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AS 2000 1027

Ordonnance sur le Fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (Ordonnance sur le fonds de gestion, OFGes)

Ordonnance sur le Fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (Ordonnance sur le fonds de gestion, OFGes)

du 6 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 3, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l’énergie atomique1, arrête:

Section 1 Forme juridique et but du fonds

Art. 1 1 Il est crée un Fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nu- cléaires (fonds), doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne. 2 Le fonds a pour but de couvrir les coûts de gestion des déchets radioactifs après la mise hors service d’une centrale nucléaire. 3 Les coûts de gestion des déchets produits par la désaffectation et le démantèlement des installations nucléaires sont couverts conformément à l’ordonnance du 5 décembre 1983 concernant le fonds pour la désaffectation d’installations nucléai-

Section 2 Ampleur et calcul des coûts de gestion

Art. 2 1 Par coûts de gestion, on entend toutes les dépenses à consentir pour l’évacuation des déchets d’exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés après la mise hors service d'une centrale. Ils comprennent les dépenses pour la recherche liée à l’évacuation des déchets radioactifs, pour les actes préparatoires, pour la concep- tion, la construction et l’exploitation des équipements de gestion, ainsi que pour la fermeture et la surveillance d’un dépôt final.

2 Les coûts de gestion englobent en particulier les coûts:

a. du transport; b. du traitement des déchets d’exploitation radioactifs;

RS 732.014

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c. de l’entreposage; d. du retraitement ou du conditionnement des assemblages combustibles usés en vue de leur stockage final immédiat; e. du stockage final des déchets radioactifs. 3 On calcule le montant prévisible des coûts de gestion tous les cinq ans pour chaque centrale nucléaire, à partir des indications de l’exploitant de la centrale, la première fois lorsque la centrale neuve est mise en service.

4 De plus, on calcule à nouveau ces coûts:

a. lorsqu’une centrale est mise hors service définitivement; b. lorsque des circonstances imprévues font prévoir un changement important des coûts. 5 Le calcul des coûts se base sur une durée d’exploitation de la centrale de 40 ans.

Section 3 Financement et prestations

Art. 3 Obligation de verser une contribution

1 La contribution est due par l’exploitant.

2 La contribution est due à compter de la mise en service de la centrale nucléaire et jusqu’à sa mise hors service. L’art. 6, al. 1 et 2, est réservé. 3 En cas de reprise d’une centrale nucléaire appartenant à une société en faillite, le nouvel exploitant est débiteur des contributions dues par la société faillie.

Art. 4 Calcul des contributions

1 Le montant des contributions est déterminé de manière à couvrir:

a. les coûts de gestion théoriques, compte tenu de leur évolution et de celle de la fortune du fonds jusqu’à l’achèvement des travaux de gestion; b. les coûts d’administration et de secrétariat du fonds.

2 Les contributions sont fixées à un niveau aussi stable que possible.

Art. 5 Perception des contributions 1 Pour chaque centrale, la contribution est généralement fixée tous les cinq ans et perçue annuellement. La commission administrative fixe l’échéance du paiement.

2 La commission administrative peut fixer des acomptes.

Sous réserve de l’approbation de la commission administrative, les contributions peuvent être fournies sous forme de papiers-valeurs ou, jusqu’à concurrence d’un quart de la somme due, sous forme de droits aux prestations d’une assurance habili- tée à traiter en Suisse ou de garanties en faveur du fonds.

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Art. 6 Montants insuffisants et restitution 1 Si le capital accumulé ne suffit pas à couvrir les coûts de gestion constatés lors- qu’une centrale nucléaire est mise hors service prématurément, l’exploitant est tenu de s’acquitter de la somme manquante dans les trois ans en versant des acomptes annuels. 2 Après la mise hors service, on continue de calculer les coûts de gestion conformé- ment à l’art. 2, al. 3 et 4, déduction faite des éléments de coûts liés à des travaux déjà accomplis et payés. Si le capital accumulé ne suffit pas à couvrir les coûts cal- culés, l’exploitant est tenu de s’acquitter de la somme manquante dans les trois ans en versant des acomptes annuels. 3 Si le capital accumulé dépasse les coûts de gestion, le solde est restitué dans un délai raisonnable, compte tenu de la structure de l’installation.

Art. 7 Placement de la fortune et comptabilité 1 Les actifs du fonds sont placés de telle sorte que leur sécurité soit assurée et que chaque centrale bénéficie de conditions raisonnables d’intérêts et de liquidité .

2 Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque centrale nucléaire.

Art. 8 Prétentions 1 Tout exploitant tenu de verser des contributions dispose, vis-à-vis du fonds, d’une créance d’un montant égal à celui qu’il a versé (art. 4), corrigé selon sa participation aux résultats. 2 Le fonds paie les coûts de gestion de chaque exploitant à hauteur de sa créance.

Section 4 Organisation

Art. 9 Organes Les organes du fonds sont la commission administrative et le secrétariat.

Art. 10 Commission administrative 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) institue une commission administrative de neuf mem- bres au maximum (commission) et en désigne le président.

2 Les exploitants ont droit à un nombre équitable de sièges, mais à la moitié au

maximum.

3 La commission peut faire appel à des professionnels.

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Art. 11 Durée du mandat, durée de la fonction et âge limite des membres La durée du mandat, la durée de la fonction et l’âge limite des membres sont régis par les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 3.

Art. 12 Tâches La commission assume en particulier les tâches suivantes: a. elle détermine le montant prévisible des coûts de gestion (art. 2, al. 3 et 4); b. elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des droits aux prestations d'assurances et des garanties (art. 5, al. 3); c. elle détermine et prélève les contributions des exploitants (art. 4 et 5, al. 1); d. elle définit les modalités d’un paiement efficace; e. elle fixe le montant et l’échéance des sommes à restituer ou à réclamer aux exploitants (art. 6); f. elle place les avoirs du fonds (art. 7, al. 1); g. elle constate qu’un exploitant s’est intégralement acquitté de ses obligations.

Art. 13 Désignation du secrétariat Le département désigne le secrétariat sur proposition de la commission.

Art. 14 Règlement Après consultation de l’Administration fédérale des finances, le département adopte un règlement pour le fonds. Les dispositions du règlement régissent en particulier: a. le calcul détaillé des coûts de gestion et des coûts à la charge de la commis- sion et du secrétariat; b. le calcul des contributions et des droits à la restitution; c. les grandes options de la politique de placement; d. les exigences auxquelles doivent satisfaire les papiers-valeurs, les assurances et les garanties (art. 5, al. 3).

Art. 15 Signature Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom du fonds. La commission peut autoriser la signature individuelle pour des affai- res de moindre importance.

Art. 16 Séances, quorum, votes 1 La commission est convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celui- ci, par le vice-président. Elle siège aussi souvent que les affaires le requièrent, mais

3 RS 172.31

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au moins une fois par année, ainsi que lorsqu’un tiers des membres, au moins, en fait la demande. 2 La commission peut valablement délibérer lorsqu’au moins deux tiers des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes; il a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. 3 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre membre, qui est alors habilité à voter à sa place. Chaque membre ne peut assumer qu’un seul rem- placement.

Art. 17 Secrétariat

1 Le secrétariat accomplit en particulier les tâches suivantes:

a. il tient la comptabilité et exécute les paiements, si la commission n’en décide pas autrement; b. il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions; c. il rédige les procès-verbaux.

2 La commission peut confier d’autres tâches au secrétariat.

Art. 18 Coûts Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement dues aux membres de la commission sont imputées au fonds; il en va de même des frais à la charge du se- crétariat, de l’organe de contrôle et des experts, ainsi que des coûts des mandats at- tribués par la commission. L’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions ex- traparlementaires4 est applicable.

Section 5 Surveillance et voies de recours

Art. 19 Surveillance

1 Le fonds est soumis à la surveillance du département.

2 La commission confie la vérification des comptes à une société de révision (organe de contrôle). L'organe de contrôle lui fait rapport à ce sujet.

Art. 20 Rapport d’activité Chaque année, la commission remet au département et aux exploitants tenus de ver- ser une contribution un rapport d’activité accompagné d’un état des comptes et du rapport de l'organe de contrôle.

4 RS 172.311

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Art. 21 Voies de recours 1 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la com- mission de recours du DETEC.

2 Le département est également habilité à faire recours.

Section 6 Dispositions finales

Art. 22 Disposition transitoire 1 Les exploitants des centrales nucléaires en service depuis 20 ans au moins versent au fonds, en l’espace de cinq ans et au moyen d’annuités d’égale importance, les contributions qu’ils auraient dû fournir jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si le fonds avait existé depuis la mise en service de leur centrale. 2 Les exploitants de centrales nucléaires en service depuis moins de 20 ans versent les contributions prévues à l’al. 1 avant la fin de la 25 e année d’exploitation. 3 Le montant prévisible des coûts de gestion au sens de l’art. 2, al. 3, sera calculé pour la première fois lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 23 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception des art. 3 à

8 et 22.

2 Les art. 3 à 8 et 22 entrent en vigueur le 1 er janvier 2001.

6 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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