AS 2000 2661
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
Conclu le 23 décembre 1997 Entré en vigueur le 22 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie, appelés ci-après les parties contractantes, dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Les ressortissants de la Lettonie qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de douze mois, en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner sans autres formalités et en ressortir.
Art. 2 Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de douze mois, dans la République de Lettonie ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Lettonie sans visa, y séjourner sans autres formalités et en ressortir.
Art. 3 Les ressortissants de l’un des deux Etats qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours, en l’espace de douze mois, dans l’autre Etat ou d’y exercer une activité lucra- tive doivent, avant leur départ, requérir un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.
RS 0.142.114.872
1 Traduction du texte original allemand (AS 2000 2661)
1999-5528 2661
Suppression réciproque de l’obligation du visa. Accord avec la Lettonie RO 2000
Art. 4 Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial qui se rendent dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représenta- tion diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur déli- vrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport valable.
Art. 5 Les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de rési- dence valable.
Art. 6 En cas d’introduction d’un nouveau passeport, la partie contractante concernée en informera l’autre partie par voie diplomatique et lui en remettra des spécimens, dans la mesure du possible 30 jours au moins avant la mise en circulation de ce docu- ment.
Art. 7 Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.
Art. 8 Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.
Art. 9 Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes résul- tant de l’application du présent accord. Elles s’informeront mutuellement et réguliè- rement des prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.
Suppression réciproque de l’obligation du visa. Accord avec la Lettonie RO 2000
Art. 10 Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement tout ou partie des dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiate- ment par voie diplomatique à l’autre partie contractante.
Art. 11 Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Art. 12 1. Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique. 2. En cas de dénonciation ou de suspension de l’accord sur la réadmission de per- sonnes en situation irrégulière 2, le présent accord s’éteint.
Art. 13 Cet accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.
Fait à Riga, le 23 décembre 1997, en deux exemplaires originaux, en langue alle- mande et lettonne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Lettonie: Pierre Luciri Valdis Birkavs