AS 2000 1915
Loi fédérale sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères
Loi fédérale Appendice sur le traitement des données personnelles (ch. II) au Département fédéral des affaires étrangères
du 24 mars 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 164, al. 1, let. e et g, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 1999 1, arrête:
Art. 1 Objet La présente loi régit le traitement de données personnelles au sein du Département fédéral des affaires étrangères (département). Les fichiers gérés au sein du départe- ment peuvent contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.
Art. 2 Actions de maintien de la paix et de bons offices 1 Les services compétents du département peuvent gérer des fichiers sur les person- nes participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices, à des fins de planification et d’organisation des engagements dans le cadre de ces actions. 2 Ces fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la santé et des profils de la personnalité sous forme d’appréciations. Des données sur l’appartenance religieuse peuvent également être traitées si, exceptionnellement, elles sont nécessaires pour un engagement spécifique. 3 Pour assurer une gestion coordonnée du personnel, les unités administratives in- vesties des compétences opérationnelles en matière d’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices peuvent échanger les données visées dans le présent article, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être communiquées au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.
Art. 3 Famille du personnel du département 1 Afin d’apprécier les possibilités d’employer à l’étranger une personne accompa- gnée de membres de sa famille, et afin d’évaluer les risques que comporte leur si- tuation personnelle, les services du personnel du département peuvent traiter des données relatives aux membres de sa famille. 2 Ces services peuvent traiter des données sur l’identité, la formation et la nationalité du conjoint. Lorsque cela est nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent
RS 235.2 1 FF 1999 8381
1999-4627 1915
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également traiter des données sur sa santé, et exceptionnellement, des données sur son appartenance religieuse et son activité professionnelle. 3 Lorsque cela est nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur la santé et, exceptionnellement, sur l’appartenance religieuse des autres membres de la famille. 4 Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être trans- mises à l’assureur maladie du département si elles lui sont nécessaires pour le paie- ment des frais médicaux. Les données sur la santé sont conservées dans un dossier spécial.
Art. 4 Personnes à l’étranger 1 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger (représen- tations) tiennent, pour l’accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un rôle d’immatriculation contenant des données sur les personnes immatriculées auprès de la représentation, sur leurs conjoints et sur leurs enfants. 2 Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données: a. sur les Suisses de l’étranger et sur les Suisses séjournant temporairement à l’étranger, sur leurs conjoints et sur leurs enfants, au titre de la défense des intérêts privés suisses; b. sur les personnes et leurs proches pour lesquels la Suisse assume des fonc- tions de protection ou pour lesquels elle assure la protection d’intérêts étran- gers.
3 Les données collectées peuvent comprendre:
a. les signalements et les photos requis pour l’établissement ou la prolongation de pièces d’identité; b. des données sensibles portant sur les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives.
4 Les représentations et les services compétents du département sont autorisés à
échanger sous forme électronique les données visées à l’al. 3 lorsque les besoins du service l’exigent.
Art. 5 Obligations de droit public international de la Suisse 1 Le Secrétariat d’Etat et la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève gèrent, pour l’accomplissement des obligations de droit international public de la Suisse, des fichiers électroniques concernant: a. les membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse; b. les membres des missions permanentes auprès des organisations internatio- nales en Suisse;
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c. les membres des délégations permanentes d’organisations internationales auprès des organisations internationales en Suisse; d. les membres des représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement en Suisse; e. les membres des bureaux d’observateurs et organismes assimilés établis en Suisse; f. les membres des missions spéciales en Suisse; g. les employés des organisations internationales établies en Suisse; h. les personnes autorisées à rejoindre en Suisse les personnes mentionnées aux let. a à g.
2 Les données collectées servent:
a. au traitement des questions liées à l’accréditation et au séjour en Suisse des personnes concernées; b. à l’établissement et à la gestion des cartes de légitimation. 3 En plus des fichiers électroniques prévus à l’al. 1, les services compétents du dé- partement peuvent traiter manuellement des données sensibles, portant en particulier sur les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administrati- ves, pour remplir les obligations et les tâches visées aux al. 1 et 2 et pour contribuer à régler des litiges dans lesquels sont impliquées les personnes ou les organes men- tionnés à l’al. 1. 4 Les données personnelles nécessaires à l’établissement des cartes de légitimation et une photographie de la personne concernée peuvent être transmises sous forme électronique à l’entreprise qui produit les cartes de légitimation. 5 Les données sensibles peuvent être communiquées aux autres autorités administra- tives et judiciaires de la Confédération et des cantons lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ou lorsqu’elles peuvent contribuer au règlement de litiges dans lesquels sont impliquées les personnes ou les organes mentionnés à l’al. 1.
Art. 6 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives: a. à l’organisation et à l’exploitation des fichiers électroniques; b. aux catalogues des données à saisir; c. à l’accès aux données; d. aux autorisations de traitement; e. à la durée de conservation des données; f. à l’archivage et à la destruction des données.
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Art. 7 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la
création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données person- nelles2.
Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.3 2 Selon l'art. 7, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1 er septembre 2000.
13 juillet 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RO 2000 1891 3 FF 2000 2059
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Annexe
Modification du droit en vigueur
1. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide
humanitaire internationales 4
Préambule vu les art. 8, 85, ch. 5 et 6, et 102, ch. 8 et 9, de la constitution 5, ...
Art. 13a Traitement des données 1 L’unité administrative du Département fédéral des affaires étrangères compétente en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire peut traiter, pour l’accomplissement de ses tâches légales, des données sur les membres du Corps suisse d’aide en cas de catastrophe, sur les consultants et sur les personnes chargées de l’exécution de projets de coopération au développement et d’aide humanitaire. 2 Les fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la santé et des profils de la personnalité sous forme d’appréciations. Des données sur l’appartenance religieuse peuvent également être traitées si, exceptionnellement, elles sont nécessaires pour un engagement spécifique. 3 Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent pas être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être trans- mises au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.
2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger 6
Préambule vu l’art. 45bis de la constitution 7, ...
4 RS 974.0 5 Ces dispositions correspondent aux art. 54, 166, 173, al. 1, let. a, 184 et 185, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 6 RS 852.1
7 Cette disposition correspond à l’art. 40 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
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Art. 17a Traitement des données Les autorités mentionnées à l’art. 13, al. 2, gèrent des fichiers sur les personnes ayant présenté une demande, pour l’examen de ces demandes. Ces fichiers peuvent contenir des données sur le revenu et la fortune ainsi que des données sensibles portant sur les mesures d’assistance et sur la santé.
3. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats
d’Europe de l’Est 8
Préambule vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures9, ...
Art. 15a Traitement des données
1 L’unité administrative compétente en matière de coopération avec les Etats
d’Europe de l’Est peut traiter, en vue de l’accomplissement de ses tâches légales, des données sur les consultants et sur les personnes chargées de l’exécution de projets de coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est. 2 Les fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la santé et des profils de la personnalité sous forme d’appréciations. Des données sur l’appartenance religieuse peuvent également être traitées si, exceptionnellement, elles sont nécessaires pour un engagement spécifique. 3 Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent pas être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être trans- mises au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.
8 RS 974.1 9 Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).