la qualité des semences ou des plants demeure satisfaisante.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs

1 L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:

a. emploient un personnel administratif et technique qualifié; b. ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance; c. sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication; d. remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’office, qui délivre l’agrément.

3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés; b. d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures; c. d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture.

Art. 23 Admission des parcelles et visite officielle des cultures 1 Pour être admises à la production de semences ou de plants certifiés (s.l.), les parcelles doivent satisfaire aux exigences fixées dans l’annexe 3. 2 Chaque parcelle doit être annoncée par l’établissement multiplicateur à l’office dans les délais fixés par ce dernier. 3 L’office peut refuser l’inscription d’une parcelle à la visite officielle si les indica- tions fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour l’admission. 4 Les parcelles sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé dans l’annexe 3. 5 Le contrôleur peut, si les exigences fixées ne sont pas respectées, effectuer une visite supplémentaire dans un délai défini, pour autant que le producteur le demande et que les mesures exigées lors de la première visite aient été prises dans l’intervalle. 6 En cas de refus d’une parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’office dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notifica- tion du refus. L’office est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.

Art. 24 Certification des lots de semences

1 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l’office si:

a. il provient d’une parcelle admise lors de la visite des cultures; b. il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées dans l’annexe 4 pour la catégorie concernée. 2 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’office, sitôt le triage d’un lot terminé, par une personne agréée. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est défini dans l’annexe 4.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

3 Les lots refusés peuvent être présentés une nouvelle fois à la certification (s.l.) après un conditionnement complémentaire (séchage, retriage, etc.). A cet effet, un nouvel échantillon officiel est prélevé. 4 La certification d’un lot n’est valable que pour la période de semis qui suit l’exa- men de l’échantillon. Les semences en report doivent être représentées à la certifica- tion. Pour une nouvelle certification, il y a lieu d’effectuer au moins le test de ger- mination. 5 L’office peut, sur la base des résultats de l’analyse d’un échantillon, certifier provi- soirement un lot de semences non triées et autoriser sa mise en circulation jusqu’au premier destinataire. Un échantillon officiel est prélevé et envoyé au laboratoire officiel immédiatement après le conditionnement du lot. La mise en circulation doit cesser immédiatement si les résultats des analyses de l’échantillon officiel ne satis- font pas aux exigences fixées à l’annexe 4. 6 En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 20, let. f, les semences de pré-base et de base dont la faculté germinative ne satisfait pas aux conditions fixées à l’annexe 4 peuvent être certifiées. Le fournisseur indique la faculté germinative du lot sur une étiquette spéciale.

Art. 25 Emballages, fermeture et étiquetage 1 Les emballages sont fermés officiellement par une personne agréée sous la respon- sabilité de la centrale de triage. 2 Les étiquettes officielles sont apposées par une personne agréée sous la responsa- bilité de l’établissement multiplicateur. Ce dernier tient à jour la comptabilité des emballages au fur et à mesure des opérations. 3 L’office peut autoriser que l’étiquette officielle soit imprimée sur le lieu de l’emballage. Il décide des conditions concernant cette impression. Il reconnaît au préalable la conformité de l’étiquette avec les dispositions de cette ordonnance et peut exiger que le numéro de l’étiquette soit préimprimé sous son contrôle. 4 Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’office et sous la responsabilité des établissements multiplicateurs.

Art. 26 Agrément des personnes 1 Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 25, 39 et 42 sont déposées auprès de l’office, qui délivre l’agrément. 2 Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’office. 3 Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’office et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Section 5: Mise en circulation

Art. 27 Mise en circulation

1 Ne peuvent être mises en circulation que les semences et les plants:

a. certifiés (s.l.); b. d’une variété enregistrée dans le catalogue. 2 Les semences et les plants d’une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l’expiration de l’enregistrement dans le catalo- gue des variétés. 3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés officiellement et munis d’une étiquette officielle con- formément aux exigences de l’art. 25 de la présente ordonnance ou selon un système reconnu équivalent. 4 En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’office peut autori- ser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. L’office décide dans chaque cas les exigences auxquelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours. 5 L’office peut autoriser, à des fins de recherches, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne correspondant pas aux exigences de l’art. 20. 6 Lorsque la qualité phytosanitaire des semences et des plants l’exige, l’office peut ordonner que les semences ou les plants mis en circulation soient traités au moyen d’un procédé efficace contre les maladies et ravageurs transmis par les semences ou les plants.

Art. 28 Etiquette Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux prescriptions de l’annexe 5. L’étiquette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indéchirable. La couleur des étiquettes est: a. blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré- base; b. blanche pour les semences et plants de base; c. bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction; d. rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction; e. verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces; f. brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées.

Art. 29 Variété locale 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 27 et avec l’autorisation de l’office, les semences d’une variété locale peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si:

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

a. les semences satisfont aux exigences de l’annexe 4; b. les semences sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «matériel non certifié, variété locale, mise en circulation uniquement en Suisse». 2 L’office peut décider les exigences auxquelles doivent satisfaire la description de la variété locale et l’échantillon de référence. Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété locale. Les producteurs de semences de variétés locales tiennent à l’intention de l’office une comptabilité des quantités de semences de variété locale mises en circulation. 3 Les al. 1 et 2 sont également applicables aux semences ou aux plants de variétés obsolètes et d’écotypes et aux autres matériels de multiplication mis en circulation en vue de la conservation et de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation.

Art. 30 Variétés expérimentales

1 En dérogation aux dispositions de l’art. 27, des semences ou des plants d’une

variété expérimentale peuvent être mis en circulation sans que la variété soit enre- gistrée au catalogue, si: a. la variété est inscrite dans une liste établie par l’office; b. les semences ou les plants sont mis en circulation munis d’une étiquette corres- pondant à leur catégorie et indiquant leur certification à titre conservatoire, uniquement à des fins de multiplication ou d’expérimentation. 2 L’office peut décider la quantité maximale de semences ou de plants mis en circu- lation par variété expérimentale.

Art. 31 Première mise en circulation La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l’art. 22.

Chapitre 2: Dispositions spéciales Section 1: Céréales

Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés 1 Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l’art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

2 En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les

semences: a. l’enregistrement des variétés composantes n’est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation et à la dénomination de la variété; b. l’enregistrement des mélanges de lignées n’est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l’homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

c. les variétés d’alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d’hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d’utilisation. 3 Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a se basent: a. sur les résultats d’un examen préliminaire réalisé dans un réseau d’essais re- connu selon l’art. 33, ou b. si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d’un pays étran- ger, sur les résultats d’examens réalisés à l’étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office.

4 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent

qu’une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l’annexe 2.

Art. 33 Reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire

1 Les demandes de reconnaissance d’un réseau d’essai pour l’examen préliminaire

des variétés de céréales sont déposées chaque année auprès de l’office, dans les délais fixés par ce dernier et selon ses instructions. 2 Le demandeur est tenu de fournir à l’office un échantillon de référence de chaque variété installée dans le réseau et de garantir en tout temps à l’office l’accès au réseau.

3 Les examens préliminaires durent au minimum une année.

4 Le réseau d’essai est reconnu si:

a. il comprend quatre lieux d’expérimentation, ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, représentatifs des principales conditions de production suisses; b. les variétés standard, définies par l’office, sont intégrées dans le schéma expé- rimental; c. les essais sont installés selon un schéma expérimental permettant l’analyse statistique des résultats.

Art. 34 Etablissements multiplicateurs

1 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de déclarer à l’office les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux; b. de déclarer à l’office les semences de multiplication distribuées aux produc- teurs agréés; c. de mettre à la disposition de l’office une comptabilité sur la quantité de semen- ces certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées. 2 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’office. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Art. 35 Mise en circulation En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’office peut autoriser la mise en circulation locale- ment, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requi- ses à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spécia- les portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.

Section 2: Pommes de terre

Art. 36 Examen préliminaire des variétés

1 Les variétés de pommes de terre faisant l’objet d’une demande d’enregistrement

sont examinées par l’office, avant l’examen officiel prévu à l’art. 17, dans le cadre d’un examen préliminaire durant deux ans. 2 Lorsqu’une variété est déjà enregistrée dans le catalogue d’un pays disposant d’un système d’enregistrement équivalent, l’office peut renoncer à la deuxième année d’examen préliminaire si le requérant en fait la demande. Dans ce cas, le requérant doit fournir des indications sur la valeur culturale et d’utilisation basées sur les résultats d’examens d’enregistrement dans le catalogue des variétés étranger. Ces résultats sont pris en considération lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’office. 3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les résultats de l’examen préliminaire montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l’annexe 2.

Art. 37 Etablissements multiplicateurs Les établissements multiplicateurs sont tenus: a. de déclarer à l’office, selon ses instructions, les lots de multiplication distribués aux producteurs agréés; b. de mettre à la disposition de l’office une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s.l.) mis en circulation et sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées; c. d’effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance de l’office.

Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages 1 Les lots produits directement à partir de plants importés sont désignés de la ma- nière suivante pour autant que les exigences des annexes 3 et 4 soient remplies:

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Plants importés: Lots produits:

Classe S Classe SE1 Classe SE Classe E Classe E Classe A

2 Sur demande et lorsque la généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l’une des classes définies à l’art. 8, l’office peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante. 3 L’office décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la produc- tion de matériel initial. 4 Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d’une classe inférieure si les conditions requises sont respectées.

5 Les emballages visés à l’art. 25 doivent être neufs de même que les récipients

doivent être propres et exempts de tout résidu d’inhibiteur de germination.

Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’office certifie un lot de plants si: a. il provient d’une parcelle admise lors de la visite des cultures; b. le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’office; c. il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée.

2 La certification est délivrée sur la base:

a. de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’office; b. du contrôle du lot trié. 3 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’office par une personne agréée.

4 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.

5 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chapitre B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire. 6 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.

Art. 40 Mise en circulation 1 L’office peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9. 2 La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

3 L’office peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particu- lier celles fixées à l’annexe 6.

Section 3: Plantes fourragères

Art. 41 Production de semences certifiées 1 En dérogation à l’art. 20, let. a, l’office admet également à la production et à la certification (s.l.) les variétés de plantes fourragères enregistrées dans la liste des cultivars de l’OCDE. Dans ce cas, l’obtenteur ou son représentant doit présenter à l’office une description officielle de la variété.

2 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a. de déclarer à l’office les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux; b. de déclarer à l’office les semences de multiplication distribuées aux produc- teurs agréés; c. de mettre à la disposition de l’office la comptabilité de la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nom- bre d’étiquettes officielles utilisées. 3 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’office. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 42 Production et admission de semences commerciales 1 En dérogation aux art. 20 à 24, l’office admet un lot de semences comme semences commerciales si: a. il est produit sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur agréé; b. il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales; c. les semences possèdent l’identité de l’espèce.

2 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au

laboratoire de l’office, sitôt le triage d’un lot terminé. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l’annexe 4. 3 L’admission d’un lot n’est valable que pour la période de semis qui suit l’examen de l’échantillon. Les semences en report doivent être représentées à l’admission. Pour une nouvelle admission, il y a lieu d’effectuer au moins le test de germination.

Art. 43 Agrément des établissements conditionneurs de semences de plantes fourragères

1 L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:

a. emploient un personnel administratif et technique qualifié;

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

b. disposent de l’équipement permettant de conditionner des semences confor- mément aux exigences de la présente ordonnance; c. procèdent à la nouvelle fermeture officielle d’emballage de semences de plantes fourragères sous le contrôle de l’office; d. remplissent les obligations définies à l’al. 3. 2 Les demandes d’agrément sont déposées auprès de l’office, qui délivre l’agrément.

3 Les établissements conditionneurs sont tenus:

a. de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir l’identité et la pureté des semences qu’ils conditionnent; b. de mettre à la disposition de l’office la comptabilité des quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d’étiquettes officielles ou d’étiquettes du fournisseur utilisées. 4 Un établissement conditionneur peut exploiter une ou plusieurs centrales de condi- tionnement agréées par l’office. Chaque centrale de conditionnement doit satisfaire aux conditions requises à l’al. 1, let. a et b.

Art. 44 Conditionnement en petits emballages 1 Seuls les établissements conditionneurs agréés sont autorisés à conditionner des semences de plantes fourragères en petits emballages. 2 Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballa- ges CE B. Cette opération est soumise aux prescriptions de l’art. 25, l’étiquette officielle étant remplacée par une étiquette du fournisseur conforme aux prescrip- tions de l’annexe 5. 3 Les petits emballages sont pourvus d’un numéro d’ordre attribué par l’office. Ce numéro peut être apposé sur l’étiquette du fournisseur.

Art. 45 Mise en circulation 1 En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. b, les semences de plantes fourragères d’une variété enregistrée dans la liste des cultivars de l’OCDE peuvent également être mises en circulation. 2 En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. a, peuvent également être mis en circulation des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» des espèces suivantes: Anthyllis vulneraria Bromus stamineus Desv. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynosorus cristatus L. Hedysarum coronarium L. Lotus uliginosus Schk. Melilotus alba Medikus Melilotus officinalis (L.) Pallas Phalaris aquatica L. Poa annua L.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Onobrychis viciifolia Scop. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz 3 L’office peut autoriser, dans un but d’utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques, la mise en circulation d’écotypes d’espèces qui ne sont pas citées à l’al. 2; il en fixe les conditions. 4 En dérogation à l’art. 27, al. 3, les petits emballages CE B de semences de plantes fourragères sont munis d’une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l’annexe 5. 5 La première mise en circulation de semences commerciales produites en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés décrits à l’art. 22. 6 La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages produits en Suisse est réservée aux établissements conditionneurs agréés décrits à l’art. 43.

Art. 46 Mélanges de semences 1 Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que: a. les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables; b. le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1; c. la composition du mélange soit annoncée à l’office; d. le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’office.

2 En dérogation à l’al. 1, let. b:

a. les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1; b. les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu’à des fins d’affouragement (comme l’installation de jachères florales, de prairies fleuries et l’engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1.

Section 4: Chanvre

Art. 47 Enregistrement des variétés dans le catalogue 1 En dérogation à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semen- ces, l’enregistrement des variétés de chanvre n’est soumis à aucune exigence con- cernant la distinction, l’homogénéité, la stabilité et la sélection conservatrice. 2 En dérogation à l’art. 17, l’office n’est pas tenu de réaliser un examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Art. 48 Production En dérogation aux art. 20 à 24, les semences de chanvre sont produites sous la res- ponsabilité des obtenteurs ou de leur représentant qui veillent à maintenir l’homo- généité et la stabilité de la variété.

Art. 49 Mise en circulation 1 En dérogation à l’art. 27, al. 1, let. a, les semences de chanvre non certifiées peu- vent être mises en circulation. 2 En dérogation à l’art. 27, al. 2, l’office peut interdire la mise en circulation des semences d’une variété dès son retrait du catalogue si la variété ne remplit plus les exigences définies dans l’annexe 2. 3 En dérogation aux art. 27, al. 3 et 28, les emballages de semences sont munis d’une étiquette du fournisseur indiquant le pays de production et la dénomination de la variété.

Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 50 Exécution L’office est chargé de l’application de la présente ordonnance; il peut édicter les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 51 Dispositions transitoires 1 Les variétés de céréales inscrites dans le catalogue des variétés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont enregistrées provisoirement dans le catalo- gue des variétés. L’obtenteur doit prouver que les conditions d’enregistrement ap- plicables à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité énoncées dans la présente ordonnance sont respectées: a. jusqu’au 31 mars 2000 pour les variétés enregistrées entre le 1er février 1995 et le 31 décembre 1998; b. jusqu’au 1er février 2003 pour les variétés admises avant le 1er février 1995. 2 Les variétés de pommes de terre enregistrées dans le catalogue des variétés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont enregistrées provisoirement dans le catalogue des variétés. L’obtenteur doit prouver que les conditions d’enregis- trement applicables à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité énoncées dans la présente ordonnance sont respectées: a. jusqu’au 1er octobre 2001 pour les variétés enregistrées avant le 1er octobre 1996; b. jusqu’au 1er octobre 1999 pour les variétés expérimentales dont la demande d’enregistrement dans le catalogue a été déposée avant le 1 er octobre 1996. 3 Les variétés de plantes fourragères mises en circulation en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont enregistrées provisoirement dans le catalo- gue des variétés. L’obtenteur ou son représentant dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour démontrer que les

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

conditions d’enregistrement applicables à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité énoncées dans la présente ordonnance sont respectées.

4 Les variétés de plantes fourragères qui font l’objet d’un examen au moment de

l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être enregistrées provisoire- ment dans le catalogue. L’obtenteur ou son représentant dispose d’un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance pour démontrer que les conditions d’enregistrement applicables à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité énoncées dans la présente ordonnance sont respectées. 5 Les semences de plantes fourragères certifiées (s.l.) ou admises selon la réglemen- tation précédemment en vigueur peuvent être mises en circulation jusqu’au 1er jan- vier 2004. 6 La production de plants de la classe AS selon la réglementation précédemment en vigueur est autorisée jusqu’à et y compris la campagne 2001. Les normes applica- bles aux plants de la classe AS correspondent aux normes de la classe E fixées dans la présente ordonnance. La mise en circulation des plants de la classe AS est autori- sée jusqu’au 30 juin 2002. L’office est autorisé à limiter la durée de validité de cette disposition transitoire pour certaines variétés si la production en Suisse de plants de pré-base et de base est suffisante pour produire des plants certifiés couvrant les besoins du marché. 7 Les producteurs et les établissements multiplicateurs ou conditionneurs actifs dans le secteur de la production de semences de plantes fourragères au moment de la mise en vigueur de l’ordonnance sont agréés.

Art. 52 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Le Département fédéral de l’économie: Couchepin

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Annexe 1 (art. 1, 13, 46)

Liste des genres et des espèces Chapitre A: Genres et espèces pour lesquels un catalogue des variétés peut être édicté

1 Céréales

Avena sativa L. avoine Hordeum vulgare L. orge Phalaris canariensis L. alpiste Secale cereale L. seigle Sorghum bicolor (L.) Moench sorgho Sorghum sudanense (Piper) Stapf sorgho du Soudan Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. blé tendre (blé) Triticum spelta L. épeautre X Triticosecale Wittm. triticale Zea mays L. (partim) maïs Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense hybrides résultant du croise- (Piper) Stapf ment entre le sorgho et le sorgho du Soudan

2 Pommes de terre

3 Plantes fourragères

3.1 Graminées

Agrostis canina L. agrostide des chiens ou agrostide canine Agrostis capillaris L. agrostide ténue ou agrostide capillaire Agrostis gigantea Roth agrostide blanche Agrostis stolonifera L. agrostide stolonifère Alopecurus pratensis L. vulpin des prés Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et fromental K.B. Presl Bromus catharticus Vahl brome cathartique Bromus sitchensis Trin. brome sitchensis Bromus stamineus Desv. brome stamineus Cynodon dactylon (L.) Pers. chiendent pied de poule Cynosurus cristatus L. crételle des prés Dactylis glomerata L. dactyle aggloméré Festuca arundinacea Schreber fétuque élevée

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Festuca ovina L. fétuque ovine Festuca pratensis Hudson fétuque des prés Festuca rubra L. fétuque rouge Lolium multiflorum Lam. ray-grass d’Italie (y compris Ray-grass Westerwold) Lolium perenne L. ray-grass anglais Lolium x boucheanum Kunth ray-grass hybride Phalaris aquatica L. herbe de Harding Phleum bertolonii DC. fléole bulbeuse ou fléole de Bertoloni Phleum pratense L. fléole des prés Poa annua L. pâturin annuel Poa nemoralis L. pâturin des bois Poa palustris L. pâturin des marais Poa pratensis L. pâturin des prés Poa trivialis L. pâturin commun Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. avoine jaunâtre x Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus festulolium

3.2 Légumineuses

Anthyllis vulneraria anthyllide vulnéraire Hedysarum coronarium L. sainfoin d’Espagne Lotus corniculatus L. lotier corniculé Lotus uliginosus Schk. lotier des marais Lupinus albus L. lupin blanc Lupinus angustifolius L. lupin bleu Lupinus luteus L. lupin jaune Medicago lupulina L. minette Medicago sativa L. luzerne Medicago x varia T. Martyn luzerne Melilotus alba Medikus mélilot blanc Melilotus officinalis (L.) Pallas mélilot officinal Onobrychis viciifolia Scop. esparcette, sainfoin Pisum sativum L. (partim) pois protéagineux Trifolium alexandrinum L. trèfle d´Alexandrie Trifolium hybridum L. trèfle hybride Trifolium incarnatum L. trèfle incarnat Trifolium pratense L. trèfle violet Trifolium repens L. trèfle blanc Trifolium resupinatum L. trèfle de Perse Trigonella foenum-graecum L. fenugrec Vicia faba L. (partim) féverole Vicia pannonica Crantz vesce de Pannonie ou vesce de Hongrie Vicia sativa L. vesce commune Vicia villosa Roth vesce velue

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

3.3 Autres espèces de plantes fourragères

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. chou navet, rutabaga Brassica oleracea L. convar.acephala (DC) Alef var. chou fourrager medullosa Thell + var. viridis L. Phacelia tanacetifolia Benth. phacélie Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. radis oléifère

4 Autres espèces

Cannabis sativa L. chanvre

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Annexe 2 (art. 14, 32, 36, 49)

Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation Chapitre A: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les céréales

1 Généralités

1.1 Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation

La valeur culturale et d’utilisation est jugée satisfaisante si: a. pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; b. la valeur globale minimale est atteinte.

1.2 Caractéristiques observées

– Caractéristiques principales Elles doivent être observées lors des essais préliminaires et des essais officiels. – Caractéristiques circonstancielles Elles doivent être observées pour autant que les conditions le permettent. – Autres observations Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de pro- blèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas retenues pour l’examen de la variété.

1.3 Valeurs éliminatoires

Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondant à la caractéristique. Des valeurs éliminatoires distinctes sont fixées: – pour les essais préliminaires, – pour les essais officiels. Dans le cas du maïs, un indice total <-1 est considéré comme valeur éliminatoire pour les essais préliminaires.

1.4 Calcul de la valeur globale d’une variété

La valeur globale d’une variété est le résultat de l’examen officiel. Elle doit être plus élevée que la valeur globale minimale pour que la variété soit enregistrée dans le catalogue des variétés. La valeur globale d’une variété déterminante pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés est calculée sur la base de la moyenne des résultats des deux années d’essais officiels.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

1.4.1 Avoine, orge, seigle, blé, épeautre et triticale

La valeur globale d’une variété correspond au rendement relatif (rendement de la variété testée exprimé en pour-cent du rendement de la moyenne des variétés stan- dard) corrigé en fonction des bonus ou malus obtenus. Un bonus est ajouté au rendement relatif si la variété présente une différence par rapport à la moyenne des standards ou si elle ne dépasse pas certaines valeurs limi- tes. Les différences nécessaires et les valeurs limites sont définies pour chaque ca- ractéristique retenue. La valeur des bonus est déterminée par espèce. Un malus est soustrait du rendement relatif si la variété présente une différence par rapport à la moyenne des standards ou si elle dépasse certaines valeurs limites. Les différences nécessaires et les valeurs limites sont définies pour chaque caractéristi- que retenue. La valeur des malus est déterminée par espèce.

1.4.2 Maïs

La valeur globale est calculée en fonction d’un indice total. Les formules de calcul de l’indice total ainsi que les caractéristiques retenues pour ces calculs sont fixés sous le chiffre 2.7 du présent chapitre.

1.5 Valeurs globales minimales pour l’enregistrement au catalogue

des variétés Avoine: > 103 Seigle: > 103 Blé: de très bonne qualité boulangère > 95 de bonne qualité boulangère: > 103 de qualité boulangère médiocre à faible: > 110 de faible qualité boulangère et fourrager: > 120 de qualité biscuitière: > 110 Epeautre: > 103 Triticale: > 103 Maïs: L’indice total doit atteindre au minimum la valeur de 0 pour l’enregistrement d’une variété de maïs au catalogue des variétés.

1.6 Qualité technologique des blés

La qualité technologique des blés panifiables est déterminée sur la base du «schéma d’évaluation 90» (Saurer et al.; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55–57). Sont réputés: – blé de très bonne qualité boulangère: les blés qui obtiennent plus de 130 points; – blé de bonne qualité boulangère: les blés qui obtiennent plus de 110 points; – blé de qualité boulangère médiocre à faible: les blés qui obtiennent entre 80 et

110 points;

– blé de faible qualité boulangère et blé fourrager: les blés qui obtiennent moins de 80 points.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Un blé est considéré comme blé de qualité biscuitière si, pour les caractéristiques spécifiques à la variété, les valeurs d’analyse sont comprises en majorité dans les fourchettes suivantes:

Caractéristiques Unité Fourchette Caractéristiques Unité Fourchette

Protéine % MS 9–10 Farinogramme % res.14% 52–58 Zeleny ml 20–30 Extensogramme cm2 30–60 Gluten humide % 18–23 Extensogramme 0,8–1,6 Gluten sec % 8–11 Alvéogramme W x10-4J 80–120 Maltose % 1–2 Alvéogramme P/L 0,3–0,5 Temps de chute seconde 300–400 Alvéogramme P mm 30–45 Amylogramme max. BE1 500–1000 Alvéogramme L mm 100–150

1 Unité Brabender

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2 Caractéristiques observées, valeurs éliminatoires,

valeurs des bonus et malus, calcul de l’indice total Abréviations: abs = valeurs absolues PV = piétin-verse MS = matière sèche rdt = rendement PCE = poids de 100 épillets rel. = relatif PHL = poids à l’hectolitre S. nodorum = Septoria nodorum PMG = poids de 1000 grains std = par rapport à la valeur des standards

2.1 Avoine

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha < – 5 (rdt std) Verse note (1–9) > 5 (abs) ≥ 2 (std) ≤–1 ≥+1 Précocité épiaison > 5 (std) ≤–2 ≥+3 std ± jours PHL kg < 48 (abs) < 48 (abs) ≥+1 ≤–2 Oidium note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤–1 ≥+1 Caractéristiques principales Hivernage (avoine note (1–9) > 3 (std) ≤–2 ≥+2 d’automne) Autres observations Hauteur plante cm PMG g Couleur du grain Fibre brute g/MS Rendement en vert: – Rdt en semis pur pour-cent MS – Rdt en mélange pour-cent MS

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.2 Orge

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha < – 5 (rdt std) Verse note (1–9) > 5 (abs) > 1 (std) ≤–1 ≥+1 Précocité épiaison > 5 (std) ≤–2 ≥+3 std ± jours PHL (6 rangs) kg < 63 (abs) < 63 (abs) ≥+1 ≤–2 PHL (2 rangs) kg < 64 (abs) < 64 (abs) ≥+1 ≤–2 Oidium note (1–9) > 5 (abs) ≥ 5 (abs) ≤–1 ≥+1 Helminthosporiose note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤–1 ≥+1 Rhynchosporiose note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤–1 ≥+ 1 Protéine (6 rangs) pour-cent < 9 (abs) < 9 (abs) Protéine (2 rangs) pour-cent < 9 (abs) < 9 (abs) Caractéristiques circonstancielles Etat sanitaire général* note (1–9) > 2 (std) ≤–2 ≥ + 1,5 Hivernage note (1–9) > 2 (std) ≤–2 ≥+2 (orge d’automne) Aspect à maturité note (1–9) > 3 (abs) ≤–2 ≥+3 Autres observations Hauteur plante cm PMG g Virus Fibres brutes g/MS

* S’il n’est pas possible de noter l’helminthosporiose, la rhynchosporiose et l’oidium sépa- rément, cette caractéristique devient caractéristique principale.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.3 Seigle

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha < – 5 (rdt std) Verse note (1–9) > –7 (abs) > 2 (std) ≤–1 ≥+1 Précocité épiaison > 5 (std) ≤–2 ≥+3 std ± jours PHL kg < 69 (abs) < 69 (abs) ≥ +1 ≤–2 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤ –1 ≥+1 Hivernage note (1–9) > 2 (std) ≤–2 ≥+2 Amylogramme unité < – 100 (std) Autres observations Hauteur plante cm PMG g Ergot (Claviceps épis attaqués purpurea) par are

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.4 Blé

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1,5) (–1,5) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha Verse note (1–9) > 5 (abs) > 1 (std) ≤ – 1 (std) ≥ + 1 (std) Précocité épiaison > 5 (std) ≤ – 2 (std) ≥ + 3 (std) std ± jours PHL kg < 72 (abs) < 72 (abs) ≥ + 1 (std) ≤ – 2 (std) Oidium note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤ 3 (abs) ≥ 4,5 (abs) Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤ 3 (abs) ≥ 4,5 (abs) Rouille brune note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤ 3 (abs) ≥ 4,5 (abs) S. nodorum feuille index > 25 (std) ≤ – 15 (std) ≥ + 15 (sdt) S. nodorum épi index > 40 (std) et ≤ – 10 (std) ≥ + 20 (std) Septoria tritici index > 25 (std) ≤ – 15 (std) ≥ + 15 (sdt) Fusarioses épi note (1–9) > 8 (abs) > 7 (abs) < 4 (abs) > 6 (abs) Panification1 impanifiable impanifiable Caractéristiques circonstancielles Germination sur pied1 note (1–9) > 6 (abs) ≤ – 2 (std) ≥ + 2 (std) Hivernage (blés note (1–9) > 2 (std) ≤ – 2 (std) ≥ + 2 (std) d’automne) Rouille noire note (1-9) > 7 (abs) > 7 (abs) ≤ – 2 (std) ≥ + 3 (std) (blés de printemps) Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs) Autres observations Hauteur plante cm PMG g Alternativité note PV note (1–9)

Remarques: 1 caractéristiques non retenues pour les blés fourragers

2 caractéristique non retenue pour les blés à biscuits

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.5 Epeautre

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha < – 5 (rdt std) Verse note (1–9) > 6 (abs) > 1 (std) ≤–1 ≥+1 Précocité épiaison > 5 (std) ≤–2 ≥+3 std ± jours PCE (Poids de 100 g < 8 (abs) < 8 (abs) épillets) Oidium note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤–1 ≥+1 Rouille jaune note (1–9) > 5 (abs) ≥ 5 (abs) ≤ –1 ≥+1 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤ –1 ≥+1 S. nodorum feuille index > 25 (std) ≤ – 15 ≥ + 15 S. nodorum épi index > 25 (std) ≤ – 15 ≥ + 15 Type de grain note (1–9) > 3 (std) Brisure du rachis note (1–9) > 2 (std) Part de grains nus note (1–9) > 2 (std) Caractéristiques circonstancielles Hivernage note (1–9) > 2 (std) ≤–2 ≥+2 Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs) Autres observations Hauteur plante cm

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.6 Triticale

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

unité valeurs retenues valeurs retenues bonus malus lors des essais lors des essais (+1) (–1) préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha < – 5 (rdt std) Verse note (1–9) > 5 (abs) > 2 (std) ≤–1 ≥+1 Précocité épiaison > 5 (std) ≤–2 ≥+3 std ± jours Rouille jaune note (1–9) > 5 (abs) ≥ 5 (abs) ≤–1 ≥+1 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs) ≥ 6 (abs) ≤–1 ≥+1 S. nodorum feuille index > 25 (std) ≤ – 15 ≥ + 15 S. nodorum épi index > 25 (std) ≤ – 15 ≥ + 15 Caractéristiques circonstancielles Germination sur pied note (1–9) > 7 (abs) ≤–2 ≥+2 Hivernage (triticale note (1–9) > 3 (std) ≤–2 ≥+2 d’automne) Oidium note (1–9) > 3 (abs) > 3 (abs) Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs) Autres observations Hauteur plante cm PMG g PV note (1–9) Fusariose sur épi note (1–9)

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.7 Maïs

2.7.1 Caractéristiques observées dans le maïs

Maïs grains Maïs silo

Caractéristiques principales Nombre de plantes présentes x x Vigueur au départ (note) x x Rendement en grains (15% H20) x Rendement en matière sèche (MS) de la plante entière x Teneur en matière sèche des grains à la récolte x Teneur en matière sèche de la plante entière à la récolte x Teneur en matière organique digestible (MOD) (g/kg MS) x Caractéristiques circonstancielles Verse racinaire pendant la végétation x x Verse racinaire à la récolte x x Verse parasitaire à la récolte x x Attaque de charbon x x Attaque de fusariose x Autres observations Ancrage des racines (note au test de poussée) x x Hauteur des plantes x x Hauteur du point d’insertion de l’épis supérieur x x Faculté au battage (note sur la casse des grains) x Impression générale (note) x x Fertilité de la pointe de l’épis (note) x x Formation de tiges secondaires x x Attaque de ravageurs (pyrale, mouche de Frit) x x Maladies du feuillage (rouille, helminthosporiose) x x Date de la floraison des organes femelles x x Teneur en amidon x

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.7.2 Calcul de l’indice total du maïs grains

Benützte Merkmale für die Leistung der Mittelwert Gewich- Berechnungsformel der Indexe Berechnung der Indexe Sorte in der der 2 besten tungsfaktor Prüfung Standard- sorten

Caractéristiques retenues pour le calcul des Résultat Valeur Facteur de Formule de calcul des indices indices de la moyenne pondératio variété des deux n en examen meilleures variétés standard

rendement en dt/ha de grains à (a1 − a2) × 100 ×1,0=A

teneur en matière sèche b1 b2 2,5 (b1 – b2) x 2,5 = B des grains à la récolte (%) verse racinaire en végétation (%) c1 c2 0,25 (c2 – c1) x 0,25 verse racinaire à la récolte (%) c3 c4 0,75 + (c4 – c3) x 0,75 verse parasitaire à la récolte (%) c5 c6 0,75 + (c6 – c5) x 0,75

* note 1 = très bonne, note 9 = très mauvaise

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.7.3 Calcul de l’indice total du maïs silo

Caractéristiques retenues pour le calcul des Résultat de Valeur Facteur de Formule de calcul des indices indices la variété moyenne pondération en examen des deux meilleures variétés standard

rendement en matière sèche de la plante entière (dt/ha) a1 a2 0,5 (a1 – a2) x 0,5 teneur en MOD (g/kg MS) a3 a4 0,4 + (a3 – a4) x 0,4 teneur en matière sèche de la b1 b2 2,0 (b1 – b2) x 2,0 = B plante entière (%) verse racinaire en végétation (%) c1 c2 0,25 (c2 – c1) x 0,25 verse racinaire à la récolte (%) c3 c4 0,75 + (c4 – c3) x 0,75 verse parasitaire à la récolte (%) c5 c6 0,75 + (c6 – c5) x 0,75 attaque de charbon (%) d1 d2 0,25 (d2 – d1) x 0,25 = D vigueur au départ (note*) e1 e2 1,0 (e2 – e1) x 1,0 = E

* note 1 = très bonne, note 9 = très mauvaise

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre B: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les pommes de terre

1 Généralités

1.1 Valeurs éliminatoires

Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées pour certaines caractéristiques citées au ch. 4 du présent chapitre: A. pour l’évaluation des demandes d’enregistrement sur la base du résultat de l’examen préliminaire ou des dossiers d’évaluation étrangers; B. pour l’évaluation de l’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation en vue de l’enregistrement des variétés dans le catalogue.

1.2 Calcul de la valeur globale

A. Une valeur spécifique est calculée pour chaque caractéristique retenue, en fonction des formules définies au ch. 4 du présent chapitre. Les lettres utilisées dans ces formules, correspondent: a. au résultat de la variété en examen; b. au résultat de la variété de référence pour l’examen de la valeur culturale; c. à la moyenne des résultats des variétés de référence pour l’examen de la valeur culturale; d. au résultat de la variété de référence pour l’examen de la valeur d’utilisation. B. La valeur globale de la variété correspond à la somme des valeurs spécifiques définies à la lettre A.

1.3 Caractéristiques observées

A. Les caractéristiques déterminantes pour le calcul de la valeur globale sont définies au ch. 4 du présent chapitre.

1. Pour les caractéristiques exprimées en pour-cent ou en indice le résultat

des observations est converti en notes de 1 à 9 selon les valeurs logarith- miques du pour-cent ou de l’indice.

2. La note relative aux caractéristiques complémentaires est attribuée sur la

base de l’observation des caractéristiques suivantes: les crevasses, les re- pousses, les excroissances, les viroses légères, l’ombilic vitreux, l’infection de l’ombilic, la sensibilité au verdissement, la chair spongieuse, vitreuse ou tendre, la coloration des trachéides. B. Lors de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation, sont également obser- vés: la forme des tubercules, la profondeur des yeux, la régularité des tubercu- les, la couleur de la chair et de la peau, la longueur des stolons, le nombre de tubercules par plantes, le type culinaire, la maturité; ces caractéristiques ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur globale.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2 Conditions requises pour les demandes d’enregistrement

A. Une demande d’enregistrement peut être refusée si les résultats de l’examen préliminaire ou du dossier d’admission au catalogue national d’un pays étran- ger montrent que:

1. pour une caractéristique la valeur éliminatoire est atteinte;

2. la valeur globale minimale n’est pas atteinte.

B. Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit:

1. 100 pour les variétés destinées à la transformation industrielle;

2. 115 pour les variétés de consommation.

3 Conditions requises pour l’enregistrement d’une variété

dans le catalogue national A. Une variété est enregistrée dans le catalogue national si:

1. pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n’est pas atteinte;

2. la valeur globale minimale est atteinte.

B. Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit:

1. 105 pour les variétés destinées à la transformation industrielle;

2. 120 pour les variétés de consommation.

4 Valeurs éliminatoires et formule de calcul de la valeur

spécifique par caractéristique retenue

Caractéristiques Formule Examen préliminaire Examen officiel

Coefficient Valeur Coefficient Valeur éliminatoire éliminatoire

Petits tubercules (en %) b-a 1.0 1.0 Conservation Conservation (note) b-a 1.5 1.5 Germination (note) b-a 1.5 1.5 Développement et maladies de type parasitaire au champ Régularité à la levée (note) c-a 1.0 1.0 Mildiou sur feuillage (note) c-a 3.0 3.0 Viroses – PVY (%) c-a 1.0 1.0 – PLRV (%) c-a 1.0 1.0 Erwinia (%) c-a 1.0 1.0 Pourriture à la récolte (% du poids) c-a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Maladies de type parasitaire après conservation (% et indice) Mildiou sur tubercule c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Pourriture autre que mildiou c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Caractéristiques Formule Examen préliminaire Examen officiel

Coefficient Valeur Coefficient Valeur éliminatoire éliminatoire

Mop top ou rattel c-a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Rhizoctone – pustule c-a 0.1 0.1 – déformant c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Gale – commune c-a 0.5 0.5 – poudreuse c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 – argentée c-a 0.25 0.25 Défauts de la chair Tache de rouille (% et indice) c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Tache grise (% et indice) c-a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Cœur creux et cœur noir (% et c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Tache plombée (note) c-a 0.0 1.0 Noircissement après cuisson c-a 1.0 1.0 ([note + indice + % indice >30]/3) Aptitudes à la transformation Amidon (%) – pour la fabrication de chips < 15 < 15 Note pour les variétés destinées à la fabrication de chips: – aptitude à la fabrication de chips a-d 10.0 10.0 – aptitude à la fabrication de frites a-d 0.5 0.5 Note pour les variétés destinées à la fabrication de frites: – aptitude à la fabrication de chips a-d 0.5 0.5 – aptitude à la fabrication de frites a-d 10.0 10.0 Caractéristiques complémentaires b-a 1.0 1.0 (Note)

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre C: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour les plantes fourragères

1 Généralités

1.1 Procédure d’examen

Un examen préliminaire n’est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et le lupin.

1.2 Caractéristiques observées

a. Caractéristiques principales: Elles sont observées lors des essais préliminaires et des essais officiels. On distingue les caractéristiques importantes (priorité A) et les caractéristiques se- condaires (priorité B). b. Caractéristiques circonstancielles: Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent. c. Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l’observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement rete- nues pour l’examen de la variété.

1.3 Valeurs éliminatoires

Pour qu’une demande d’enregistrement ou que l’enregistrement d’une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l’observation d’une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondant. Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées: a. pour les essais préliminaires; b. pour les essais officiels.

1.3.1 Graminées, légumineuses et autres espèces

La valeur éliminatoire retenue lors des essais officiels pour chaque caractéristique importante observée est fixée à –1,5 point par rapport à la moyenne des résultats des variétés standards. Pour le trèfle blanc, la teneur en acide cyanhydrique est éliminatoire lorsque celle-ci est supérieure à celle de la variété de référence désignée par l’office.

1.3.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

Les valeurs éliminatoires retenues lors des essais préliminaires sont fixées au tableau

2 du présent chapitre.

1.4 Valeur globale

La valeur globale est le résultat de l’examen préliminaire et de l’examen officiel. Elle doit être plus élevée que la valeur globale minimale pour que la demande d’en- registrement soit acceptée ou que la variété soit enregistrée dans le catalogue des variétés.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

La valeur globale est calculée sur la base des moyennes des résultats des essais.

1.4.1 Graminées, légumineuses et autres espèces

La valeur globale est calculée pour chaque espèce selon la formule suivante: X = (somme des notes pour les caractéristiques observées selon la priorité A) x 2 Y = (somme des notes pour les caractéristiques observées selon la priorité B) Z = nombre de notes La valeur globale de la variété est calculée selon la formule: (X + Y)/Z

1.4.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

La valeur globale d’une variété correspond au rendement relatif corrigé en fonction des bonifications obtenues. Le rendement relatif correspond au rendement de la variété testée exprimé en pour-cent de la moyenne des rendements des variétés standards. Les bonifications constituent des corrections sous forme de points ajoutés, calculés selon la différence par rapport à la moyenne des valeurs des variétés standards.

1.5 Caractéristiques observées et notation

1.5.1 Graminées, légumineuses et autres espèces à petites graines

a. Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que leur priorité sont fixés pour chaque espèce au tableau 1 du présent chapitre. b. Le barème des notes s’échelonne de 1 à 9, 1 étant la meilleure note, 9 la moins bonne. c. L’attribution des notes s’effectue sur la base des systèmes de notation suivants:

1. Selon analyse statistique:

Valeur par rapport à la moyenne de l’essai (ou des standards) Note

Egale à la moyenne des standards: 5 Différence négative: > 1/3 ppds (p = 0,05) 6

ppds = plus petite différence significative

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2. Selon notation:

Note Vigueur à la levée Force de concurrence Constitution de Persistance Faculté de repousse (100- part en %) de la variété/10 = la feuille Lacunes en % de la Résistance aux indice de concurrence couverture du sol maladies1

3 bon 3 30

4 bon à moyen 4 40

5 moyen 5 50

6 moyen à faible 6 60

7 faible 7 70

8 faible à très faible 8 80

9 très faible (100 – 10 %) = 90/10 = 9 très grossière 90 à 100

1 notation selon les symptômes de maladies

1.5.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que les bonifications sont fixées dans le tableau 2 du présent chapitre.

2 Conditions relatives aux demandes d’enregistrement et

à l’enregistrement d’une variété dans le catalogue

2.1 Graminées, légumineuses et autres espèces à petites graines

La variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si: a. pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; et b. sa valeur globale est au moins de 0,2 point meilleure à la moyenne des valeurs globales des variétés standard.

2.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

2.2.1 La demande d’enregistrement est acceptée si les résultats

de l’examen préliminaire ou du dossier d’admission au catalogue d’un pays étranger montrent que: a. pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; et b. la valeur globale minimale de 100 est obtenue.

2.2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:

a. si pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n’est pas atteinte; et b. si la valeur globale minimale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété testée est supérieure de 5 points à la valeur globale de la moins bonne des variétés standard.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Tableau 1 Graminées, légumineuses et autres espèces

Espèce Rende- Phases Impression Force de Persis- Résistance aux maladies Digesti- Constitution Culture Acide ment de générale con- tance bilité en cyanhy- dévelop- Faculté de currence (MOD) altitude drique pement repousse Scléroti- Maladies Pourriture Flétris- Tige Feuille niose foliaires/ des sement rouilles neiges bactérien

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Luzerne A B A A B A Trèfle violet A B A B A/B A B Trèfle blanc B B A B A A B A Esparcette B B A A Lotier corniculé B B A A B Trèfle d’Alexandrie A B A B A/B Trèfle de Perse A B A B A/B Dactyle aggloméré B B A B A B A Fétuque des prés A B A A A B A A Fétuque élevée B B A B B A A Fétuque rouge A B A A A B B A Fétuque ovine A B A A A A Ray-grass west. A B A B A/B B Ray-grass d’Italie A B A A B B A A Ray-grass hybride A B A A A B A A Ray-grass anglais A B A A A B A A B A Pâturin des prés A B A A A A A Fléole des prés A B A A A B A B Vulpin des prés A B A B B A

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Rende- Phases Impression Force de Persis- Résistance aux maladies Digesti- Constitution Culture Acide ment de générale con- tance bilité en cyanhy- dévelop- Faculté de currence (MOD) altitude drique pement repousse Scléroti- Maladies Pourriture Flétris- Tige Feuille niose foliaires/ des sement rouilles neiges bactérien

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

Bromes fourragers A B A A B B Fromental B B A B B B Avoine jaunâtre B B A A B A Agrostide blanche B B A A A A

A = Priorité A: caractéristiques importantes B = Priorité B: caractéristiques secondaires 1: selon analyse statistique 2: selon notation

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Tableau 2

Féverole, pois protéagineux et lupin

Caractéristiques Calcul Unité Valeurs éliminatoires Bonifications

Examens Examens (s’appliquent aux valeurs préliminaires officiels calculées)

Caractéristiques principales Poids de mille grains b-a g pois protéagineux 1 pt / 20 g féverole, lupin 1 pt / 30 g pois protéagineux 1 pt / % de plus féverole, lupin 1 pt / % de plus Teneur en huile: lupin (a/b)*100 % 1 pt / % de plus Caractéristiques circonstancielles Verse à maturité b-a note <-5 1 pt / unité positive Etat sanitaire b-a note <-5 1 pt / unité positive Autres caractéristiques Hivernage b-a note Facteurs antinutritionnels: Féverole 20 pts si faible teneur (fleurs blanches)

a: résultat de la variété en examen b: moyenne des résultats des variétés standards

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre D: Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation pour le chanvre

1 Condition requises pour l’enregistrement d’une variété

dans le catalogue Une variété est enregistrée dans le catalogue si sa teneur en THC (∆9–Tetra- hyrocannabinol) n’excède pas 0,3 %.

2 Conditions applicables aux demandes d’enregistrement

dans le catalogue Le dossier accompagnant les demandes d’enregistrement contient des indications sur la teneur en THC basées sur l’examen d’un échantillon prélevé et analysé selon la procédure suivante: a. Prélèvement et préparation de l’échantillon Un échantillon de plantes se compose de 30 inflorescences femelles (monoïque ou dioïque). Les 30 cm supérieurs des inflorescences sont prélevés et séchés à une température de 40° C. Les graines et les tiges sont éliminées avant l’analyse. b. Analyse du THC Le THC est analysé par analyse chromatographique en phase gazeuse. La te- neur en THC est égale à la somme en THC et en acides-THC. La teneur est ex- primée en pour-cent de matière sèche.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Annexe 3 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38)

Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures Chapitre A: Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de céréales

1 Nombre et dates des visites

Les cultures doivent se trouver dans un état de développement propre à permettre un examen correct. Hybrides et lignées inbred de maïs Au moins cinq visites. Une visite après la couverture du sol, au moins trois pendant la floraison et une pour le contrôle des épis. Hybrides de seigle Au moins deux visites. Une visite pendant la floraison et une après la suppression des pollinisateurs (manteau protecteur). Avoine, orge, triticale, blé, épeautre et variétés de maïs à pollinisation libre Au moins une visite entre la floraison et la maturité jaune.

2 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont appréciés: – état général, – authenticité et pureté variétale, – distance d’isolement, – autres espèces de céréales, – adventices, – maladies transmissibles par les semences.

2.1 Etat général

Les cultures sont notées selon l’échelle suivante:

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n’est pas admise. Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normalement développées. La présence d’un ou de plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l’appréciation d’autres caractéristiques (p. ex. la pureté variétale). L’attribution de la note tient compte de la possibilité d’apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants: – la présence d’adventices, – l’irrégularité, – la présence de maladies, – la présence de ravageurs, – la verse.

2.2 Authenticité et pureté variétales

Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas aux variétés déclarées sont refusées. Sont considérées comme impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal. Hybrides, lignées inbred et variétés à pollinisation libre de maïs a. La proportion de plantes non conformes à la variété ne doit pas dépasser les pourcentages suivants: Pour-cent

1. production de semences de base: lignée inbred 0,1

hybride simple 0,1 variété à pollinisation libre 0,5

2. production de semences certifiées: composants de variétés hybrides

– lignée inbred 0,2 – hybride simple 0,2 – variété à pollinisation libre 1,0 variété à pollinisation libre 1,0 b. Pour la production d’hybrides, les normes suivantes doivent être respectées pendant la période de fécondation:

1. Les plantes du composant mâle sont disponibles en quantité suffisante et

émettent assez de pollen pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs (synchronisation).

2. Lorsque 5% ou davantage de plantes du composant femelle présentent des

stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui émettent du pollen ne doit pas dépasser: – 0,5 % lors d’une visite; – 1,0 % pour l’ensemble des visites. c. Une plante est considérée comme émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 5 cm ou plus de la panicule, les anthères émettent du pollen. d. Lorsque, pour la production de semences certifiées au moyen d’un parent mâle- stérile, le composant mâle ne restaure pas la fertilité du composant femelle, la culture doit comporter une part appropriée de plantes mâles fertiles du com-

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

posant femelle. Ce n’est pas le cas lorsque les semences des composants femelles mâle-stérile et mâle-fertile sont mélangées dans une proportion propre à la variété. e. Les épis sont contrôlés après la récolte. La proportion d’épis ne possédant pas les caractères typiques de la variété ne doit pas dépasser 0,1%; la proportion d’épis contenant des grains ne possédant pas les caractères typiques de la variété ne doit pas dépasser 0,2%. Hybrides de seigle et seigle à pollinisation libre a. Le nombre de plantes non conformes à la variété ne doit pas dépasser:

1. 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

2. 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

b. Pour la production de semences certifiées de seigle hybride, la norme mentionnée ne s’applique qu’au composant femelle. c. En cas d’utilisation de la stérilité mâle, le composant mâle-stérile doit présenter un degré de stérilité d’au moins 98%. Ce critère est observé dans des parcelles de contrôle cultural. d. Les semences certifiées de seigle hybride sont produites par mélange d’un composant femelle mâle-stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. La proportion de composants mâles faisant partie du mélange est spécifique à la variété et ne doit pas dépasser la proportion indiquée par l’obtenteur. Triticale Les variétés autogames de triticale doivent présenter la pureté variétale minimale suivante:

Catégorie Pureté variétale minimale (en %)

semences de base 99,7 semences certifiées, première reproduction 99,0 semences certifiées, deuxième reproduction 98,0

Avoine, orge, blé, épeautre La pureté variétale minimale est la suivante:

Catégorie Pureté variétale minimale (en %)

semences de base 99,9 semences certifiées, première reproduction 99,7 semences certifiées, deuxième reproduction 99,0

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.3 Distances d’isolement

Les distances d’isolement entre la culture et les sources voisines de pollen pouvant entraîner une fécondation indésirable sont les suivantes:

Culture Distance minimale (en m)

maïs 200 semences de base de seigle hybride – avec stérilité mâle 1000 – sans stérilité mâle 600 semences certifiées de seigle hybride 500 seigle (variétés à pollinisation libre) – pour la production de semences de base 300 – pour la production de semences certifiées 250 triticale (variétés autogames) – pour la production de semences de base 50 – pour la production de semences certifiées 20

Lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indési- rable (p. ex. forêt, haie ou floraison asynchrone), ces distances peuvent ne pas être respectées. Si la stérilité mâle est utilisée dans la production de semences certifiées de seigle hybride, la protection est renforcée par le composant mâle pollinisateur constituant un manteau de protection. Ce manteau doit être supprimé après la floraison. Pour l’avoine, l’orge, l’épeautre et le blé, les parcelles voisines réservées à la culture de variétés différentes doivent être nettement séparées.

2.4 Espèces de céréales étrangères

La proportion d’espèces de céréales étrangères ne peut dépasser: – 5 épis ou panicules par 100 m2 pour la production de semences de multipli- cation; – 50 épis ou panicules par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de deuxième reproduction.

2.5 Adventices

Seules sont prises en considération les espèces qui peuvent réduire la valeur des semences de l’espèce cultivée, notamment parce qu’elles sont particulièrement nuisibles ou parce que leurs semences se distinguent mal de celles de l’espèce cultivée ou sont difficiles à éliminer au triage. Gaillet, ravenelle, vesces Le nombre de plantes ne doit pas dépasser 20 par 100 m2 pour chaque espèce. Dans certaines circonstances (conditions météorologiques particulières, particula- rités régionales, méthodes d’exploitation spéciales), la valeur ci-dessus peut être dépassée au maximum de 100 %.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Folle avoine Des cultures d’avoine présentant de la folle avoine ne sont pas acceptées (tolé- rance = 0). Les cultures d’avoine ayant subi une épuration de plantes de folle avoine ne sont pas non plus acceptées. Pour les autres espèces, le nombre de panicules de folle avoine présents dans une culture ne doit pas dépasser 5 par 10 000 m2 (=1 ha). Les cultures présentant de la folle avoine ne peuvent pas être acceptées pour la production de semences de multiplication.

2.6 Maladies transmissibles par les semences

Charbons, carie naine du blé, carie ordinaire du blé Le nombre d’épis ou de panicules attaqués ne doit pas dépasser: – 2 par 100 m2 pour la production de semences de multiplication; – 5 par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de la deuxième reproduction. Il est interdit d’éliminer les épis ou les panicules attaqués avant la visite de culture. Maladie des stries Le nombre de plantes attaquées ne doit pas dépasser: – 5 par 100 m2 pour la production de semences de multiplication; – 10 par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de la deuxième reproduction.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre B: Exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de plants de pommes de terre

1 Conditions applicables au champ de production

1.1 Le champ de production doit être exempt de:

a. Globodera rostochiensis (Wollweber): nématode doré; b. Globodera pallida (Stone) Behrens : nématode à kyste blanc; c. Ditylenchus destructor Thorne: Maladie vermiculaire de la pomme de terre.

1.2 Les distances d’isolation suivantes doivent être respectées par rapport à un

voisinage indésirable:

Culture inscrite pour Distances minimales d’isolement à respecter par rapport à une culture de la production de production de

Plants certifiés1 Pommes de terre de Pommes de terre de consommation, contenant consommation contenant moins de 10% de plantes plus de 10% de plantes

Plants de pré-base 100 m 300 m 300 m Plants de base 6m 50 m 100 m Plants certifiés – 20 m 50 m 1 Une culture voisine de pomme de terre n’est pas considérée comme un voisinage indésirable si elle est issue d’un lot père de même classe que le lot père de la culture à visiter et si elle satisfait aux mêmes normes d’épuration que la culture à visiter sur toute la surface comprise dans les limites fixées ci-dessus.

1.3 Dans les champs de production de plants de même classe, une distance

correspondant à une ligne de plantation d’au moins 60 cm doit être maintenue libre entre les variétés. La même distance doit être maintenue entre cultures de production de plants de pré-base et de base. 1.4 Les lignes en travers, au bout d’un champ, ne sont pas autorisées si le champ de production contient plusieurs variétés.

1.5 Une parcelle ne peut être affectée à la production de plants de plants de

pommes de terre que si elle n’a pas servi à la culture de pommes de terre pendant les trois années précédentes.

2 Nombre de visites officielles

Le nombre de visites officielles de culture est de: a. 3, pour les cultures destinées à la production de plants de pré-base; b. 2, pour les cultures destinées à la production de plants de base et certifiés.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

3 Défanage

Les fanes des cultures de plants de pommes de terre doivent être détruites selon les directives de l’office et dans les délais fixés par ce dernier. Le champ doit être maintenu indemne de fanes jusqu’à la récolte.

4 Conditions applicables à la culture

4.1 La culture doit être exempte de:

a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival: galle verruqueuse ou galle noire; b. Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh: bactériose annulaire; c. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: pourriture brune; d. mycoplasme du Stolbur: stolbur; e. tomato spotted wilt virus: maladie bronzée. 4.2 Lors des visites officielles de la culture, les valeurs de tolérance et la note de l’état général de la culture ci-dessous ne doivent pas être dépassées: Catégorie Classe Plantes (en %) atteintes de Plantes Plantes éli- Etat géné- non con- minées lors ral de la formes3 de l’épura- culture4 (en %) tion (en %) (Note) Viroses1 Mildiou jambe noire et flétrisse-

Matériel initial F0 0 0 0 0 Pré-base F1 0 0 0 0 Pré-base F2 0 0 0 0 Pré-base F3 0 0 0 0 Pré-base F4 0,02 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5 Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certifiée A 0,2 4 1 0,04 3 5

1 Sont observés les symptômes des viroses reconnaissables

2 Sont considérées comme jambe noire et flétrissement, les maladies bactériennes et fongiques (Erwinia spp., Verticillium spp.) 3 Sont considérées comme plantes non conformes, les plantes de la culture qui ne correspondent pas au type variétal et les repousses 4 Sont considérés pour l’attribution de cette note la présence d’adventices et le développement de la culture (régularité) Les cultures sont notées selon l’échelle suivante:

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

4.3 Les cultures peuvent être refusées quand il n’est pas possible de détecter avec certitude les plantes malades, en raison, par exemple, d’une végétation trop luxuriante (fumure azotée organique ou minérale trop élevée), de la grêle, du gel ou de déformations foliaires provoquées par des herbicides ou par d’autres traitements chimiques.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre C: Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes fourragères

1 Précédents culturaux

Le nombre minimum d’années sans culture de la même espèce doit être respecté dans les parcelles:

5 ans pour les crucifères

3 ans pour les légumineuses

2 ans pour d’autres espèces

2 Nombre maximum d’années de récoltes autorisées

L’office fixe le nombre maximum d’années de récoltes autorisées pour chaque espèce ou groupe d’espèces.

3 Nombre et dates des visites

Au moins une visite des cultures doit être effectuée. Les cultures doivent se trouver dans un état de développement propre à permettre un examen correct.

4 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont examinés: a. l’état général, b. l’authenticité et la pureté variétale, c. la distance d’isolement, d. les autres espèces indésirables, e. les maladies transmissibles par les semences.

4.1 Etat général

Les cultures sont notées selon l’échelle suivante:

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n’est pas admise. Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normalement développées. La présence d’un ou plusieurs des défauts énumérés ci- après peut affecter l’appréciation d’autres caractéristiques (p.ex. pureté variétale). L’attribution de la note tient compte de la possibilité d’apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants:

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

a. l’irrégularité, b. la présence d’adventices, c. la présence de maladies ou de ravageurs, d. la verse.

4.2 Authenticité et pureté variétale

Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas à la variété déclarée sont refusées. Sont considérées comme impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal. Nombre maximal de plantes non conformes

Nombre maximal de plantes non conformes par are Parcelles de production de:

Espèce Semences de pré-base et Semences certifiées de de base la première reproduction

Lolium et Festulolium spp. 2 10 Poa pratensis – variétés apomictiques monoclonales 5 60 – autres variétés 5 40 Graminées (excepté Lolium, 3 10 Festulolium et Poa spp.) Légumineuses (excepté Pisum et 3 10 Vicia spp.)

Pureté variétale

Pureté variétale minimale (en %)

Espèce Semences de pré-base et Semences certifiées de de base la première reproduction

Pisum, Vicia et Brassica spp. * 99,7 99 * ne concerne que les espèces de Pisum, Vicia et Brassica spp. mentionnées à l’annexe 1

Plantes de repousse

Nombre maximal de plantes génératives portant des épis par m2

Espèce Semences de pré-base et Semences certifiées de de base la première reproduction

Légumineuses 0 10 Graminées 0 10

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

4.3 Distances d’isolement

4.3.1 Les distances d’isolement entre la culture et les sources voisines de pollen pouvant entraîner une fécondation indésirable sont les suivantes: Espèce Parcelles de production de:

Semences de pré-base et de base Semences certifiées de la première reproduction

parcelles plus parcelles plus parcelles plus parcelles plus plus petites que 2 ha grandes que 2 ha petites que 2 ha grandes que 2 ha

Toutes les espèces 200 m 100 m 100 m 50 m (excepté Brassica, Phacelia, Pisum, Vicia et Poa pratensis, variétés apomictiques monoclonales) Brassica et Phacelia spp. 400 m 200 m

Lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indési- rable (p. ex. forêt, haie ou floraison asynchrone), ces distances peuvent ne pas être respectées.

4.3.2 Les cultures de production de semences des espèces autogames (Pisum

sativum, Vicia faba) ou des variétés de Poa pratensis enregistrées comme apomictiques monoclonales doivent être nettement séparées de toute autre culture.

4.4 Autres espèces indésirables

Espèce Autres espèces indésirables Nombre maximum toléré de plantes

Parcelles de production de:

Semences de pré-base Semences certifiées de et de base la première reproduction

Trifolium spp. Trifolium, Medicago, 4 par are 20 par are Meliotus et Lotus spp. (*) Cuscuta spp. (cuscute du 0 0 trèfle) Rumex obtusifolius, 10 par ha 20 par ha Rumex crispus (rumex à larges feuilles) Lolium spp. ou autres Lolium spp. 2 par are 10 par are x Festulolium spp.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Autres espèces indésirables Nombre maximum toléré de plantes

Parcelles de production de:

Semences de pré-base Semences certifiées de et de base la première reproduction

Graminées autres graminées (**) 4 par are 20 par are Rumex obtusifolius, 10 par ha 20 par ha Rumex crispus (rumex à larges feuilles) Alopecurus myosuroides 4 par are 10 par are et Bromus spp. Pisum et Vicia spp. autres Pisum,Vicia spp. 4 par are 20 par are et Raphanus spp. (*) excepté: Trifolium repens dans Trifolium pratense (**) excepté: Agrostide jouet du vent (Apera spica venti) pour toutes les espèces; espèces de paturin (Poa spp.) pour toutes les espèces excepté les autres espèces de paturins; Phleum spp. pour toutes les espèces, excepté les autres espèces de Phleum spp.

4.5 Maladies transmissibles par les semences

Maladies Proportion maximale de plantes attaquées

Semences de pré-base et de base Semences certifiées de la première reproduction

Pisum spp. viroses 5% 10 % fusariose (Fusarium 0% 0% oxysporum )

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Annexe 4 (art. 3 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 et 42)

Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants Chapitre A: Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de céréales

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolérance de 5 % est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal Poids minimal des Poids minimal des échan- des lots échantillons tillons pour l’analyse de (t) (g) dénombrement des graines étrangères (g)

alpiste 10 400 200 avoine, orge, blé, épeautre, seigle, 25 1000 500 triticale Sorghum spp. 10 1000 900 maïs, semences de base des 40 250 250 lignées inbred maïs, semences de base (sauf 40 1000 1000 lignées inbred) et semences certifiées mélanges de variétés et d’espèces 25 1000 500 autres qu’alpiste et Sorghum spp.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Espèce et catégorie Faculté Pureté Teneur en eau Nombre maximal de graines d’autres espèces par 500g3 germinative (en %)1 (en %) (en %) céréales céréales de au total autres espèces Avena fatua, Raphanus raphanis- sclérotes de d’automne2 printemps espèces de autres que A.sterilis, A. ludo- trum, Agrostemma l’ergot du céréales céréales viciana, Lolium githago, Galium seigle temulentum6 aparine, Vicia spp.

Alpiste semences de base 75 98 4 17 semences certifiées 75 98 10 5 Avoine, orge, blé, épeautre semences de base 85 99 16 15 4 17 3 0 1 1 semences certifiées, 1e reprod. 85 98 16 15 10 3 7 0 3 3 semences certifiées, 2e reprod. 85 98 16 15 10 7 7 0 3 3 Seigle semences de base 85 98 16 15 4 17 3 0 1 1 semences certifiées 85 98 16 15 10 7 7 0 3 34 Triticale semences de base 85 98 16 15 4 17 3 0 1 1 semences certifiées, 1e reprod. 85 98 16 15 10 3 7 0 3 3 semences certifiées, 2e reprod. 85 98 16 15 10 7 7 0 3 3 Sorghum spp. 80 98 14 0 Maïs 905 98 14 0

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

1 Dans le cas des échantillons non triés, la pureté n’est pas analysée.

2 Dans le cas des échantillons non triés, la teneur maximale en eau est de 15%. 3 Dans le cas des échantillons non triés, la tolérance est de 30 semences de R. raphanistrum, A. githago, G. aparine ou Vicia spp. au total. 4 La tolérance est de 4 sclérotes ou fragments dans le seigle hybride. La présence de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme étant conforme aux normes lorsqu’un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de 4 sclérotes ou fragments de sclérotes. 5 Dans le cas des échantillons non triés, la faculté germinative minimale est de 95 %. 6 Un grain d’Avena fatua, d’A. sterilis, d’A. ludoviciana ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n’est pas considéré comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. 7 Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces de céréales.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre B: Conditions auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre

1 Normes de calibrage

1.1 Le calibre minimum des plants est tel qu’ils ne puissent passer au travers d’une maille carrée de: a. 25 mm de côté, pour les variétés ayant en moyenne une longueur au moins égale à deux fois la plus grande largeur; b. 28 mm de côté, pour les autres variétés. 1.2 Pour les tubercules excédant le calibre d’une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq.

1.3 L’écart maximum de calibre des tubercules d’un lot doit être tel que la

différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées n’excède pas

20 mm.

1.4 Un lot ne contient pas plus de 5 % en poids de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 2 % en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.

2 Qualité des lots de plants de pommes de terre

2.1 Les tolérances suivantes sont admises:

a. terre et substances étrangères 2 % du poids b. pourriture sèche ou pourriture humide, dans la mesure où 1 % du poids elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus ou Pseudomonas solanacearum. c. défauts externes (p. ex: tubercules difformes ou blessés) 3 % du poids d. gale commune: tubercules atteints sur une surface 5 % du poids supérieure à un tiers e. tolérance totale pour les lettres b à d 6 % du poids f. les lots de plants de pré-base et de base ne doivent pas contenir plus de 1 pour cent en poids de terre et de substances étrangères et plus de 0,5 % en poids de tubercules infectés par la pourriture sèche ou humide.

2.2 Les plants de pommes de terre sont exempts de Globodera rostochiensis,

Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus et Pseudomonas solanacearum.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2.3 Lors du contrôle en laboratoire de l’échantillon officiel, les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

Catégorie Classe Tubercules (en %) atteints par

Viroses graves4 Viroses légères4 Erwinia spp.

Matériel initial F0 0 0 0 Pré-base F1 0 0 0 Pré-base F2 0 0 0 Pré-base F3 0 0 0 Pré-base F4 0,5 0,5 0 Base S 0,5 12 Base E 21, 3 42, 3 Certifié A 10

1 Dont au maximum 1 pour cent de virus Y (PVY)

2 Analyse seulement en cas de nécessité

3 La tolérance maximale pour les viroses graves et légères est de 4 pour cent

4 Pour les plants de classe F0, F1, F2, F3 et F4, les contrôles portent sur les viroses suivantes: – virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV) – virus A de la pomme de terre (PVA) – virus M de la pomme de terre (PVM) – virus S de la pomme de terre (PVS) – virus X de la pomme de terre (PVX) – virus Y de la pomme de terre (PVY)

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre C: Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes fourragères

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolérance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce Poids maximal Poids minimal Poids minimal des d’un lot d’un échantillon échantillons pour à prélever sur l’analyse de un lot dénombrement des graines étrangères (t) (g) (g)

1 2 3 4

Gramineae Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Bromus stamineus 10 100 100 Cynodon dactylon 10 50 5 Cynosurus cristatus 10 25 20 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca ovinia 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Poids maximal Poids minimal Poids minimal des d’un lot d’un échantillon échantillons pour à prélever sur l’analyse de un lot dénombrement des graines étrangères (t) (g) (g)

1 2 3 4

Leguminosae Anthyllis vulneraria 10 60 60 Hedysarum coronarium -fruit 10 1000 300 Hedysarum coronarium -semences 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 Lotus uliginosus 10 25 20 Lupinus albus 20 1000 1000 Lupinus angustifolius 20 1000 1000 Lupinus luteus 20 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Melilotus alba 10 50 50 Melilotus officinalis 10 50 50 Onobrychis viciifolia -fruit 10 600 600 Onobrychis viciifolia -semences 10 400 400 Pisum sativum 20 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia faba 20 1000 1000 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 20 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000 Autres espèces Brassica napus var.napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

2 Délais de réception des échantillons officiels des semences

de multiplication Les échantillons de semences de multiplication doivent être livrés au service compétent avant le 15 septembre. Les échantillons prélevés dans les lots de multiplication importés doivent être livrés munis d’une étiquette officielle ou accompagnés du certificat établi par le service de certification du pays d’origine.

3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Les semences doivent répondre aux normes et aux conditions suivantes:

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

3.1 Semences certifiées de la première reproduction

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon en % Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale en eau du poids 3* d’autres espèces dans un *= voir tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, commentaires (en %) semences (en %) colonne 4 sous légende dures (Total par colonne) «semences (en %) certifiées de la première reproduction» 1* 2* total une seule Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. roides trum 4* 5*

Gramineae Agrostis canina 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis gigantea 80 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis stolonifera 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis capillaris 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Alopecurus pratensis 70 75 13 2.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 9,12 Arrhenatherum elatius 75 90 13 3.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 9,10,12 Bromus catharticus 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Bromus sitchensis 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Bromus stamineus 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Cynodon dactylon 70 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Cynosurus cristatus 80 95 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Dactylis glomerata 80 90 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Festuca arundinacea 80 95 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca ovina 75 85 13 2.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca pratensis 80 95 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca rubra 75 90 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 x Festulolium 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium multiflorum 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium perenne 80 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium x boucheanum 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Phalaris aquatica 75 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Phleum bertolonii 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon en % Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale en eau du poids 3* d’autres espèces dans un *= voir tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, commentaires (en %) semences (en %) colonne 4 sous légende dures (Total par colonne) «semences (en %) certifiées de la première reproduction» 1* 2* total une seule Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. roides trum 4* 5*

Phleum pratense 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Poa annua 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 5 6,12 Poa nemoralis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa palustris 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa pratensis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa trivialis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Trisetum flavescens 70 75 13 3.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 9,11,12 Leguminosae Hedysarum coronarium 75 30 95 11 2.5 1.0 0.3 0 0 5 12 Lotus corniculatus 75 40 95 11 1.8 1.0 0.3 0 0 10 7,13,14 Lotus uliginosus 75 40 95 11 1.8 1.0 0.3 0 0 10 7,13, 14 Lupinus albus 80 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Lupinus angustifolius 75 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Lupinus luteus 80 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Medicago lupulina 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Medicago sativa 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Medicago x varia 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Melilotus alba 80 40 97 11 1.5 1.0 - 0 0 10 13,14 Melilotus officinalis 80 40 97 11 1.5 1.0 - 0 0 10 13,14 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 2.5 1.0 0.3 0 0 5 Pisum sativum 80 98 15 0.5 0.3 0.3 0 0 5 Trifolium alexandrinum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium hybridum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium incarnatum 75 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium pratense 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon en % Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale en eau du poids 3* d’autres espèces dans un *= voir tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, commentaires (en %) semences (en %) colonne 4 sous légende dures (Total par colonne) «semences (en %) certifiées de la première reproduction» 1* 2* total une seule Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce repens myosu- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. roides trum 4* 5*

Trifolium repens 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium resupinatum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trigonella foenum- 80 95 11 1.0 0.5 0.3 0 0 5 graecum Vicia faba 85 5 98 15 0.5 0.3 0.3 0 0 5 Vicia pannonica 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Vicia sativa 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Vicia villosa 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Autres espèces Brassica napus 80 98 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 5 12 var.napobrassica Brassica oleracea 75 98 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 10 12 convar. acephala Phacelia tanacetifolia 80 96 11 1.0 0.5 0 0 12 Raphanus sativus var. 80 97 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 5 oleiformis

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Légende des normes relatives aux semences certifiées de la première reproduction 1 Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées. 2 A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. 3 La présence d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences (par ex. sclérotes de Claviceps spp.) n’est tolérée que dans une proportion limitée.

4 Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte.

5 Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus sont pris en compte. 6 Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. 7 Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté. 8 Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante, n’est pas considérée comme une impureté. 9 Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp. 10 Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. 11 La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces. 12 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. 13 Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids fixé normalement. 14 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans l’échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp. 15 Le pourcentage en nombre de semences de lupin d’une autre couleur ne dépasse pas: a. 2 % pour le lupin amer, b. 1 % pour les lupins autres que le lupin amer. 16 Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans d’autres variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5 %.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999 RO 1999

3.2 Semences de prébase et de base

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre maximal Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon chiffre 1 Légende* germi- maximale variétale eau de graines colonne 4 *= voir native de spécifique (en %) d’autres espèces 3* commentaires (en %) semences (en %) dans un (Total par colonne) sous légende dures échantillon en % «semences de (en %) du poids prébase et de base» 1* 2* une seule Rumex spp. Agropyron Alopecurus Melilotus Avena Cuscuta espèce repens myosu- spp. fatua spp. 5* roides 4*

Gramineae Agrostis canina 75 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Agrostis gigantea 80 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Agrostis stolonifera 75 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Agrostis capillaris 75 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Alopecurus pratensis 70 75 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Arrhenatherum elatius 75 90 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6,10 Bromus catharticus 75 97 13 0.4 20 5 5 5 0 0 10 Bromus sitchensis 75 97 13 0.4 20 5 5 5 0 0 10 Bromus stamineus 75 97 13 0.4 20 5 5 5 0 0 10 Cynodon dactylon 70 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 6 Cynosurus cristatus 80 95 13 0.3 20 5 5 5 0 0 Dactylis glomerata 80 90 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca arundinacea 80 95 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca ovina 75 85 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca pratensis 80 95 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca rubra 75 90 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 x Festulolium 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Lolium multiflorum 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Lolium perenne 80 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Lolium x boucheanum 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Phalaris aquatica 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 Phleum bertolonii 80 96 13 0.3 20 2 1 1 0 0

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre maximal Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon chiffre 1 Légende* germi- maximale variétale eau de graines colonne 4 *= voir native de spécifique (en %) d’autres espèces 3* commentaires (en %) semences (en %) dans un (Total par colonne) sous légende dures échantillon en % «semences de (en %) du poids prébase et de base» 1* 2* une seule Rumex spp. Agropyron Alopecurus Melilotus Avena Cuscuta espèce repens myosu- spp. fatua spp. 5* roides 4*

Phleum pratense 80 96 13 0.3 20 2 1 1 0 0 Poa annua 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa nemoralis 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa palustris 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa pratensis 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa trivialis 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Trisetum flavescens 70 75 13 0.3 20 1 1 1 0 0 8,11 Leguminosae Hedysarum coronarium 75 30 95 11 0.3 20 2 0 0 0 9 Lotus corniculatus 75 40 95 11 0.3 20 3 0 0 0 9 Lotus uliginosus 75 40 95 11 0.3 20 3 0 0 0 9 Lupinus albus 80 20 98 11 0.3 20 2 0 0 0 13 Lupinus angustifolius 75 20 98 11 0.3 20 2 0 0 0 13 Lupinus luteus 80 20 98 11 0.3 20 2 0 0 0 13 Medicago lupulina 80 20 97 11 0.3 20 5 0 0 0 9 Medicago sativa 80 40 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Medicago x varia 80 40 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Melilotus alba 80 40 97 11 0.3 20 3 - 0 0 Melilotus officinalis 80 40 97 11 0.3 20 3 - 0 0 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 0.3 20 2 0 0 0 Pisum sativum 80 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Trifolium alexandrinum 80 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trifolium hybridum 80 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trifolium incarnatum 75 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trifolium pratense 80 20 97 11 0.3 20 5 0 0 0 9,12

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre maximal Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon chiffre 1 Légende* germi- maximale variétale eau de graines colonne 4 *= voir native de spécifique (en %) d’autres espèces 3* commentaires (en %) semences (en %) dans un (Total par colonne) sous légende dures échantillon en % «semences de (en %) du poids prébase et de base» 1* 2* une seule Rumex spp. Agropyron Alopecurus Melilotus Avena Cuscuta espèce repens myosu- spp. fatua spp. 5* roides 4*

Trifolium repens 80 40 97 11 0.3 20 5 0 0 0 9,12 Trifolium resupinatum 80 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trigonella foenum- 80 95 11 0.3 20 2 0 0 0 graecum Vicia faba 85 5 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Vicia pannonica 85 20 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Vicia sativa 85 20 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Vicia villosa 85 20 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Autres espèces Brassica napus var. 80 98 11 0.3 20 2 0 0 napobrassica Brassica oleracea 75 98 11 0.3 20 3 0 0 convar. acephala Phacelia tanacetifolia 80 96 11 0.3 20 0 0 Raphanus sativus var. 80 97 11 0.3 20 2 0 0 oleiformis

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Légende des normes relatives aux semences de prébase et de base 1 Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme des graines germées. 2 A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. 3 La présence d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences (par ex. sclérotes de Claviceps spp.) n’est tolérée que dans une proportion limitée.

4 Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte.

5 Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosalla et Rumex maritimus sont pris en compte. 6 Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté. 7 La teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines. 8 Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté. 9 La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon correspondant à deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp. 10 Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. 11 La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces. 12 Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids prescrit.

13 Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 1 %.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

3.3 Semences commerciales

Espèce Faculté Teneur Pureté Teneur en Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon en % Nombre maximal de graines Légende* germina- maximale variétale eau du poids 3* d’autres espèces dans un * = voir tive de spécifique (en %) échantillon selon chiffre 1, commentaires (en %) semences (en %) colonne 4 sous légende dures (Total par colonne) «semences (en %) commerciales«» 1* 2* total une seule Agropyron Alopecurus Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce repens myosu- spp. raphanis arvensis fatua spp. spp. roides trum 4* 5*

Gramineae Bromus stamineus 75 97 13 2.5 2.0 0.5 0.3 0 0 10 7,8 Cynodon dactylon 70 90 13 3.0 2.0 0.3 0.3 0 0 2 8 Cynosurus cristatus 80 95 13 2.5 2.0 0.3 0.3 0 0 2 8 Phalaris aquatica 75 96 13 2.5 2.0 0.3 0.3 0 0 5 8 Poa annua 75 85 13 3.0 2.0 0.3 0.3 0 0 5 6,8 Leguminosae Anthyllus vulneraria 75 30 95 11 2.5 2.0 0.3 0 0 10 8 Hedysarum 75 30 95 11 3.5 2.0 1.0 0 0 5 8 coronarium Lotus uliginosus 75 40 95 11 2.8 2.0 0.3 0 0 10 9,10 Melilotus alba 80 40 97 11 2.5 2.0 0 0 10 9,10 Melilotus officinalis 80 40 97 11 2.5 2.0 - 0 0 10 9,10 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 3.5 2.0 0.3 0 0 5 Trigonella foenum- 80 95 11 2.0 1.5 0.3 0 0 5 graecum Vicia faba 85 5 98 15 1.5 1.3 0.3 0 0 5 11 Vicia pannonica 85 20 97 15 2.0 1.5 0.3 0 0 5 11

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Légende des normes relatives aux semences commerciales 1 Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme des graines germées. 2 A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. 3 La présence d’organismes nuisibles, réduisant la valeur d’utilisation des semences (p. ex. sclérotes de Claviceps spp.) n’est tolérée que dans une proportion limitée.

4 Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte.

5 Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus sont pris en compte. 6 Une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de

10 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une

impureté. 7 Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. 8 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. 9 Le poids de l’échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids prescrit pour l’espèce correspondante. 10 La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans l’échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp. 11 Pour les espèces de Vicia une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia vilosa ou d’espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Annexe 5 (art. 28, 44 et 45)

Etiquetage Chapitre A: Etiquetage des semences de céréales

1. La taille minimale de l’étiquette est de 110 mm x 67 mm.

2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a. pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences:

1. le numéro de l’étiquette,

2. l’inscription «normes CE»,

3. le service et le pays de certification («CH» ou «Suisse»),

4. le numéro de référence du lot,

5. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé le

. . . .(mois et année)»,

6. l’espèce (dénomination latine),

7. la dénomination de la variété,

8. la catégorie,

9. le pays de production,

10. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le

nombre de graines,

11. la nature de l’additif et sa proportion en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

12. le mot «hybride» complétant la dénomination de la variété s’agissant

des semences d’hybrides, le mot «composant» complétant la dénomi- nation de la lignée, de l’hybride simple ou du composant s’il s’agit de semences de base d’hybrides ou de semences pour la production des mélanges de lignées,

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée le . . . (mois et

année)» peuvent compléter le texte de l’étiquette. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vignette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la recertification. b. pour les mélanges de semences:

1. le mélange (espèces et variétés),

2. le service et pays de certification («CH» ou «Suisse»),

3. le numéro de référence du lot,

4. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé le

. . . (mois et année)»,

5. l’espèce, la variété, la catégorie, le pays de production et la propor-

tion de chacun des composants en pour-cent du poids,

6. le numéro de l’étiquette,

7. le poids net ou brut (y compris l’indication) ou nombre de graines,

8. la nature de l’additif et sa proportion en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

9. pour les semences en report, les mots «réanalysée le . . . (mois et

année)» peuvent compléter le texte de l’étiquette. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vignette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la recertification.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre B: Etiquetage des plants de pommes de terre A. Indications prescrites L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

1. le numéro de l’étiquette;

2. l’inscription «Règles et normes CE»;

3. le service et pays de certification;

4. le numéro d’identification du producteur ou le numéro d’identification du lot; 5. le mois et l’année de fermeture exprimé par la mention: «fermé en ... (mois et année)»;

6. la dénomination de la variété;

7. le pays de production;

8. la catégorie et la classe;

9. le calibre;

10. le poids net déclaré.

B. Dimensions La taille minimale de l’étiquette est de 110 mm × 67 mm.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Chapitre C: Etiquetage pour les semences de plantes fourragères

1 Etiquettes officielles

1.1 Indications prescrites

a. Pour les semences de base et les semences certifiées:

1. le numéro de l’étiquette

2. l’inscription «Règles et normes CE»

3. le service et le pays de certification

4. le numéro de référence du lot

5. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . . .»

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification exprimés par la mention «échantillonné . . .» (mois et année).

6. l’espèce (dénomination latine)

7. la dénomination de la variété

8. la catégorie

9. le pays de production

10. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre

déclaré de graines pures

11. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

12. pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des repro-

ductions suivantes à partir de semences de base: le nombre de générations à partir des semences de base

13. pour les semences en report, les mots «réanalysée le . . .. (mois et année)»

peuvent compléter le texte de l’étiquette. Ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vignette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la rectification. b. Pour les semences commerciales:

1. le numéro de l’étiquette

2. l’inscription «Règles et normes CE»

3. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»

4. le service et le pays de certification

5. le numéro de référence du lot

6. le mois et l’année de la fermeture exprimés par la mention: fermé . . .

(mois et année) ou le mois et l’année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de l’admission en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné . . . (mois et année)»

7. l’espèce (dénomination latine)

8. le pays de production

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

9. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre

de graines

10. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

11. pour les semences en report, les mots «réanalysée le .. (mois et année)»

peuvent compléter le texte de l’étiquette; ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vignette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la recertification. c. Pour les mélanges de semences :

1. «Mélange de semences pour . . . (utilisation prévue)»

2. le service qui a procédé à la fermeture et pays

3. le numéro de référence

4. le mois et l’année de la fermeture exprimé par la mention: «fermé . . .

(mois et année)»

5. la proportion en poids des différents composants indiqués selon les

espèces et, le cas échéant, selon les variétés; la mention de la dénomi- nation du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l’acheteur et si elle est officiellement déposée

6. le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre

de graines

7. la nature et la proportion de l’additif en cas d’utilisation de pesticides

granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides

8. pour les mélanges de semences en report, les mots «réanalysé le . . . (mois

et année)» peuvent compléter le texte de l’étiquette; ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette; cette vignette doit mentionner la date du prélèvement de l’échantillon analysé pour la recertification.

1.2 Dimensions minimales

110 mm × 67 mm

2 Etiquettes du fournisseur ou inscription sur l’emballage

(petit emballage CE) Indications prescrites a. pour les semences certifiées:

1. «Petit emballage CE B»

2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque

d’identification

3. le numéro d’ordre attribué officiellement

4. le service ayant attribué le numéro d’ordre

5. le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne

permette pas d’identifier le lot certifié

6. l’espèce, indiquée au moins en latin

7. la variété, indiquée au moins en latin

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

8. «Semences certifiées»

9. le poids brut ou net ou le nombre de graines pures

10. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de

substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

11. pour les semences de variétés de graminées n’ayant pas subi un examen de

la valeur culturale et d’utilisation: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères» b. pour les semences commerciales:

1. «Petits emballage CE B»

2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque

d’identification

3. le numéro d’ordre attribué officiellement

4. le service ayant attribué le numéro d’ordre

5. le numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne

permette pas d’identifier le lot contrôlé

6. l’espèce, indiquée au moins en latin

7. «Semences commerciales»

8. le poids brut ou net ou le nombre de graines pures

9. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de

substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. c. Pour les mélanges de semences:

1. «Petit emballage CE B»

2. le nom et l’adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque

d’identification

3. Petit emballage CE B: le numéro d’ordre attribué officiellement

4. Petit emballage CE B: le service ayant attribué le numéro d’ordre et le

pays ou leur sigle

5. Petit emballage CE B: le numéro de référence pour autant que le numéro

d’ordre officiel ne permette pas d’identifier les lots utilisés

6. «Mélanges de semences pour . . . (utilisation prévue)»

7. le poids net ou brut ou le nombre de graines pures

8. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de

substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total

9. la proportion en poids des différents constituants indiqués selon les

espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées ou la mention de la dénomination du mélange si la proportion en poids peut être com- muniquée à l’acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 1999

Annexe 6 (art. 40)

Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre (contrôle cultural)

1 Authenticité variétale

Dans la descendance directe des plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et le pourcentage de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2.

2 Viroses

2.1 Dans la descendance directe des plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas

10. Il n’est pas tenu compte des mosaïques légères, c’est-à-dire des simples

décolorations sans déformation du feuillage. 2.2 Dans l’appréciation visées au point 1 d’une variété atteinte d’une virose chro- nique, il n’est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.

Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères) | Lexipedia | Lexipedia